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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00388


Vu la requête enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Emile A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001567 du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 30 juin 2010, par lequel le maire de Vals-près-le-Puy a déclaré non réalisable un projet de lotissement de cinq lots sur des parcelles AC 101 et AC 247 lui appartenant ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en litige ;

3°) de condamner la commune de Vals-pr

ès-le-Puy à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-...

Vu la requête enregistrée le 14 février 2011, présentée pour M. Emile A, domicilié ... ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001567 du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 30 juin 2010, par lequel le maire de Vals-près-le-Puy a déclaré non réalisable un projet de lotissement de cinq lots sur des parcelles AC 101 et AC 247 lui appartenant ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en litige ;

3°) de condamner la commune de Vals-près-le-Puy à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient :

- que si le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dont le jugement du 12 mai 1998 avait été confirmé par la Cour, avait antérieurement jugé légal le classement en zone ND qui avait été appliqué, ses parcelles, aujourd'hui bordées de constructions nouvelles, sont désormais dans la continuité d'un secteur ouvert à l'urbanisation, et ont elles-mêmes vocation à accueillir des constructions ; que, dès lors, elles ne peuvent plus être classées en zone ND, laquelle correspond à des secteurs naturels qu'il convient de protéger de l'urbanisation ; que la commune pouvait anticiper un classement futur en zone urbaine en lui délivrant un certificat d'urbanisme déclarant son projet de lotissement réalisable ; que l'édification irrégulière de certaines constructions voisines révèle en outre l'inégalité de traitement dont il est victime ;

- qu'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel doit, certes, indiquer, à la date à laquelle il est délivré, l'état des équipements et notamment des réseaux actuels ou prévus ; qu'il avait produit devant les premiers juges un devis, qui précisait notamment que le raccordement de ses terrains au réseau de distribution d'électricité nécessite un délai de trois semaines ; qu'après avoir écarté cette pièce, le tribunal administratif a considéré, à tort, que le maire était fondé à opposer une réponse négative à sa demande sur le fondement de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, au motif que le terrain n'est pas desservi en électricité, et qu'un permis de construire ne pourrait y être accordé en l'absence de précisions sur le délai de raccordement ;

- que si le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré mentionne des risques de mouvements de terrain ayant fait l'objet d'une représentation cartographique, il a produit une étude géotechnique démontrant qu'en raison de l'absence de galeries souterraines et de la nature de leur sous-sol, ses parcelles ne sont pas exposées à des risques géotechniques ; que le certificat d'urbanisme ne pouvait donc être motivé ni par de tels risques, ni par la proximité de monuments historiques et par la situation du terrain dans un site classé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 17 juin 2011, présenté pour la commune de Vals-près-le-Puy, représentée par son maire, qui conclut, à titre principal au rejet de la requête comme irrecevable, à titre subsidiaire, à ce que la Cour la rejette comme non fondée, et à ce que M. A soit condamné à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient :

- que M. A n'a pas satisfait à l'exigence de notification imposée par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que son recours est dès lors irrecevable ;

- que, comme l'a rappelé à bon droit le tribunal administratif, il entre dans la vocation des documents d'urbanisme de distinguer des zones dans lesquelles des règles différentes s'appliquent ; que la zone ND, qui inclut les parcelles du requérant, correspond à des secteurs naturels non équipés qu'il convient de protéger et où de nouvelles constructions à usage d'habitation sont interdites ; que M. A a acheté, en toute connaissance de cause, ces parcelles qu'un certificat d'urbanisme avait, pour ce motif, déclaré inconstructibles le 10 octobre 1994 ; qu'il a contesté en vain un nouveau certificat négatif, qui lui avait été délivré le 7 août 1997 ; que ses parcelles ne se situant pas dans le prolongement d'un secteur urbanisé, le requérant n'est donc fondé à invoquer aucune inégalité de traitement de la part de la commune ;

- que les constructions situées sur les parcelles 99 et 100 ont été recensées dans les relevés de propriété comme des " maisons de vigne " à usage de dépendance, et sont anciennes ; que la parcelle 103, qui supporte une construction en matériau léger aujourd'hui effondrée, figure sur le relevé cadastral comme propriété non bâtie ; que la parcelle AC 245, sur laquelle un permis de construire a été accordé le 3 mars 1997, n'est pas classée en zone ND ; qu'ainsi, les terrains de M. A ne prolongent pas un secteur ouvert récemment à l'urbanisation ;

- qu'une carte des zones d'exposition aux risques de mouvements du sol (ZERMOS), qui couvre une partie de la commune, classe en zone de risque modéré les parcelles du requérant ; que celles-ci présentent une importante rupture de pente et des moutonnements suggérant une instabilité qui justifiaient la réponse négative à la demande de certificat d'urbanisme ; que celui-ci mentionne également des servitudes de protection d'un site et de monuments historiques ;

