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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY02166

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY02166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011 sous le n° 11LY02166, présentée pour l'ASSOCIATION HORIZONS, dont le siège est sis à Echarnant, Montceau-et-Echarnant (21360), représentée par sa présidente en exercice, par Me Chaton ;

L'ASSOCIATION HORIZONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901892 du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 février 2009, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le ter

ritoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau-et-Echarnant, Cussy-la-Co...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 août 2011 sous le n° 11LY02166, présentée pour l'ASSOCIATION HORIZONS, dont le siège est sis à Echarnant, Montceau-et-Echarnant (21360), représentée par sa présidente en exercice, par Me Chaton ;

L'ASSOCIATION HORIZONS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901892 du 16 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 10 février 2009, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a créé une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau-et-Echarnant, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne et Santosse ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il apporte une réponse imprécise au moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement s'appuyer sur l'étude d'impact réalisée à l'occasion de la demande de permis de construire de la société Eole-Res, et de ce que la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien devait être regardée comme émanant en réalité de cette société ; qu'en violation de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, le préfet a négligé de recueillir l'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne, membres de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche qui a présenté la proposition ; que cette formalité, à défaut de laquelle l'autorité préfectorale n'est pas compétemment saisie, revêt un caractère substantiel ; que les communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse n'étaient pas compétentes pour solliciter, conjointement avec la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche, la création d'une zone de développement de l'éolien, leur compétence en la matière ayant été transférée, à la date de l'arrêté contesté, seule à prendre en compte, à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud ; que ledit arrêté a été pris plus de six mois après le dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que ce délai, prévu par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, est prescrit à peine de nullité, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; que le dossier de proposition ne comportait pas l'ensemble des éléments permettant d'apprécier l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux d'électricité et de la protection des paysages, sites et monuments, de sorte que le préfet s'est référé à l'étude d'impact contenue dans le dossier de la demande de permis de construire de la société Eole-Res, à laquelle il avait antérieurement fait droit par arrêtés du 31 janvier 2007 ; que cette étude, cependant, n'a pas le même objet, puisqu'elle porte sur 27 éoliennes, donc sur 27 emplacements spécifiques ; que la volonté du législateur était de faire en sorte que les collectivités locales rassemblent elles-mêmes les éléments militant en faveur de la création d'une zone de développement de l'éolien et non que cette dernière soit en réalité indirectement réclamée par un opérateur ; que si la loi n'interdit pas de créer une telle zone sur un parc éolien bénéficiant déjà d'un permis de construire, cette exacte superposition ne saurait pour autant aboutir à confondre les deux procédures, qui doivent demeurer distinctes ; que l'article R. 124-5 du code de l'environnement, dans les prévisions duquel entre l'arrêté portant création d'une zone de développement de l'éolien comme l'indique la circulaire ministérielle du 19 juin 2006, et qui en impose la diffusion publique, a été méconnu ; qu'aucune concertation n'a été organisée, en violation de l'article L. 110-1 du code de l'environnement ; qu'il ne saurait être tenu compte, à ce titre, des actions d'informations et réunions publiques menées dans le cadre de la procédure d'instruction des permis de construire ; que l'étude patrimoniale et paysagère contenue dans le dossier de proposition est insuffisante et ne répond pas aux exigences de la circulaire du 19 juin 2006 ; que, sur le fond, les critères de création d'une zone de développement de l'éolien ne sont pas réunis ; qu'ainsi, le préfet de la Côte d'Or a entaché son arrêté d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation en relevant la compatibilité du potentiel éolien ; qu'il ne pouvait se contenter, pour apprécier ce potentiel, des informations contenues dans l'atlas éolien de la région Bourgogne ; que, de même, il s'est mépris sur les possibilités de raccordement aux réseaux électriques, dès lors que les postes-sources envisagés sont situés à des distances excessives, variant de 12 à 15 kilomètres ; que