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02/05/2012 | FRANCE | N°11LY01595

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 mai 2012, 11LY01595


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. Jean-Louis C, domicilié ...), et Mme Juliette C, domiciliée ...) ;

M. Jean-Louis C et Mme Juliette C demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100024 du 26 avril 2011 du président du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de La Tronche à leur v

erser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour M. Jean-Louis C, domicilié ...), et Mme Juliette C, domiciliée ...) ;

M. Jean-Louis C et Mme Juliette C demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100024 du 26 avril 2011 du président du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler ce permis de construire ;

3°) de condamner la commune de La Tronche à leur verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les requérants soutiennent, en premier lieu, que contrairement à ce qu'imposent les articles R. 424-15 et A. 424-15 du code de l'urbanisme, l'affichage du permis de construire litigieux a été effectué en dehors du terrain d'assiette du projet ; que le panneau d'affichage était partiellement dissimulé derrière la vitre d'un bâtiment extérieur à ce terrain ; qu'un affichage régulier n'a été réalisé qu'à compter du 20 décembre 2010 ; qu'aucune impossibilité de procéder à un affichage sur le terrain n'est démontrée ; que leur demande est donc recevable ; qu'en deuxième lieu, ils disposent d'un intérêt à agir, étant voisins immédiats du projet ; qu'en troisième lieu, le 1er alinéa de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme impose de faire figurer dans la demande de permis des plans de masse cotés dans les trois dimensions ; que la plupart des plans figurant dans le dossier sont cotés de façon indicative ou incomplète, et seulement dans deux dimensions ; qu'en quatrième lieu, le volet paysager qu'impose l'article R. 431-8 du même code est totalement déficient, dès lors qu'il ne permet pas de rendre compte de l'impact du projet, qui présente une hauteur importante, sur son environnement immédiat, à coté d'une résidence traditionnelle ; que leur maison n'apparaît directement sur aucun des documents de la demande de permis et aucune étude de l'impact du projet sur celle-ci n'est effectuée ; qu'en cinquième lieu, la Grande Rue de La Tronche, qui est déjà très contrainte, est saturée aux heures de pointe par la circulation des véhicules et autobus et ne dispose que d'un trottoir particulièrement étroit ; que cette rue est encore pénalisée par le stationnement des véhicules, du côté des numéros pairs ; qu'un arrêt de bus très fréquenté se situe à environ 75 mètres du terrain d'assiette du projet ; que la circulation supplémentaire induite par le projet et les risques engendrés par les entrées et sorties quotidiennes des véhicules auraient dû conduire le maire à opposer à la demande de permis les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'en accordant le permis, le maire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en dernier lieu, contrairement à ce qu'impose l'article Up 6 de ce règlement, la construction projetée est implantée très en retrait de l'alignement général actuel des constructions situées dans la Grande Rue de La Tronche, sans qu'aucun motif sérieux d'urbanisme ou d'architecture ne justifie ce choix ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2011, présenté pour la commune de La Tronche, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient, en premier lieu, que le permis de construire attaqué a été régulièrement affiché sur le terrain d'assiette du projet pendant une durée de deux mois, de manière visible et lisible depuis la voie publique, et ce à compter du 29 juillet 2010 ; que la demande d'annulation de ce permis, qui a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 4 janvier 2011 est, dès lors, tardive ; que les éléments versés au dossier par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause cette tardiveté ; qu'en deuxième lieu, le plan de masse est bien coté dans les trois dimensions ; qu'en troisième lieu, le volet paysager, qui permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, répond aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que la maison d'habitation des requérants est visible ; qu'en quatrième lieu, en application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-5 du même code n'est pas applicable ; qu'en cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme est dépourvu des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, le terrain est directement accessible depuis la voie publique ; que le nombre d'accès a été minimisé ; qu'une zone d'attente permettant aux véhicules de stationner, et ainsi d'éviter toute attente sur la voie publique, est prévue ; que les caractéristiques de la Grande Rue sont parfaitement adaptées à la desserte du projet ; que les conditions générales de circulation ne peuvent être prises en compte ; qu'enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme est erroné en droit et dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; que, compte tenu des constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet, de la configuration et de la situation de ce terrain, l'implantation d'un nouveau bâtiment dans l'alignement de la voie publique n'était pas possible ;