- que si, conformément à l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, le certificat d'urbanisme mentionne l'absence de desserte en électricité, ni celle-ci, ni le coût financier d'une telle desserte ne motivent son caractère négatif ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juillet 2011, présenté pour la commune de Vals-près-le-Puy aux fins de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre en appel ;

Vu le mémoire en communication de pièces enregistré le 24 octobre 2011, produit par M. A ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 28 février 2012, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Vals-près-le-Puy tendant au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A soit condamné à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Vals-près-le-Puy soutient que M. A n'a pas satisfait aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le certificat d'urbanisme attaqué est légal ; que le projet de l'intéressé n'est pas réalisable en zone ND ; que la parcelle est située dans une zone présentant des risques de mouvements de terrain ; que la parcelle en cause n'est pas desservie en électricité ; que le procès verbal établi par huissier à la demande de M. A n'apporte aucun élément nouveau ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 1er mars 2012, le mémoire en réplique présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui fait valoir, en outre, que les décisions négatives ne sont pas soumises aux formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demoustier, représentant la Selarl codex Avocats, avocat de M. A ;

Considérant que M. Emile A a demandé le 11 mai 2010 au maire de Vals-près-le-Puy (Haute-Loire) de lui délivrer un certificat d'urbanisme concernant la possibilité de réaliser un lotissement de cinq lots sur des parcelles, cadastrées AC 101 et AC 247, lui appartenant ; que M. A relève appel du jugement du 14 décembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 30 juin 2010 déclarant l'opération projetée non réalisable ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vals-près-le-Puy :

Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :

Considérant que pour motiver la décision par laquelle il a fait connaître à M. A que son projet de lotissement de cinq lots destinés à l'habitation n'était pas réalisable sur les parcelles cadastrées AC 101 et AC 247, le maire de Vals-près-le-Puy a opposé à l'intéressé, d'une part, le classement des parcelles en cause en zone ND du plan d'occupation des sols où les constructions nouvelles à usage d'habitation sont interdites, et, d'autre part, les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme au motif d'une absence de desserte en électricité ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ; qu'en vertu de l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de Vals-près-le-Puy, sont notamment interdites les constructions nouvelles à usage d'habitation et les lotissements de toute nature ;

Considérant, en premier lieu qu'un certificat d'urbanisme a pour seul objet, selon les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme d'indiquer qu'un terrain est ou non constructible à la date de délivrance du certificat, compte tenu des règles d'urbanisme applicables et des équipements existants ou prévus à cette date ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le classement de ces parcelles en zone ND ne correspond plus à la réalité et que l'administration aurait dû anticiper sur une future évolution du plan d'occupation des sols ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du plan cadastral que la plupart des constructions édifiées dans le secteur sont situées en amont du chemin des Rois ; que les parcelles AC 99, AC 100, AC 103, qui jouxtent les parcelles de M. A, n'ont pas fait l'objet de permis de construire récents dans la mesure où les constructions implantées sur ces parcelles apparaissent déjà sur le plan cadastral de 1932 ; que, d'ailleurs, les parcelles AC 99 et AC 100 ne supportent que des maisons de vignes qui servent désormais d'abris de jardin, tandis que la parcelle AC 103 ne recèle qu'un abri de jardin en matériau léger effondré ; que, si la parcelle AC 245 qui borde également les parcelles litigieuses a bénéficié d'un permis de construire délivré le 3 mars 1997, ladite parcelle n'est pas classée en zone ND ; que par suite M. A n'est fondé à soutenir ni que l'administration a méconnu le principe d'égalité du traitement des administrés au regard des lois et règlements, ni que le plan d'occupation des sols est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il a classé sa propriété en zone ND, laquelle, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas située dans le prolongement d'une zone déjà urbanisée ;

Considérant, à supposer même que le maire de Vals-près-le-Puy n'ait pas envisagé la possibilité pour les parcelles de M. A d'être raccordées au réseau d'électricité et invoqué à tort les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, cette autorité administrative en lui opposant à bon droit les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la zone ND interdisant le projet envisagé de lotissement, a légalement justifié sa décision alors même que le terrain en cause ne serait pas susceptible d'être affecté par des mouvements de terrain, ni situé dans le périmètre de protection de monuments historiques ; qu'au demeurant le rappel des servitudes affectant le terrain sur ces deux derniers points n'est pas entaché d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que M. A qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche, de le condamner à verser 1 500 euros à la commune de Vals-près-le-Puy ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 11LY00388 de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A est condamné à verser la somme de 1 500 euros à la commune de Vals-près-le-Puy en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile A et à la commune de Vals-près-le-Puy.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY00388

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL CODEX AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 24/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00388
Numéro NOR : CETATEXT000025821910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00388 ?
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