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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY01186

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY01186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2011 sous le n° 11LY01186, présentée pour la COMMUNE DE VINAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP HDPR ;

La COMMUNE DE VINAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702355 du 24 mars 2011 qui l'a condamnée à verser à M. Gérald A une indemnité de 15 800 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de la délibération, en date du 31 mars 2004, par laquelle son conseil municipal a exercé le droit de pré

emption urbain sur un terrain dont M. A s'était porté acquéreur ;

2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2011 sous le n° 11LY01186, présentée pour la COMMUNE DE VINAY, représentée par son maire en exercice, par la SCP HDPR ;

La COMMUNE DE VINAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0702355 du 24 mars 2011 qui l'a condamnée à verser à M. Gérald A une indemnité de 15 800 euros, outre intérêts et capitalisation, en réparation des conséquences dommageables de la délibération, en date du 31 mars 2004, par laquelle son conseil municipal a exercé le droit de préemption urbain sur un terrain dont M. A s'était porté acquéreur ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. A ;

3°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la délibération en cause et le préjudice invoqué, dès lors que le compromis de vente conclu le 27 janvier 2004 entre Mme B et M. A comportait une condition suspensive tenant à l'obtention par ce dernier, dans le délai de quatre mois, d'un permis de construire ; que cette condition suspensive, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, profitait à chacune des parties et non au seul acquéreur ; que ce compromis de vente était ainsi frappé de caducité lorsque, le 1er juillet 2004, M. A a obtenu son permis de construire ; que le tribunal a relevé à tort l'existence de pertes de loyer alors que la réparation d'un manque à gagner est subordonnée au constat de droits acquis ; que de tels droits n'étaient pas constitués à la date de la décision de préemption, l'investissement n'étant pas réalisé et les logements n'étant pas construits ; que M. A n'a d'ailleurs pas justifié de charges financières liées à un emprunt ; qu'à défaut d'un tel emprunt, le capital dont il disposait a pu continuer à fructifier durant le retard pris par son opération immobilière ; que le préjudice moral réparé par les premiers juges à concurrence de 500 euros, et rapporté à la perte de temps subi, n'est nullement imputable à l'illégalité de la délibération du 31mars 2004 ; que M. A a attendu plus de six mois avant de contester celle-ci ; que l'exposante a respecté le délai d'exécution fixé par le jugement du 16 février 2005 annulant ladite délibération, et cédé, dès le 7 avril 2005, le bien illégalement préempté ; que l'accord de M. A sur le prix de cette cession, seule prescrite par ledit jugement, qui a pris en compte la totalité des aspects du litige, est par lui-même exclusif de toute indemnisation supplémentaire ; que le simple défaut de motivation affectant la délibération du 31 mars 2004 n'a pu créer aucun préjudice, dès lors que la même décision aurait pu être légalement prise ;

Vu la mise en demeure adressée le 11 octobre 2011 à M. A, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Bessy, représentant la SCP HDPR Pichoud-Hartemann-de Cicco avocats associés, avocat de la COMMUNE DE VINAY ;

Considérant que, par jugement du 16 février 2005, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour incompétence et méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, une délibération du conseil municipal de Vinay du 31 mars 2004 portant exercice du droit de préemption urbain sur un terrain à bâtir, situé au lieu-dit " Pré de Chapotin ", mis en vente par Mme B et dont M. A s'était porté acquéreur selon acte sous seing privé du 27 janvier 2004 ; qu'en exécution de ce jugement, assorti à cet effet d'une mesure d'injonction, la COMMUNE DE VINAY a cédé ce terrain à M. A au prix de 35 743 euros stipulé par ce compromis de vente ; que l'intéressé, qui y a fait édifier deux maisons jumelées destinées à la location, a engagé à l'encontre de la COMMUNE DE VINAY une action en responsabilité afin d'obtenir la compensation du manque à gagner résultant du retard dans la réalisation de son projet immobilier et la réparation de son préjudice moral ; que la COMMUNE DE VINAY relève appel du jugement, en date du 24 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. A, à ces titres, des indemnités de, respectivement, 15 300 et 500 euros ;

Considérant que ni les énonciations du jugement susmentionné du 16 février 2005, rendu dans le seul cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de préemption, ni l'acte de revente du terrain litigieux, exempt de toute clause de non recours, n'ont pu avoir pour effet de priver M. A de la possibilité de rechercher la responsabilité de la COMMUNE DE VINAY ou de le faire regarder comme ayant définitivement renoncé à une telle action ;

Considérant que l'illégalité de la délibération du 31 mars 2004 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE VINAY ; que celle-ci ne peut sérieusement soutenir, alors que l'annulation de ladite délibération a été prononcée en raison, notamment, de l'absence de tout projet d'action ou d'opération d'aménagement rendant nécessaire l'exercice du droit de préemption urbain, que la décision de préemption aurait pu être légalement prise et que, par conséquent, il n'existerait aucun lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués par M. A ;

Considérant que si le compromis de vente du 27 janvier 2004 comportait une condition suspensive relative à l'obtention d'un permis de construire dans les quatre mois suivant sa signature, la COMMUNE DE VINAY ne saurait en tout état de cause utilement invoquer à son profit les clauses de ce contrat, à l'exécution duquel elle a elle-même fait obstacle en prenant une décision de préemption illégale ; qu'au surplus, ni Mme B, ni M. A, libres de renoncer au bénéfice des clauses suspensives stipulées à leur profit, n'ont invoqué l'un contre l'autre la caducité dudit compromis de vente en raison de l'expiration du délai d'obtention du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que cette décision a retardé la réalisation du projet immobilier de M. A et l'a ainsi privé, pendant neuf mois, des revenus procurés par la location des deux maisons jumelées qu'il a été autorisé à édifier sur le terrain litigieux ; que l'indemnisation d'un tel manque à gagner n'est nullement subordonnée, contrairement à ce que soutient l'appelante, à l'existence des logements en cause à la date de la décision de préemption illégalement prise ; que la somme de 15 300 euros allouée à ce titre par les premiers juges n'a pas à faire l'objet d'une déduction destinée à tenir compte, soit des charges de l'emprunt souscrit pour financer l'opération, dans l'hypothèse où un tel emprunt aurait été souscrit par M. A, soit des intérêts produits par le placement de ses fonds personnels durant la période de responsabilité, dans l'hypothèse où ce capital aurait été suffisant ;

Considérant enfin qu'en se bornant à relever, d'une part, que M. A a attendu près de six mois avant de contester la délibération du 31 mars 2004, d'autre part, qu'elle a pour sa part exécuté avec célérité le jugement du 16 février 2005, la COMMUNE DE VINAY n'apporte aucun élément de nature à établir que le tribunal aurait fait une appréciation exagérée du préjudice moral subi par M. A en lui allouant à ce titre une indemnité de 500 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VINAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser à M. A une indemnité de 15 800 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VINAY la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VINAY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VINAY et à M. Gérald A.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, où siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY01186

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01186
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Services de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PICHOUD -HARTEMANN- DE CICCO - MERMILLOD- BLONDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly01186 ?
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