Vu les mémoires, enregistrés les 31 octobre et 28 novembre 2011, présentés pour M. B, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de mettre en oeuvre la procédure en inscription de faux prévue par l'article R. 633-1 du code de justice administrative ;

- de condamner les requérants à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce qu'impose l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, la demande devant le Tribunal ne lui a pas été notifiée dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de cette demande ; qu'en deuxième lieu, le permis de construire a été affiché d'une manière régulière sur le terrain d'assiette du projet, à compter du 29 juillet 2010 et au moins jusqu'au 29 septembre 2010 ; que le panneau d'affichage était parfaitement visible et lisible depuis la voie publique ; que la demande d'annulation qui a été présentée au Tribunal administratif de Grenoble le 4 janvier 2011 est, par suite, tardive ; que les éléments produits par les requérants ne sont pas de nature à permettre de contester cette tardiveté ; qu'en application de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, il dépose une demande en inscription de faux à l'encontre du procès-verbal d'huissier des 5 novembre et 20 décembre 2010 versé par les requérants, lequel cherche à induire en erreur s'agissant du lieu exact d'affichage du permis de construire et des dimensions du panneau d'affichage ; qu'en troisième lieu, la requête d'appel est elle-même susceptible d'être irrecevable, pour tardiveté ; qu'en quatrième lieu, conformément à ce qu'impose l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse qui a été joint au dossier de la demande de permis est coté dans les trois dimensions ; qu'en cinquième lieu, le volet paysager, qui permet d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement, respecte l'article R. 431-8 du même code ; que la maison d'habitation des requérants est parfaitement visible ; qu'en sixième lieu, les requérants ne précisent pas en quoi la présence d'un trottoir étroit serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire attaqué au regard des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; qu'en septième lieu, ils n'expliquent pas pour quelles raisons le projet ne serait pas correctement desservi par la Grande Rue de La Tronche, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de la construction envisagée ; que le projet respecte les dispositions de l'article Up 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; qu'enfin, les constructions existantes sur le terrain d'assiette du projet, ainsi que la configuration et la situation de ce terrain, ne permettent pas une implantation de la nouvelle construction dans l'alignement de la voie publique ; que l'article Up 6 de ce règlement est donc également respecté ;

Vu le mémoire, présenté pour M. Jean-Louis C et Mme Juliette C enregistré le 30 décembre 2011, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Les requérants soutiennent, en outre, en premier lieu, que le constat d'huissier incriminé est affecté d'une simple erreur, comme les époux B l'ont eux-mêmes admis dans un courrier du 5 octobre 2011 ; qu'en deuxième lieu, leur requête d'appel n'est pas tardive ; qu'en troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui est signé par le 3ème adjoint, lequel n'est pas l'adjoint délégué à l'urbanisme, est entaché d'incompétence ; qu'en quatrième lieu, le projet ne se situe pas dans la continuité du bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AE 727 ; qu'aucune impossibilité de construire dans la continuité de ce bâtiment et à l'alignement n'est démontrée ; que l'article Up 6 du règlement du plan local d'urbanisme est donc méconnu ; qu'enfin, contrairement à ce que prévoit l'article Up 13 du même règlement, le dossier de la demande de permis de construire ne comporte pas de schéma permettant d'apprécier l'impact des plantations prévues sur le voisinage ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 6 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 février 2012, présenté pour M. B, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gabriele, avocat de M. et Mme C, de Me Couderc représentant la SCP CDMF Avocats, avocat de la commune de la Tronche, et de Me Le Gulludec avocat de M. B ;