le périmètre de la zone, tout proche de la côte de Beaune en cours de classement au patrimoine mondial de l'Unesco, est particulièrement sensible du point de vue paysager ; qu'il est concerné par deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ; qu'il est situé à proximité de plusieurs sites remarquable dont les exigences de protection ont suscité l'avis défavorable de plusieurs communes limitrophes ; que le projet porte atteinte à la sécurité publique dans la mesure où l'éolienne S2, au lieu-dit " la Chaume " sur le territoire de la commune de Santosse, jouxte un terrain recélant encore, depuis la seconde guerre mondiale, nombre d'obus non percutés ; que le principe de sécurité, lié au principe de précaution, doit trouver application alors même qu'il n'est pas mentionné par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 février 2012, présenté pour la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, représentée par son président en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune d'Ivry-en-Montagne, représentée par son maire en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune d'Aubaine, représentée par son maire en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Bessey-en-Chaume, représentée par son maire en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Cussy-la-Colonne, représentée par son maire en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la commune de Santosse, représentée par son maire en exercice, par Me Corneloup, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'ASSOCIATION HORIZONS, dont l'objet statutaire est très général et dépourvu de toute mention relative aux zones de développement de l'éolien ou aux actions en justice contre les décisions portant atteinte à la préservation du patrimoine paysager, ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester l'arrêté litigieux ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que le moyen tiré de la prétendue absence d'accord des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que par arrêté préfectoral du 30 décembre 2008, postérieur au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; que la circonstance que le dossier de proposition est en partie similaire à celui des permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 ne caractérise nullement son insuffisance ; qu'il serait au contraire anormal d'y voir apparaître des contradictions ; qu'il importe peu de savoir qui a réalisé l'étude d'impact, son contenu devant seul compter ; que si l'article L. 110-1 du code de l'environnement est applicable en la matière, les modalités du processus de concertation sont laissées à la libre appréciation des autorités publiques concernées ; qu'en l'espèce, nombre d'articles de presse, de réunions d'information et de débats publics ont été consacrés à l'implantation du parc éolien ; que la requérante, en définitive n'explique pas en quoi le dossier serait insuffisant ; qu'elle ne démontre nullement l'insuffisance du potentiel éolien alors que la charge de la preuve lui incombe ; que la situation de la zone de développement de l'éolien par rapport aux postes électriques ne pose aucune difficulté technique, comme l'a d'ailleurs admis la société RTE ; que l'impact paysager a été étudié avec soin et demeure limité ; que l'allégation d'atteintes portées à des monuments historiques ou à des sites remarquables n'est en rien démontrée ; que le risque d'atteinte à la sécurité publique, à le supposer établi, ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre des permis de construire, et non à l'encontre de la création de la zone de développement de l'éolien ; que le secteur affecté par la présence de vestiges militaires, au demeurant, représente une infime partie de la zone litigieuse ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2012, présenté pour l'ASSOCIATION HORIZONS, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que son intérêt pour agir ne peut être sérieusement contesté, dès lors qu'elle a pour objet la protection du patrimoine paysager, naturel et historique de la Côte de Beaune, de l'arrière pays beaunois et de la haute vallée de l'Ouche, ainsi que la défense de l'environnement à l'égard des équipements ou installations susceptibles de porter atteinte au cadre de vie des habitants ; que la jurisprudence reconnaît désormais aux associations de défense de l'environnement un intérêt pour agir à l'encontre des arrêtés portant création de zones de développement de l'éolien ; que le préfet s'est estimé lié par l'appréciation à laquelle il s'était livré dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire, et a ainsi négligé son obligation de procéder à un examen particulier de la demande dont il était saisi ; que l'implantation d'éoliennes risque de remettre en cause le classement de la Côte de Beaune au patrimoine mondial de l'UNESCO ; que le projet sera visible depuis les villages de ce site, depuis de nombreux sites classés ou inscrits et depuis la route départementale 74, route des grands crus de Bourgogne, sur environ 9,5 kilomètres ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 avril 2012, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, concluant au rejet de la requête ;

