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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01815

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01815


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905199 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à l'association Cap Vacances un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre de vacances et de la décision du 15 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté

et cette décision ;

3°) de condamner solidairement la commune de Morzine et l'assoc...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2011, présentée pour M. et Mme Pierre A, domiciliés ... ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905199 du Tribunal administratif de Grenoble du 18 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 décembre 2008 par lequel le maire de la commune de Morzine a délivré à l'association Cap Vacances un permis de construire en vue de l'agrandissement d'un centre de vacances et de la décision du 15 septembre 2011 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) de condamner solidairement la commune de Morzine et l'association Cap Vacances à leur verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A font valoir que, s'il est soutenu que l'affichage a été réalisé sur le terrain d'assiette du projet à compter du 6 mai 2009, cet affichage n'a toutefois pas été continu ; que leur demande devant le Tribunal n'est donc pas tardive ; qu'il n'apparaît pas que la superficie non utilisée soit aménagée en espaces verts ou de jeux conformément aux dispositions de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'il appartient au pétitionnaire d'établir l'affectation de cette superficie du terrain ; que le projet ne respecte pas les dispositions de l'article Ua 12 du même règlement, qui exige, au minimum, une place de stationnement par chambre, dont le tiers doit être couvert ; que le Tribunal, qui a admis que la construction ne respecte pas ces dispositions, a néanmoins écarté le moyen, au motif que le projet a pour effet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions méconnues ; que, cependant, les rédacteurs du plan local d'urbanisme, qui n'ont pas édicté de régime dérogatoire pour les immeubles existants, ont ainsi témoigné de leur volonté d'imposer au pétitionnaire, en cas de modification d'un immeuble existant, de se conformer à l'article Ua 12 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2011, présenté pour l'association Cap Vacances, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'association Cap Vacances soutient que l'affichage du permis de construire a été réalisé sur le terrain, de manière visible, à compter du 6 mai 2009, pendant une période de plus de deux mois ; qu'ainsi, le délai de recours contentieux était déjà venu à expiration quand M. et Mme A ont présenté leur recours gracieux, le 21 juillet 2009 ; que la demande qui a été présentée au Tribunal est, par suite, irrecevable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme, qui est dénué de précisions, manque en fait ; qu'en application de l'article Ua 12 de ce règlement, le projet prévoyant 18 chambres nouvelles, il est nécessaire de prévoir 18 places de stationnement, dont 6 couvertes ; que le permis de construire attaqué prévoit la réalisation de 26 places de stationnement, dont 6 couvertes ; que ce permis doit seulement répondre aux besoins de l'extension projetée du bâtiment existant et n'a ni pour objet ni pour effet de régulariser ce bâtiment ; que l'article Ua 12 a ainsi été respecté ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 janvier 2012, présentée pour la commune de Morzine, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient qu'il appartient aux requérants de démontrer le bien fondé du moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les dispositions de cet article sont bien respectées ; que le nombre de places de stationnement à créer dépend seulement de l'extension projetée, indépendamment du bâtiment existant ; que le projet prévoit la création de 18 chambres ; que le projet prévoit 20 places de stationnement, outre 6 places couvertes ; que les dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme sont donc respectées ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour l'association Cap Vacances, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2012, présenté pour la commune de Morzine, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Tousset, avocat de M. et Mme A, celles de Me Maisonneuve, représentant le cabinet Teillot et Associés, avocat de l'association Cap Vacances, et de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Morzine ;

Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine : " La règle applicable aux constructions et établissements non prévus est celle à laquelle ces établissements sont le plus directement assimilables. / (...) Hébergement hôtelier. Les stationnements des véhicules doivent répondre aux besoins de l'opération. En tout état de cause, il est exigé une place par chambre dont le tiers de ces dernières seront couvertes (...) " ;

Considérant que la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine seraient spécialement applicables à la modification des immeubles existants ; que le projet litigieux a pour objet d'aménager et d'étendre un bâtiment existant, utilisé comme centre de vacances, afin de créer 18 chambres nouvelles ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées, le projet doit inclure au moins 18 places de stationnement nouvelles, dont 6 couvertes ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse, que le projet prévoit la création de 23 places de stationnement, dont 6 emplacements couverts ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué a pour effet de rendre la construction existante plus conforme aux dispositions de l'article Ua 12 du règlement ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Morzine doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Morzine et l'association Cap Vacances, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Morzine et l'association Cap Vacances, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnées à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice, d'une part, de cette commune, d'autre part, de cette association, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront une somme de 1 500 euros, d'une part, à la commune de Morzine, d'autre part, à l'association Cap Vacances, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Pierre A, à l'association Cap Vacances et à la commune de Morzine.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01815

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL TOUSSET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01815
Numéro NOR : CETATEXT000025913337 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01815 ?
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