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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01648


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Yvette B, domiciliée ... M. Stéphane B, domicilié à Vérel-Pragondran (73230), M. Arnaud B, domicilié ...), et M. Emmanuel B, domicilié ...) ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801632 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Laissaud (Savoie) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annule

r ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Laissaud à leur verser une s...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2011, présentée pour Mme Yvette B, domiciliée ... M. Stéphane B, domicilié à Vérel-Pragondran (73230), M. Arnaud B, domicilié ...), et M. Emmanuel B, domicilié ...) ;

Les consorts B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801632 du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Laissaud (Savoie) a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de Laissaud à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent qu'ils disposent d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ; qu'ils ont notifié leur demande de première instance et la présente requête au maire de la commune de Laissaud ainsi qu'aux pétitionnaires, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ils ont introduit leur demande dans le délai de deux mois suivant l'affichage sur le terrain d'assiette du projet du permis de construire, qui est intervenu au début du mois de mars 2008 ; que le permis de construire attaqué méconnaît les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, il est difficile de comprendre si les productions successives de documents se complètent ou si chaque transmission annule et remplace la précédente ; que le plan de masse ne comporte aucune cote s'agissant de l'implantation du bâtiment projeté par rapport aux limites séparatives ; que le dossier est totalement muet sur l'état du terrain et de ses abords, ainsi que sur les constructions, la végétation et le paysage environnants ; qu'il n'existe aucune indication permettant de comprendre les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et le traitement des espaces libres ; que l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel n'est pas compréhensible ; que le document graphique, qui ne fait pas apparaître l'environnement du terrain, est insuffisant ; que l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, qui dispose que tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, n'est pas respecté ; qu'en effet, le terrain d'assiette du projet ne dispose d'aucune servitude de passage instituée par acte authentique ou par voie judiciaire ; qu'une servitude de passage conventionnelle ne peut résulter que d'un titre émanant du propriétaire du fonds servant ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que leurs titres de propriété comporteraient une servitude au profit du terrain d'assiette du projet ; qu'au surplus, il n'est pas allégué d'un usage prolongé de l'accès ; que les jugements du 27 octobre 1992 et du 15 avril 2010 dont se prévalent les époux A ont été rendus au possessoire et ne peuvent, dès lors, conférer aucun droit réel constitutif de servitude ; qu'au surplus, le jugement du 15 avril 2010 a été frappé d'appel et le juge du possessoire a limité l'exercice du passage aux véhicules de type 4 X 4 ou d'une largeur équivalente, ce qui interdit l'accès, notamment, des véhicules de sécurité et d'incendie ; qu'actuellement, l'accès est matériellement inexistant et est totalement inutilisé et inutilisable ; que l'article NB 4 a également été méconnu, le dossier de demande de permis de construire ne contenant aucune information sur le traitement des eaux pluviales ; que l'arrêté attaqué, qui se borne à prescrire la collecte et le traitement des eaux pluviales par tout dispositif adapté, constitue un blanc-seing donné au pétitionnaire ; que la plus grande incertitude règne quant aux conditions de raccordement au réseau d'eau potable, le tracé devant apparemment emprunter l'accès revendiqué passant sur leur terrain, sans aucune autorisation de leur part ; qu'enfin, en raison de leur imprécision, les pièces du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de s'assurer de la conformité du projet aux dispositions de l'article NB 7 du règlement, qui imposent, par rapport à la limite de propriété, une distance de recul égale à la moitié de la hauteur de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres ; que cette distance minimum ne semble pas être respectée au niveau de la terrasse prévue à l'angle sud-est de la construction projetée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 septembre 2011, présenté pour la commune de Laissaud, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les consorts B à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Laissaud soutient qu'il appartient aux requérants de démontrer qu'ils ont notifié leur recours conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, si les consorts B font valoir qu'un huissier de justice a constaté, le 24 janvier 2008, l'absence d'affichage du permis de construire litigieux sur le terrain, ils admettent ainsi avoir eu connaissance de ce permis ; que leur demande n'a pas été enregistrée au greffe du Tribunal dans les deux mois de cette date ; que leur demande est, par suite, irrecevable ; que le plan de masse mentionne les distances par rapport aux limites séparatives ; qu'aucune plantation n'existe sur le terrain d'assiette du projet ; que les pièces fournissent les informations nécessaires concernant les caractéristiques, les dimensions et l'implantation de la construction projetée ; que les documents photographiques permettent d'apprécier l'insertion du projet dans le paysage et le traitement de la servitude de passage qui assure l'accès au terrain ; que le Tribunal d'instance de Chambéry a, par un jugement du 27 octobre 1992, devenu définitif, reconnu un droit de passage ; que cette position a été confirmée par un jugement du Tribunal de grande instance de Chambéry du 15 avril 2010 ; qu'ainsi, le projet respecte les dispositions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire attaqué rappelle les obligations concernant le raccordement au réseau et précise les prescriptions correspondantes ; que, par suite, le projet respecte les dispositions de l'article NB 4 du règlement ; que la hauteur du projet, limitée à 7,70 mètres, détermine un prospect inférieur à 4 mètres ; qu'aucun point du bâtiment ne se trouve à une distance inférieure à 4 mètres des limites séparatives ; que l'article NB 7 du règlement n'est, dès lors pas méconnu ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 octobre et 2 novembre 2011, présentés pour les consorts B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, que la théorie de la connaissance acquise ne peut jouer en l'absence de mise en place sur le terrain des mesures de publicité réglementaires ; que, par un arrêt du 20 octobre 2011, la Cour d'appel de Chambéry a réformé le jugement du 15 avril 2010 invoqué par la commune, en retenant que les époux A ne démontrent pas l'exercice d'une possession utile du passage en cause ; que le constat d'huissier qu'ils versent au dossier démontre que le terrain d'assiette du projet est totalement inaccessible à tout type de véhicule ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bern, avocat des requérants, et celles de Me Galliard, avocat de la commune de Laissaud ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées, les consorts B ont notifié la demande d'annulation du permis de construire attaqué qu'ils ont présentée au Tribunal administratif de Grenoble, puis la présente requête d'appel, au maire de la commune de Laissaud, auteur de cette décision, et à M. et Mme A, bénéficiaires de ce permis ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire litigieux aurait été affiché sur le terrain d'assiette du projet ; que la circonstance que les consorts B ont fait réaliser un constat d'huissier le 24 janvier 2008, pour démontrer l'absence d'affichage de ce permis sur ce terrain à cette date, ne permet pas de les regarder comme ayant eu une connaissance du permis susceptible de faire courir à leur encontre le délai de recours ; que, dans ces conditions, la demande qui a été présentée au Tribunal administratif de Grenoble n'est pas tardive ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Laissaud : " Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que le propriétaire ne produise une servitude de passage suffisante instituée par acte authentique ou par voie judiciaire en application de l'article 682 du code civil (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande de permis de construire, il n'a pas d'accès direct à la voie publique et que le propriétaire ne dispose pas d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que mentionne l'acte de vente du terrain d'assiette du projet, dans sa rédaction résultant d'un avenant du 31 juillet 2007, ce terrain ne dispose d'aucun accès direct à une voie publique ; qu'aucune servitude conventionnelle opposable aux consorts B, dont la parcelle supporterait, selon la commune de Laissaud et M. et Mme A, une servitude de passage au profit de ces derniers, n'est démontrée ; que le jugement du 27 octobre 1992 du Tribunal d'instance de Chambéry et le jugement du 15 avril 2010 du Tribunal de grande instance de Chambéry statuent sur des actions possessoires ; que, par suite, ces jugements ne peuvent être regardés comme reconnaissant l'existence d'une servitude de passage sur la parcelle des consorts B au profit du terrain de M. et Mme A ; qu'au surplus, le jugement du 15 avril 2010 a été annulé par un arrêt du 20 octobre 2011 de la Cour d'appel de Chambéry ; qu'ainsi, les dispositions précitées de l'article UB 3 du règlement du plan d'occupation des sols faisaient obstacle à ce que le maire de la commune de Laissaud puisse légalement délivrer le permis de construire sollicité par M. et Mme A ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article NB 4 du même règlement du plan local d'urbanisme : " (...) 2.2 Eaux pluviales / : Les aménagements réalisés sur tout terrain devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement direct des eaux pluviales, sans aggraver la situation antérieure. / Le constructeur réalisera les dispositifs appropriés pour une évacuation vers un exutoire agréé par la commune. / Ces aménagements sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain " ;

