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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY02929

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY02929


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011, sous le n° 11LY02929, présentée pour Mme Paulette B, domiciliée ... et pour Mme Denise A, domiciliée ... par la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Romeville et associés ;

Mmes B et A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001928 du 18 octobre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 25 août 2010, par laquelle le conseil municipal de Nohanent a approuvé la modification n° 2 du plan local

d'urbanisme de cette commune, relative au classement de leur parcelle cadastré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2011, sous le n° 11LY02929, présentée pour Mme Paulette B, domiciliée ... et pour Mme Denise A, domiciliée ... par la SCP Collet - de Rocquigny - Chantelot - Romeville et associés ;

Mmes B et A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1001928 du 18 octobre 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 25 août 2010, par laquelle le conseil municipal de Nohanent a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de cette commune, relative au classement de leur parcelle cadastrée AI 220, antérieurement inscrite en zone urbaine Uh, en zone naturelle ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Nohanent à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que leur intérêt pour agir est incontestable, eu égard à la répercussion du classement contesté sur la valeur de la parcelle AI 220, antérieurement classée en zone urbaine Uh ; que le projet de modification du plan local d'urbanisme n'a pas été notifié, comme l'impose le sixième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, aux différentes personnes qualifiées pour émettre un avis -préfet, président du conseil régional, président du conseil général, organismes consulaires, autorités compétentes en matière de transports urbains... ; que le Tribunal ne pouvait se contenter des justificatifs produits par la commune, qui n'établissent pas la réalité de cette notification ; que la preuve de celle-ci devait résulter de la production d'accusés de réception ; que si un tel document n'est pas exigé en ce qui concerne la notification au préfet, en application de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, la commune devait du moins en justifier par tout moyen approprié, ce qu'elle n'a pas fait ; que la commune a méconnu l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme en ne recourant pas à la procédure de modification simplifiée alors qu'elle prétendait rectifier une simple erreur matérielle ; que la modification opérée procède en réalité d'un détournement de pouvoir, son unique but étant de faire obstacle aux projets immobiliers de Mme B, en raison d'un conflit ancien ; que le prétexte d'une erreur matérielle n'est pas crédible ; que l'attitude de l'autorité communale, qui a refusé de communiquer le rapport du commissaire-enquêteur et l'avis rendu par le préfet du Puy-de-Dôme lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme en 2007, est à cet égard éclairante ; qu'à tout le moins, le classement critiqué est entaché d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ; que le commissaire-enquêteur a émis à son encontre un avis défavorable, en estimant que la parcelle était intégrée dans un tissu urbain ; que le terrain est plat et aisément raccordable aux réseaux ; qu'il n'est pas exposé à un risque de glissement de terrain ou d'inondation ; qu'il est parfaitement accessible au moyen d'une servitude de passage et par la branche publique du chemin des Littes ; que l'accès à la parcelle voisine, AI 219, quant à elle maintenue en zone urbaine, est beaucoup plus complexe, ce qui montre l'incohérence de la délibération contestée et conforte le moyen tiré du détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 mars 2012, présenté pour la commune de Nohanent, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mmes B et A à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le projet de modification n° 2 du plan local d'urbanisme a bien été notifié au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et à l'ensemble des organismes visés par l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que les requérantes n'apportent aucun élément de preuve contraire ; que l'article L. 123-13 du même code n'exige en la matière aucun formalisme particulier ; que la procédure de révision simplifiée n'était pas applicable en raison de la portée de la modification n° 1 ; qu'au demeurant, l'administration peut librement faire le choix d'une procédure plus contraignante que celle imposée par les textes ; que les parcelles AI 219 et AI 220 ont été classées en constructible en raison d'une simple erreur de graphisme alors que le risque de glissement de terrain auquel elles sont exposées leur a toujours valu un classement en zone naturelle inconstructible ; que les photographies versées aux débats attestent de l'étroitesse et de la dangerosité du chemin d'accès ; que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'erreur manifeste d'appréciation sont dépourvus de tout fondement ; que le traitement différencié de ces deux parcelles s'explique par le fait qu'elles ne sont pas situées sur le même versant ; que celle des requérantes est nettement plus exposée aux écoulements ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2012, présenté pour Mmes B et A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que Mmes B et A relèvent appel du jugement, en date du 18 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Nohanent du 25 août 2010 approuvant la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de cette commune, d'où résulte le classement en zone naturelle de leur parcelle cadastrée AI 220, antérieurement inscrite en zone urbaine Uh ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est modifié ou révisé par délibération du conseil municipal après enquête publique. / La procédure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 ; b) Ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. / Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 121-4. / Toutefois, lorsque la modification a uniquement pour objet la rectification d'une erreur matérielle ou porte uniquement sur des éléments mineurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exclusion de modifications sur la destination des sols, elle peut, à l'initiative du maire (...), être effectuée selon une procédure simplifiée " ;