Il soutient que le jugement attaqué est parfaitement motivé ; que le moyen tiré du défaut d'accord et de consultation des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Montceau-et-Echarnant et de Cussy-la-Colonne manque en fait ; que la compétence des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien n'a été transférée à la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud que postérieurement au dépôt de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que ce transfert de compétence, dont la jurisprudence impose une stricte interprétation, ne concerne d'ailleurs pas la création et la délimitation de telles zones, mais seulement les études préalables ; que le délai de six mois imparti au préfet pour se prononcer sur une telle proposition n'est pas prescrit à peine de nullité ; qu'aucune disposition n'interdit à l'autorité préfectorale de prendre en compte les informations contenues dans des documents communiqués à l'occasion de procédures distinctes, ni à la collectivité qui propose la création d'une zone de développement de l'éolien de s'appuyer sur de tels documents ; que le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse se superpose à celui du parc éolien déjà autorisé ; que l'association requérante ne se prévaut pas utilement de l'article R. 124-5 du code de l'environnement ; que l'article L. 110-1 du même code, auquel ne renvoie pas l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, n'est pas davantage applicable en matière de zones de développement de l'éolien, dont la finalité est de soutenir la politique énergétique et qui ne constitue ni un document d'urbanisme, ni une autorisation de travaux ; qu'en tout état de cause, des réunions publiques ont été tenues ; que l'arrêté contesté, quand bien même il fait suite aux permis de construire délivrés à la société Eole-Res, procède d'un examen particulier de la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien ; que la circulaire du 19 juin 2006 n'a pas valeur réglementaire et est donc inutilement invoquée ; que le dossier de proposition recense l'ensemble des sites, monuments et vestiges concernés par le projet et contient une étude paysagère très précise ; que le potentiel éolien a été évalué sur la base de multiples données et non au seul vu de l'atlas éolien de la région Bourgogne ; que l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 n'exige d'ailleurs pas la production de documents ou études plus précis, l'atlas étant dressé dans le cadre de l'élaboration du schéma régional éolien et contenant les indications prescrites par l'article L. 553-4 du code de l'environnement ; que le moyen tiré de l'insuffisance des possibilités de raccordement au réseau public n'est étayé par aucun élément sérieux ; que l'éloignement des postes de transformation, à le supposer établi, ne suffit pas à remettre en cause la rentabilité du projet ; que le projet ne porte aucune atteinte aux monuments historiques ou aux sites remarquables ou protégés ; que le secteur considéré présente de faibles intérêts paysagers et patrimoniaux ; que la préservation de la biodiversité ne figurait pas, à la date de l'arrêté contesté, au nombre des critères de délimitation des zones de développement de l'éolien ; qu'il en va de même du risque d'atteinte à la sécurité publique ; que le risque allégué ne peut d'ailleurs être tenu pour établi ;

