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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02499

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02499


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour Mme Anne A, domiciliée au ..., par la SCP Maurin-Teixeira ; Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101634 du 18 août 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2011 du maire de Villeneuve-sur-Yonne délivrant un permis de construire à la société Domanys ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Yonne une somme de 1 000 euros au titre de l'art

icle L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a notifié...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour Mme Anne A, domiciliée au ..., par la SCP Maurin-Teixeira ; Elle demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1101634 du 18 août 2011 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mai 2011 du maire de Villeneuve-sur-Yonne délivrant un permis de construire à la société Domanys ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Yonne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a notifié sa demande d'annulation devant le tribunal tant à la commune de Villeneuve-sur-Yonne qu'au bénéficiaire du permis de construire ; qu'il appartenait au tribunal de s'assurer de la régularité de l'affichage du permis de construire et de ce que celui-ci comportait la mention relative à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, nécessaire pour pouvoir retenir l'irrecevabilité ; qu'elle a bien notifié une copie de sa requête même si elle a omis de le mentionner sur la lettre d'accompagnement et que la preuve en est apportée par le coût de l'affranchissement ; que la preuve du dépôt du courrier de notification est apportée et n'a pas été contestée par le bénéficiaire ; que l'irrecevabilité au titre de l'article R. 600-1 ne peut faire l'objet d'une ordonnance dès lors qu'elle peut être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2012, présenté pour la commune de Villeneuve-sur-Yonne, représentée par son maire, par Me Chaton ; la commune conclut au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune fait valoir que le président du tribunal administratif pouvait rejeter la requête par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative et R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la requérante n'avait pas apporté la preuve d'une notification régulière comportant la copie de la requête ; qu'il lui appartenait de faire valoir l'irrégularité de l'affichage alors d'ailleurs qu'en l'espèce le panneau mentionnait bien la formalité de notification de l'article R. 600-1 ; que la requête est de toute façon irrecevable en raison de sa tardiveté ; que le dossier de demande du permis de construire satisfait aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la zone de protection du patrimoine architectural et paysager n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ; que le projet est conforme aux dispositions de l'article UB 13 du même règlement;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens et en outre à ce que la somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soit fixée à 1 500 euros ;

Elle soutient aussi que l'affichage réalisé sur le terrain est irrégulier ; que la requête n'est pas tardive ; que le volet paysager est insuffisant au regard des prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme alors que le terrain est dans le périmètre d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que les dispositions du règlement de cette zone interdisant les bâtiments écrans sont méconnues ; que la règle H/2 ne semble pas respectée ; que le permis a été accordé en méconnaissance de l'article UB 11-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Villeneuve-sur-Yonne et de l'article R 111-21 du code de l'urbanisme ; que l'article UB 11-2 est également méconnu ; que le permis n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB 13 ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mars 2012, présenté pour la commune de Villeneuve-sur-Yonne, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Elle fait aussi valoir que le tribunal n'était pas tenu de procéder à des mesures d'instruction ; que l'irrecevabilité n'est pas régularisable ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme est inopérant ; que l'article UB 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas méconnu ;

Vu le mémoire enregistré le 28 mars 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Buvat, représentant Me Chaton, avocat de la commune de Villeneuve-sur-Yonne ;

Considérant que par l'ordonnance dont relève appel Mme A, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de la requérante tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Villeneuve-sur-Yonne à la société Domanys en raison de l'absence de preuve dans le délai qui lui avait été imparti de l'accomplissement des formalités de notification requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le président du tribunal administratif ou le président de la formation de jugement peut, après avoir invité le requérant à régulariser sa requête en apportant la preuve de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, les notifications de la requête à l'auteur et au titulaire du permis de construire attaqué avaient été faites, rejeter cette requête comme manifestement irrecevable si à la date à laquelle il statue, qui est nécessairement postérieure à l'expiration du délai fixé par l'invitation à régulariser, il constate que ces justifications n'ont pas été produites ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'introduction de la requête de Mme A le 16 juillet 2011, le greffe du tribunal administratif de Dijon a invité l'intéressé, par un courrier en date du 20 juillet 2011, à justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours suivant réception de cette lettre ; que la requérante a alors produit le 28 juillet 2011 copie des courriers de notification adressés à la commune et à la société bénéficiaire du permis et des preuves de leur dépôt auprès des services postaux ; que si son courrier envoyé à la société Domanys ne faisait pas mention qu'une copie de la requête y était jointe, cette seule circonstance n'était pas par elle-même de nature à établir que la requérante n'avait pas ainsi qu'elle y était tenue à peine d'irrecevabilité adressé ladite copie avec son courrier alors qu'aucune contestation n'avait été élevée en défense ; qu'ainsi le magistrat délégué ne pouvait estimer qu'elle n'avait pas satisfait à la demande de régularisation dans le délai requis et en conséquence rejeter la requête pour ce motif ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; que la commune produit un constat d'huissier établissant l'affichage du permis de construire litigieux à compter du 15 juin 2011 ; que le délai de deux mois fixé par l'article R. 600-2 précité n'était donc pas expiré le 16 juillet 2011 date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif ; que la commune n'est ainsi pas fondée à soutenir que la demande devrait être rejetée en tout état de cause en raison de sa tardiveté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré à la société Domanys ; qu'il y a lieu de renvoyer ladite requête au tribunal administratif de Dijon ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, da ns les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Villeneuve-sur-Yonne ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1101634 du 18 août 2011 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Villeneuve-sur-Yonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne A, à la société Domanys et à la commune de Villeneuve-sur-Yonne.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012

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N° 11LY02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02499
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCPA MAURIN - TEIXEIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02499 ?
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