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22/05/2012 | FRANCE | N°11LY01198

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 22 mai 2012, 11LY01198


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme B, ...) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007016 du Tribunal administratif de Lyon

du 15 mars 2011 qui a rejeté leur demande en tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 22 juin 2010 par lequel ce même Tribunal, à la demande de M. et Mme A, a annulé la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux (Ain) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée

ZL 94 qui leur appartient en secteur UBb ;

2°) de déclarer nul et non avenu ce juge...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011, présentée pour M. et Mme B, ...) ;

M. et Mme B demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1007016 du Tribunal administratif de Lyon

du 15 mars 2011 qui a rejeté leur demande en tierce-opposition formée à l'encontre du jugement du 22 juin 2010 par lequel ce même Tribunal, à la demande de M. et Mme A, a annulé la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux (Ain) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant que cette délibération classe la parcelle cadastrée ZL 94 qui leur appartient en secteur UBb ;

2°) de déclarer nul et non avenu ce jugement du 22 juin 2010 ;

3°) de rejeter la demande de M. et Mme A devant le Tribunal administratif ;

4°) de condamner M. et Mme A à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme B soutiennent qu'il n'existe aucune contre-indication entre l'extension, au demeurant très limitée, du secteur UBb et la volonté des auteurs du plan local d'urbanisme de renforcer " le territoire bâti existant " ; que ceux-ci n'ont pas mentionné un renforcement de l'urbanisation dans les zones constructibles existantes ; que leur interprétation est la seule qui puisse permettre de comprendre l'objectif, pour le hameau des Côtes, de privilégier un développement sur les hauteurs et de préserver les parcelles situées en partie basse ; que la parcelle litigieuse est incluse dans les limites de développement du hameau de la Côtière définies dans le rapport de présentation et jouxte des constructions agglomérées ; que la protection des espaces naturels ne concerne que les boisements qui dominent la Côtière ; qu'aucune protection particulière ne s'attache aux terrains non-bâtis situés entre " le territoire bâti existant " et ces boisements ; que, si ladite parcelle forme une avancée à l'intérieur de la zone N, ce sont les parcelles voisines qui auraient dû être intégrées au secteur UBb, et non être maintenues dans cette zone ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal a estimé que le classement de leur parcelle dans ce secteur est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les autres moyens invoqués par M. et Mme A à l'appui de leur demande d'annulation de la délibération du 21 janvier 2008 approuvant le plan local d'urbanisme ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour M. et Mme A, qui demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a admis la recevabilité de la tierce-opposition formée par M. et Mme B ;

- de rejeter la requête de ces derniers ;

- de condamner M. et Mme B à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A soutiennent que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, la demande de tierce-opposition formée par M. et Mme B est irrecevable ; qu'en effet, M. et Mme B ont été informés dès novembre 2008 qu'un recours était exercé à l'encontre du plan local d'urbanisme de la commune de Reyrieux, à l'occasion de la demande d'annulation du permis de construire que ceux-ci ont obtenu le 6 octobre 2008 ; que M. et Mme B se sont pourtant abstenus d'intervenir dans le cadre de l'instance concernant le plan local d'urbanisme ; qu'en outre, le jugement annulant ce plan ne porte pas atteinte aux droits de M. et Mme B, quand bien même ceux-ci ont obtenu un permis de construire sur la parcelle en cause, dès lors que les propriétaires fonciers ne disposent d'aucun droit au maintien des servitudes instituées par les documents d'urbanisme et ne peuvent solliciter aucune indemnisation en raison de la modification de ces servitudes, en application de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le classement de la parcelle litigieuse en secteur UBb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, le parti d'aménagement retenu prohibe toute nouvelle ouverture à l'urbanisation, dès lors que des parcelles vacantes sont encore disponibles au sein du territoire bâti existant ; que ladite parcelle n'est pas incluse dans le territoire bâti existant et des parcelles étaient encore disponibles au sein de ce territoire ; que, si un développement sur les hauteurs de la Côtière est à privilégier, ce développement ne peut toutefois être effectué que dans le cadre de l'enveloppe bâtie existante ; que la prétendue limite du développement du hameau de la Côtière permet seulement, en réalité, de déterminer la limite du hameau et n'a aucun lien avec la constructibilité des terrains ; que le classement en secteur UBb de la parcelle en litige, initialement classée en zone ND, est en contradiction avec l'objectif de maîtrise de l'urbanisation et de protection des espaces naturels ; que cette parcelle forme une avancée isolée à l'intérieur de la zone N, qui ne répond à aucun objectif cohérent ; que, subsidiairement, la Cour devra examiner les autres moyens qu'ils ont invoqués ; que la parcelle litigieuse faisait l'objet d'un classement en zone N dans le projet de plan qui a été soumis à enquête publique ; que la modification de ce classement, qui remet en cause l'économie générale du plan, aurait dû faire l'objet d'une nouvelle enquête publique ; que cette modification de classement ne résulte pas de l'enquête publique ; qu'en effet, le commissaire enquêteur a rejeté la demande de modification de zonage présentée par M. et Mme B ; qu'aucun des avis formulés par les personnes publiques consultées n'induisait une telle modification ; qu'enfin, la modification de zonage n'est justifiée que par la volonté de la commune d'acquérir gratuitement des parcelles appartenant à M. et Mme B qui peuvent permettre de réaliser des logements sociaux ; que la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est donc entachée de détournement de pouvoir ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 4 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour M. et Mme B, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme B soutiennent, en outre, que leur demande de tierce-opposition est bien recevable ; qu'en effet, le jugement en cause concerne uniquement le classement de leur parcelle ; qu'ils ont obtenu sur cette dernière un permis de construire, qui a été annulé en conséquence de ce jugement d'annulation ; qu'il serait particulièrement inéquitable, et contraire au principe général du respect des droits de la défense, que le bénéficiaire d'un permis de construire puisse seulement contester la remise en cause du classement de son terrain quand l'illégalité de ce classement est invoquée par voie d'exception, et non dans le cadre de l'action engagée parallèlement contre le document d'urbanisme, par l'auteur même du recours contre le permis de construire ; que la Cour ne pourra pas procéder à un nouvel examen des moyens que les époux A ont développés devant le Tribunal, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement ayant annulé partiellement le plan local d'urbanisme ; qu'en tout état de cause, la Cour pourra rejeter ces moyens par adoption des motifs qui ont été retenus par le Tribunal dans ce jugement ;