Vu le mémoire en intervention, enregistré le 27 avril 2012, présenté pour la société Eole-Res part Me Cassin, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de l'ASSOCIATION HORIZONS à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué répond à l'ensemble des moyens dont le Tribunal était saisi et n'est entaché d'aucune irrégularité ; que le préfet de la Côte-d'Or a procédé à l'ensemble des consultations requises par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 ; que le transfert de compétence opéré au profit de la communauté d'agglomération de Beaune - Côte et Sud par les communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse en matière de zones de développement de l'éolien concerne uniquement les études préalables à leur création, et n'inclut pas le pouvoir de la proposer au préfet ; qu'il est au surplus postérieur au dépôt de la proposition litigieuse ; que le délai de six mois imparti au préfet n'est pas prescrit à peine de nullité ; que le dossier de proposition comportait l'ensemble des éléments nécessaires pour apprécier le projet, au regard du potentiel éolien de la zone, des possibilités de raccordement au réseau, de la protection des sites et paysages et de la justification du périmètre retenu ; que le préfet pouvait valablement se référer aux informations contenues dans l'étude d'impact jointe aux demandes de permis de construire délivrés à l'exposante, sans qu'il puisse en résulter quelque confusion que ce soit quant aux auteurs de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien, qui ne peut être qu'une collectivité publique ; que la participation d'un opérateur privé à la constitution du dossier de proposition a déjà été jugée indifférente ; que la proposition a été instruite de manière complète et indépendante, alors même que le périmètre de la zone correspond au parc éolien déjà autorisé ; que la requérante ne peut utilement invoquer les termes de la circulaire du 19 juin 2006, dépourvue de valeur réglementaire ; que l'arrêté contesté, document de planification, ne peut avoir par lui-même un " impact significatif sur l'environnement " au sens de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, qui n'est donc pas plus utilement invoqué ; que l'article L. 110-1 du code de l'environnement ne peut davantage recevoir application en l'espèce ; qu'en tout état de cause, le public a été associé, en l'espèce, à la création de la zone de développement de l'éolien, au moyen de réunions publiques et par le biais de l'enquête qui s'est déroulée dans le cadre de l'instruction des demandes de permis de construire ; que l'étude patrimoniale et paysagère est parfaitement complète ; que le potentiel éolien est amplement suffisant et n'a pas été évalué sur la seule base de l'atlas éolien de la région Bourgogne ; que les capacités de raccordement sont satisfaisantes, les postes électriques étant situés à moins de 15 kilomètres ; que le projet est compatible avec la protection des paysages, monuments historiques et sites remarquables et protégés ; que l'hypothétique classement du site viticole de la Côte de Beaune au patrimoine mondial de l'UNESCO, qui n'exclut d'ailleurs pas l'implantation d'éoliennes, n'est en rien menacé, compte tenu de son éloignement ; que les avis défavorables émis par l'architecte des bâtiments de France ou les services de l'équipement concernant de petites constructions envisagées à Montceau-et-Echarnant sont sans portée sur le projet litigieux, de nature radicalement différente ; que la protection de la biodiversité ne figure pas au nombre des critères d'appréciation mentionnés par l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000, dans sa rédaction applicable au litige ; qu'il en va de même de la préservation de la sécurité publique ; que la référence au principe de précaution et à l'article 5 de la charte de l'environnement est inopérante, la création d'une zone de développement de l'éolien n'emportant par elle-même aucun effet concret sur le terrain ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Ciaudo, substituant Me Chaton, avocat de l'ASSOCIATION HORIZONS, de Me Burnier, représentant le cabinet DSC Avocats, avocats de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche, et des communes d'Ivry-en-Montagne, de Santosse, d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Cussy-la-Colonne, et celles de Me Cassin, représentant le cabinet CGR Légal, avocat de la société Eole-Res ;

Considérant que l'ASSOCIATION HORIZONS relève appel du jugement, en date du 16 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 10 février 2009 portant création, sur proposition conjointe de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche et des communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse, d'une zone de développement de l'éolien sur le territoire des communes d'Aubaine, Bessey-en-Chaume, Montceau-et-Echarnant, Cussy-la-Colonne, Ivry-en-Montagne et Santosse ;

Sur l'intervention de la société Eole-Res :

Considérant que la société Eole-Res a conçu le projet de réaliser un parc éolien recoupant le périmètre de la zone de développement de l'éolien litigieuse, et a obtenu les permis de construire y afférents ; qu'elle justifie, compte tenu des avantages économiques procurés par l'exploitation d'éoliennes situées dans une telle zone, d'un intérêt lui conférant qualité pour intervenir en défense devant la Cour, comme elle l'a fait en première instance ; que son intervention est dès lors recevable ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué énonce que " la circonstance que des éléments du dossier joint à la proposition de création de la zone de développement de l'éolien aient pu être extraits de l'étude d'impact réalisée par la société Eole-Res dans le cadre de sa demande de permis de construire 27 éoliennes, qui ont été accordés précédemment sur le territoire des communes considérées, n'est pas en elle-même de nature à établir que ce dossier aurait été insuffisant ou n'aurait pas rempli son office " ; que ces énonciations apportent une réponse suffisamment motivée au moyen, tel qu'il était développé, tiré de ce que le préfet de la Côte-d'Or ne pouvait légalement s'appuyer sur l'étude d'impact élaborée dans le cadre juridique distinct des autorisations d'urbanisme et de ce que la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien devait être regardée comme émanant en réalité de la société Eole-Res ; qu'ainsi, le Tribunal a satisfait aux exigences de motivation de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Les zones de développement de l'éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l'accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. / La proposition de zones de développement de l'éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pouvant bénéficier, dans ce périmètre, des dispositions de l'article 10. Elle est accompagnée d'éléments facilitant l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. / La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l'éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l'éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. / Les zones de développement de l'éolien s'imposent au schéma régional éolien défini au I de l'article L. 553-4 du code de l'environnement " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les communes de Cussy-la-Colonne, d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume et de Montceau-et-Echarnant, membres de la communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche, ont donné leur accord à la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien par délibérations de leurs conseils municipaux respectifs des 22 janvier, 28 janvier, 1er février et 26 février 2008, annexées au dossier de cette proposition tel qu'il a été transmis au préfet de la Côte-d'Or ; que le moyen tiré de la méconnaissance, sur ce point, des dispositions précitées de la loi du 12 février 2000 manque dès lors en fait ;