Considérant que si la modification litigieuse est motivée notamment par le souci de rectifier l'erreur matérielle affectant le classement en zone urbaine des parcelles cadastrées AI 219 et AI 220, que les auteurs du plan local d'urbanisme approuvé par délibération du 14 décembre 2007 avaient entendu classer en zone naturelle, l'autorité communale n'a pu commettre d'irrégularité en recourant pour ce faire à la procédure de modification prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme plutôt qu'à la procédure de modification simplifiée dès lors que, comme le rappelle à bon droit le jugement attaqué, une collectivité peut librement s'assujettir à une procédure ou à des formalités plus contraignantes que celles normalement imposées par les textes en vigueur ;

Considérant que la commune de Nohanent justifie suffisamment, par les pièces qu'elle a versées aux débats et en l'absence de tout élément de contradiction sérieux avancé par les requérantes, de la notification du projet de modification du plan local d'urbanisme aux autorités publiques mentionnées par les dispositions précitées ;

Considérant que, la délibération contestée n'ayant pas été adoptée à l'issue de la procédure de modification simplifiée prévue par le septième alinéa de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que la modification contestée ne correspond pas à la simple rectification d'une erreur matérielle est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle AI 220, objet du litige, se situe à l'extrémité d'un quartier résidentiel de faible densité, elle jouxte au Nord et à l'Est une vaste zone naturelle boisée ; qu'elle est accessible par un chemin dont l'étroitesse interdit toute circulation automobile et ne bénéficie d'aucune desserte en réseaux collectifs ; qu'ainsi, nonobstant l'avis défavorable du commissaire-enquêteur et alors même que ce terrain, formant un replat dans le coteau dit " Petit bois ", ne serait pas exposé au risque de glissement de terrain évoqué par le préfet du Puy-de-Dôme en son avis du 24 août 2007, rendu dans le cadre de la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, son classement en zone naturelle ne peut être regardé comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose pas, comme il vient d'être dit, sur une appréciation manifestement erronée, elle ne peut porter une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ; qu'ainsi, Mmes B et A n'arguent pas utilement, pour contester le classement de leur terrain, de la circonstance que la parcelle voisine AI 219 a bénéficié d'un classement plus avantageux ; qu'en se bornant à faire état, par ailleurs, d'un précédent litige survenu en 2000 à propos de l'exercice, par la commune, du droit de préemption urbain et de la circonstance que le maire de Nohanent s'est illégalement opposé à la communication de documents administratifs se rapportant à la procédure contestée, les requérantes n'établissent pas le détournement de pouvoir allégué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mmes B et A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nohanent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mmes B et A la somme qu'elles réclament en remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Nohanent ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mmes B et A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Nohanent tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Paulette B, à Mme Denise A et à la commune de Nohanent.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY02929

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Modification et révision des plans. Procédures de modification.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PITAUD QUINTIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02929
Numéro NOR : CETATEXT000025913343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly02929 ?
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