En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 28 mars 2012, les parties ont été informées du fait que la Cour envisage de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Lyon a admis la recevabilité de la tierce-opposition formée par M. et Mme B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bourrillon, représentant Concorde Avocats, avocat de M. et Mme B, et celles de Me Vandendriessche Tber, avocat de M. A ;

Considérant que, à la demande de M. et Mme A, par un jugement

du 22 juin 2010, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, en tant que cette délibération classe en secteur UBb la parcelle cadastrée ZL 94 appartenant à M. et Mme B ; que ces derniers ont formé une tierce-opposition à l'encontre de ce jugement ; que, par un jugement du 15 mars 2011, le Tribunal a rejeté cette tierce-opposition ; que M. et Mme B relèvent appel de ce second jugement ;

Sur l'appel incident de M. et Mme A :

Considérant que, même si, dans le jugement attaqué, le Tribunal a admis la recevabilité de la tierce-opposition de M. et Mme B, M. et Mme A ne sont pas recevables à demander l'annulation de ce jugement, dès lors que, néanmoins, celui-ci rejette au fond la demande de tierce-opposition formée à l'encontre du jugement précité du 22 juin 2010, par lequel ils ont obtenu l'annulation partielle du plan local d'urbanisme de la commune de Reyrieux ;

Sur la recevabilité de la tierce-opposition :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision " ;

Considérant que M. et Mme B n'ont été ni présents ni représentés à l'instance ayant abouti au jugement précité du 22 juin 2010, qui a annulé la délibération

du 21 janvier 2008 par laquelle le conseil municipal de Reyrieux a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe en secteur UBb la parcelle cadastrée ZL 94 ; que M. B est titulaire sur cette parcelle, dont M. et Mme B sont propriétaires, d'un permis de construire non définitif, qui a été délivré en vertu des dispositions applicables à ce secteur ; qu'ainsi, le jugement attaqué préjudicie aux droits des requérants ; que, par suite, ceux-ci sont recevables à former tierce-opposition à l'encontre dudit jugement du 22 juin 2010 ; que la circonstance que M. et Mme B se sont abstenus d'intervenir dans l'instance engagée par M. et Mme A à l'encontre de ladite délibération, alors qu'ils auraient pourtant été informés de cette instance, est sans incidence ;

Sur le bien-fondé de la tierce-opposition :

Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable indique que l'un des principaux objectifs de l'élaboration du plan local d'urbanisme est de maîtriser l'étalement urbain ; que ce projet précise que, à cet effet, " pour maîtriser l'étalement urbain conformément à la directive territoriale d'aménagement, la municipalité ne veut pas étendre l'enveloppe constructible du document d'urbanisme précédent, sauf pour la construction de logements locatifs sociaux " ; que, s'agissant plus précisément du secteur des Côtes, dans lequel prend place la parcelle cadastrée ZL 94, le rapport de présentation précise que, " avant toute extension urbaine supplémentaire, il est préférable de renforcer le territoire bâti existant en complétant les parcelles encore vacantes " ; que cette parcelle, qui n'était pas construite à la date d'approbation du plan local d'urbanisme et faisait l'objet d'un classement en zone ND au plan d'occupation des sols, forme une avancée du secteur UBb à l'intérieur de la zone N, qui est directement contraire au parti d'urbanisme ainsi arrêté par les auteurs du plan local d'urbanisme, qu'aucune circonstance particulière ne peut justifier ; que, notamment, si le rapport de présentation indique qu'il faut " privilégier un développement sur les hauteurs de la Côtière ", où se situe la parcelle litigieuse, ce développement doit s'effectuer, conformément à ce parti d'urbanisme, dans les limites de l'enveloppe formée par le bâti existant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le schéma de la page 41 du rapport de présentation délimite une zone d'extension de l'urbanisation intégrant notamment la parcelle des requérants ; qu'ainsi, même si plusieurs constructions sont situées directement à l'ouest de la parcelle en litige, en intégrant cette dernière au secteur UBb, dans lequel ont été classées les parcelles supportant ces constructions, le conseil municipal de la commune de Reyrieux a commis une erreur manifeste d'appréciation, et ceci à supposer même que, par ailleurs, ce classement ne compromettrait pas l'objectif de protection des espaces naturels, s'agissant notamment de " la balme boisée au dessus de Veissieux " ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur tierce-opposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice de M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B verseront à M. et Mme A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Roger B et à M. et Mme Maurice A.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 mai 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 mai 2012.

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N° 11LY01198

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01198
Date de la décision : 22/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-04 Procédure. Voies de recours. Tierce-opposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-22;11ly01198 ?
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