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02/05/2012 | FRANCE | N°11LY02082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 11LY02082


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la SCI SAINTE FOY, dont le siège est 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon (21000) ;

La SCI SAINTE FOY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001215 du Tribunal administratif de Dijon

du 9 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure, ainsi que la société Etienne Berscheid, de faire cesser, dans un délai d'un mois, la situation de mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé

dans l'immeuble sis 20-22, rue du Moulin-à-Vent, à Dijon ;

2°) d'annuler cet arrêté ;...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2011, présentée pour la SCI SAINTE FOY, dont le siège est 3 rue Isabelle du Portugal à Dijon (21000) ;

La SCI SAINTE FOY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001215 du Tribunal administratif de Dijon

du 9 juin 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2010 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a mise en demeure, ainsi que la société Etienne Berscheid, de faire cesser, dans un délai d'un mois, la situation de mise à disposition aux fins d'habitation du logement situé dans l'immeuble sis 20-22, rue du Moulin-à-Vent, à Dijon ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en écartant comme inopérant le moyen fondé sur la jurisprudence relative à la surface hors oeuvre nette ; que, contrairement à ce que le Tribunal a également, estimé, elle a apporté des éléments pour sérieusement contester les constats de l'administration, selon lesquels l'éclairage naturel et la ventilation ne seraient pas suffisants ; qu'en s'abstenant d'examiner les moyens invoqués, le Tribunal a commis une erreur de fait ; que la référence, par l'arrêté attaqué, à une situation en sous-sol du logement en cause est erronée, celui-ci étant semi-enterré, disposant de plusieurs ouvertures sur l'extérieur et étant parfaitement clair et lumineux ; que les lieux loués répondent aux normes définies par le décret n° 87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ; que la salle de bain comporte un système d'évacuation ; que le rapport de l'administration note qu'aucune trace d'humidité ou de moisissure n'existe, alors que le logement était occupé depuis sept ans au jour de la visite de l'inspecteur ; que la hauteur sous-plafond est de 2,21 mètres ; qu'un tel logement ne peut être regardé comme un sous-sol au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que l'arrêté attaqué est, par suite, entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, qui demande à la Cour de rejeter la requête ;

Le ministre soutient que le logement litigieux, qui est situé à 1,50 mètre au dessous du niveau du sol, alors que la hauteur sous-plafond est de 2,21 mètres, est enterré sur plus de la moitié de sa hauteur ; que les trois ouvrants sont situés au plus haut des pièces, au ras d'un parking ; qu'un sous-sol ne se caractérise pas par l'absence d'ouvertures, mais par la situation partielle ou totale au dessous du niveau du sol, laquelle entraîne une absence de ventilation correcte des lieux et un problème d'éclairement naturel ; qu'ainsi, le logement en cause a bien le caractère d'un sous-sol, même convenablement aménagé, au sens de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ; que la jurisprudence invoquée par la requérante, relative au permis de construire, est inopérante en l'espèce ; que les autres moyens de la requête sont inopérants, le préfet étant placé en situation de compétence liée ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la SCI SAINTE FOY, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante sollicite un report de la date de clôture d'instruction, une expertise ayant été ordonnée par la Cour d'appel de Dijon, aux fins, notamment, de déterminer si le logement litigieux est conforme au code de la santé publique et au règlement sanitaire départemental ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 87-149 du 6 mars 1987, fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilité auxquelles doivent répondre les locaux mis en location ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit le 29 mars 2012 pour la SCI SAINTE FOY, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique : " Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de visite du 3 février 2010 d'un inspecteur de la salubrité de la direction santé et hygiène de la ville de Dijon, que le logement dont la SCI SAINTE FOY est propriétaire, situé dans l'immeuble sis 20-22, rue du Moulin-à-Vent, à Dijon, est implanté à 1,50 mètre au dessous du niveau du sol naturel et constitue un sous-sol, au sens des dispositions précitées ; que les trois ouvrants, d'une surface modérée et disposés juste sous le plafond, ne peuvent avoir pour effet de lui faire perdre ce caractère ; que, par suite, même si le système d'évacuation installé dans la salle de bain et la hauteur sous-plafond, de 2,21 mètres, permettent de répondre aux dispositions du décret susvisé du 6 mars 1987 et que les lieux étaient loués depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté attaqué, le préfet de la Côte-d'Or a pu légalement, en vertu des dispositions précitées, mettre la SCI SAINTE FOY en demeure de faire cesser la situation de mise à disposition aux fins d'habitation dudit logement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la SCI SAINTE FOY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI SAINTE FOY la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI SAINTE FOY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI SAINTE FOY et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

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N° 11LY02082

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02082
Date de la décision : 02/05/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

38-01 Logement. Règles de construction et sécurité des immeubles.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;11ly02082 ?
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