Considérant que, si la demande de permis de construire indique que les eaux pluviales seront évacuées vers un fossé situé au nord-ouest du terrain d'assiette du projet, cette demande ne comporte aucun élément pour préciser comment les eaux pluviales de la construction, qui sera implantée sur un terrain en pente, seront recueillies avant d'être ainsi évacuées ; que, si l'arrêté attaqué précise que " les eaux pluviales seront collectées et traitées par tout dispositif adapté conforme à la réglementation en vigueur ", cette prescription est trop générale et imprécise pour permettre de pallier la lacune résultant ainsi de la demande de permis ; que, dans ces conditions, les consorts B sont fondés à soutenir que les dispositions précitées de l'article NB 4 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation du permis attaqué ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les consorts B sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement, ainsi que l'arrêté attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts B, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la commune de Laissaud la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice des requérants sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 16 mai 2011 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 21 décembre 2007 par lequel le maire de la commune de Laissaud a délivré à M. et Mme A un permis de construire une maison d'habitation est annulé.

Article 3 : La commune de Laissaud versera aux consorts B une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Laissaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié Mme Yvette B, à M. Stéphane B, à M. Arnaud B, à M. Emmanuel B, à la commune de Laissaud, et à M. et Mme Dominique A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chambéry, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01648
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DENARIE - BUTTIN - BERN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01648 ?
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