Considérant que si les compétences optionnelles de la communauté d'agglomération de Beaune - Côte Sud, à laquelle adhèrent les communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse, incluent les " études préalables de création, d'aménagement et d'exploitation des zones de développement de l'éolien ", les statuts de cet établissement public de coopération intercommunale n'ont été modifiés en ce sens que par arrêté interpréfectoral du 30 décembre 2008, postérieur à la date, seule à prendre en considération, à laquelle le préfet de la Côte-d'Or a été saisi de la proposition de création de la zone de développement de l'éolien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les communes d'Ivry-en-Montagne et de Santosse étaient dessaisies de leur compétence pour présenter une telle proposition doit être écarté ;

Considérant que le délai de six mois imparti au préfet pour statuer sur la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien n'est pas prescrit à peine de nullité ou de dessaisissement ; que, par suite, la circonstance que l'arrêté contesté a été pris après l'expiration de ce délai, qui a commencé à courir le 8 juillet 2008, est dépourvue d'incidence sur sa légalité ;

Considérant que le II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre, en son 4°, le " principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire " ; que le dossier de présentation souligne que les réflexions sur l'ouverture des territoires concernés au développement de l'énergie éolienne sont engagées depuis 2002 et ont donné lieu à la parution d'articles dans la presse locale, de campagnes d'informations relayées par les élus locaux et de réunions publiques ; que l'ASSOCIATION HORIZONS n'apporte aucun contredit sérieux à ces indications et n'établit pas que les procédés de concertation ainsi mis en oeuvre auraient spécifiquement concerné le projet de la société Eole-Res, dont le parc éolien, au demeurant, occupe à lui seul le périmètre de la zone et détermine sa puissance installée maximale ; qu'est par ailleurs inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 124-5 du code de l'environnement, qui se borne à prévoir la liste des informations relatives à l'environnement devant faire l'objet, de façon générale, d'une diffusion publique, en dehors de toute procédure d'élaboration d'une décision ;

Considérant que les dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 ne font pas obstacle à ce qu'une zone de développement de l'éolien soit créée sur un secteur occupé par le terrain d'assiette d'un parc éolien déjà réalisé ou ayant déjà fait l'objet de permis de construire, et à ce que son périmètre se superpose exactement à ce parc éolien ; qu'elles ne font pas davantage obstacle à ce que le dossier de proposition établi par les collectivités locales concernées reprenne des éléments contenus dans les dossiers de ces permis de construire, notamment dans l'étude d'impact réalisée à l'initiative de leur bénéficiaire ou même que le préfet, le cas échéant, s'y réfère de sa propre initiative afin de parfaire sa connaissance des enjeux à prendre en compte ; que la seule circonstance que cette étude a pu être ainsi réutilisée, quelle qu'ait été son influence sur l'appréciation de l'intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques ou de la protection des monuments, sites et paysages, ne saurait caractériser la confusion alléguée entre procédures distinctes, ni suffire à faire regarder la proposition de création d'une zone de développement de l'éolien comme émanant en réalité, par détournement de la loi, d'un opérateur privé ; que la référence, dans la motivation de l'arrêté contesté, aux huit permis de construire délivrés le 31 janvier 2007 à la société Eole-Res en vue de la réalisation de 27 éoliennes et à " l'analyse menée à l'occasion de l'instruction de ces permis, sur la base de localisations et de photomontages précis figurant dans l'étude d'impact " ne peut suffire à révéler que le préfet de la Côte-d'Or aurait méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la délivrance antérieure desdits permis ou se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la proposition qui lui était soumise ;