Considérant que, par une ordonnance du 26 avril 2011, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté, pour tardiveté, la demande de M. C et de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de La Tronche a délivré un permis de construire à M. B ; que M. C et Mme C relèvent appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions tendant à la mise en oeuvre de la procédure en inscription de faux :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 633-1 du code de justice administrative : " Dans le cas d'une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir. / Si la partie déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l'instance principale jusqu'après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux " ;

Considérant que M. B a présenté une demande en inscription de faux à l'encontre du procès-verbal d'huissier de justice des 5 novembre et 20 décembre 2010 qui a été produit par M. et Mme C ; que cette demande concerne les mentions de ce procès-verbal selon lesquelles, d'une part, le bâtiment qui a été utilisé pour l'affichage du permis de construire litigieux est implanté sur la parcelle cadastrée AE 386, et non sur les parcelles cadastrées AE 726 et AE 727, qui forment le terrain d'assiette du projet, d'autre part, le panneau d'affichage, qui constitue un carré de 78 centimètres de côté, n'est pas rectangulaire et présente des dimensions inférieures à 80 centimètres, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article A. 424-15 du code de l'urbanisme ;

Considérant que, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 633-1 du code de justice administrative, la Cour a demandé à M. et Mme C s'ils entendaient se servir de la pièce à l'encontre de laquelle M. B a présenté une demande en inscription de faux ; qu'en réponse, ceux-ci ont indiqué que l'huissier de justice " a commis une simple erreur " quant à la désignation de la parcelle supportant le bâtiment qui a été utilisé pour réaliser l'affichage du permis de construire litigieux ; qu'ils doivent ainsi être regardés comme ayant renoncé à se servir du constat des 5 novembre et 20 décembre 2010, en tant qu'il comporte les indications précitées relatives à la parcelle sur laquelle est implanté ce bâtiment ; que, par ailleurs, les requérants n'ont fait aucune déclaration sur la question de savoir s'ils entendent se prévaloir de ce constat en tant qu'il précise quelles sont les dimensions du panneau d'affichage ; que, par suite, en application desdites dispositions, le constat doit être rejeté en tant qu'il comporte ces indications ;

Sur la recevabilité de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier (...) " ; qu'aux termes de l'article A. 424-15 du même code : " L'affichage sur le terrain du permis de construire (...), prévu par l'article R. 424-15, est assuré par les soins du bénéficiaire du permis ou du déclarant sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres " ; qu'aux termes de l'article A. 424-16 du même code : " Le panneau (...) indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la superficie du plancher hors oeuvre nette autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / Droit de recours : / Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code l'urbanisme) (...) " ;

Considérant qu'il est constant que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux a été installé derrière une vitre d'un bâtiment implanté à l'alignement de la voie publique, à compter du 29 juillet 2010 et pendant une période continue de deux mois, et que ce panneau comportait les mentions requises par les dispositions précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande de permis de construire et des attestations produites par M. B, que ce bâtiment, situé au 54 de la Grande Rue de La Tronche, est implanté sur la parcelle cadastrée AE 727, laquelle constitue, avec la parcelle cadastrée AE 726, le terrain d'assiette du projet ; que, par suite, conformément aux dispositions précitées, l'affichage a été effectué sur le terrain qui fait l'objet de la demande de permis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles il a ainsi été réalisé auraient été de nature à induire les tiers en erreur ; que le panneau d'affichage, qui a été apposé directement sur une vitre dépourvue de tout dispositif de fermeture extérieur, était visible et lisible depuis la voie publique ; que, dès lors, la demande d'annulation de l'arrêté attaqué, qui a été enregistrée le 4 janvier 2011 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois courant à compter de ladite date du 29 juillet 2010, est tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. B, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Tronche, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. C et Mme C le versement d'une somme au bénéfice de cette commune et de M. B sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Tronche et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis C, à Mme Juliette C, à la commune de la Tronche et à M. Jean-Yves B.

Délibéré à l'issue de l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2012.

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N° 11LY01595

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Délais de recours.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP SAUL-GUIBERT PRANDINI GABRIELE LENUZZA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 02/05/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01595
Numéro NOR : CETATEXT000025796138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-05-02;11ly01595 ?
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