Considérant que l'ASSOCIATION HORIZONS ne peut utilement invoquer, pour arguer du caractère incomplet du dossier de proposition, des termes de la circulaire interministérielle du 19 juin 2006, qui n'a pas valeur réglementaire ; qu'elle n'apporte aucun élément de nature à établir que les informations puisées dans l'étude d'impact antérieurement réalisée par la société Eole-Res seraient insuffisantes ou inappropriées en raison de l'objet de cette étude, laquelle portait d'ailleurs sur l'ensemble du parc éolien, et non pas seulement sur l'impact environnemental propre à chacune des éoliennes, prise isolément ; qu'elle ne démontre pas davantage les carences alléguées du dossier en cause concernant l'estimation du potentiel éolien du site, laquelle, contrairement à ce qui est soutenu, ne résulte pas seulement des informations fournies par l'atlas éolien de la région Bourgogne, mais procède également d'une modélisation numérique intégrant des mesures de vent et données topographiques issues de multiples sources ; que ledit dossier, par ailleurs, décrit avec précision les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et comporte une étude détaillée des " sensibilités paysagères et patrimoniales " ; que le moyen tiré de son caractère incomplet, au regard des prescriptions de la loi du 10 février 2000, ne saurait dès lors être accueilli ;

Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d'Or aurait surévalué le potentiel éolien de la zone définie par l'arrêté contesté ; que si les postes électriques les plus proches sont situés à des distances variant de 12 à 15 kilomètres, l'association requérante n'établit pas que le raccordement de la zone se heurterait, du fait de ce relatif éloignement, à d'importantes difficultés techniques ou économiques ; que la circonstance que le parc éolien projeté sera visible depuis certains villages, sites classés ou parcours touristiques de la côte de Beaune, en instance de classement au patrimoine mondial de l'Unesco, ne peut suffire par elle-même, compte tenu des distances indiquées par la requérante elle-même, à caractériser une atteinte à ce site ; qu'en se bornant par ailleurs à faire état de la qualité des paysages, de la richesse patrimoniale de la région, ainsi que de la présence ou du voisinage de deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II et d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I, l'ASSOCIATION HORIZONS n'apporte aucun élément de nature à établir l'atteinte alléguée à ces sites, monuments, paysages ou milieux naturels et à remettre en cause les conclusions très circonstanciées du dossier de proposition selon lesquelles l'impact visuel et environnemental de l'installation d'éoliennes sera très limité ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'inexactitude matérielle ou comme procédant d'une appréciation erronée de l'intérêt du projet au regard des critères définis par l'article 10-1 précité de la loi du 10 février 2000 ;

Considérant enfin que cette disposition définit limitativement les éléments à prendre en compte pour juger de l'intérêt de créer une zone de développement de l'éolien, et, dans sa rédaction précitée applicable au litige, n'y intègre pas la préservation de la sécurité publique ; que l'appréciation des exigences de celle-ci relève ainsi seulement de l'autorité d'urbanisme, à l'occasion de l'examen des demandes de permis de construire portant sur l'installation d'éoliennes, en vertu de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'il s'ensuit que l'association requérante n'invoque pas utilement le risque, à le supposer établi, lié à l'inclusion dans la zone critiquée d'un ancien champ de tir pouvant encore recéler des armes explosives non désamorcées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION HORIZONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION HORIZONS la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche et par les communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Cussy-la-Colonne, d'Ivry-en-Montagne et de Santosse ; qu'enfin, la société Eole-Res, en sa qualité d'intervenante, ne peut prétendre au bénéfice desdites dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la société Eole-Res est admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION HORIZONS est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, des communes d'Aubaine, de Bessey-en-Chaume, de Cussy-la-Colonne, d'Ivry-en-Montagne et de Santosse ainsi que de la société Eole-Res tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION HORIZONS, au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à la communauté de communes de Bligny-sur-Ouche, à la commune d'Ivry-en-Montagne, à la commune de Santosse, à la commune d'Aubaine, à la commune de Bessey-en-Chaume, à la commune de Cussy-la-Colonne, à la commune de Montceau-et-Echarnant et à la société Eole-Res.

Délibéré après l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY02166

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02166
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

29-035 Energie.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly02166 ?
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