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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY00092

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY00092


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN (74370), représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803013 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2010, qui a, sur la demande de M. et Mme Jean-Claude A, de M. Jacques B, de M. et Mme C, et de l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan, annulé la délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, ensemble le refus tacite

de la commune de retirer cette délibération ;

2°) de rejeter la dem...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2011, présentée pour la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN (74370), représentée par son maire, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803013 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 9 décembre 2010, qui a, sur la demande de M. et Mme Jean-Claude A, de M. Jacques B, de M. et Mme C, et de l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan, annulé la délibération du 18 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de cette commune a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme, ensemble le refus tacite de la commune de retirer cette délibération ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A et par M. B devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. et Mme A et M. B à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE NAVES-PARMELAN soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, Mme D n'avait aucun intérêt personnel au classement des parcelles concernées par la procédure de modification, lesquelles appartiennent à une société commerciale dans laquelle elle ne détient aucune participation ; qu'elle n'a exercé aucune influence sur le vote du conseil municipal qui a été acquis à l'unanimité ; qu'il n'a par ailleurs pas été établi que Mme D aurait participé de façon active aux travaux de la commission urbanisme et aurait fait valoir des intérêts qui ne se confondaient pas avec ceux de la généralité des habitants ;

- que, par la délibération en litige, la commune n'a entendu que redéfinir les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone NABa 1 de " la Goiffetaz ", en prolongeant le chef-lieu, conforté dans son rôle de centre de vie, par un ensemble de logements présentant des caractéristiques de densité et de typologie diversifiées ; que, comme l'a relevé le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique, la modification n° 2 ne diffère pas par son objet de la zone d'urbanisation future à règlement alternatif délimitée au plan d'occupation des sols initial ; que la suppression de la règle de recul par rapport à la zone agricole située à l'Ouest et la création d'une zone NABa 2 assortie d'un règlement spécifique visent à améliorer l'intégration de l'opération dans le site en préservant les lignes de crête ; que l'augmentation, de 40 % de la population de la commune n'est pas une conséquence de la procédure en litige, mais du classement en zone NA du secteur par le plan d'occupation des sols initial ; que ni le dépassement de coefficient d'occupation des sols dont bénéficient les programmes de logements aidés sur l'ensemble du territoire de la commune, ni l'abaissement, de 800 à 700 m², de la surface minimum des terrains dans les lotissements n'affectent de façon substantielle la densité de cette zone et ne remettent en cause son économie générale ;

- que le rapport de présentation, qui ne saurait être qualifié de " lacunaire ", analyse de façon détaillée les objectifs et les modalités de l'opération, justifie le recours à une procédure de modification par l'absence d'atteinte à l'économie générale de la zone d'urbanisation future, par l'absence d'atteinte à un espace boisé classé ou à une protection édictée en raison de la valeur agricole des terres, et par l'absence de risques graves de nuisances ; que le commissaire enquêteur a vérifié la régularité de la procédure au regard de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme ; que le règlement modifié contient des dispositions autorisant le recours à des dispositifs individuels, dans l'attente de la réalisation de ces réseaux, prévue au schéma d'assainissement de la communauté de communes du pays de Fillière, qui a classé le chef-lieu de la commune en zone d'assainissement collectif à court terme ; que, comme l'indique ce même document, le secteur de la Goiffetaz est desservi par deux conduites d'eau potable de 100 mm. raccordables au réseau le plus proche ; que le rapport établi en 1978 par un hydrologue agréé, ne pouvait pas prendre en compte les dispositions introduites dans le document d'urbanisme en 1999 et 2007 ; que le rapport de présentation souligne également la cohérence recherchée avec le projet de territoire du pays de Fillière, et sa compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale du bassin annecien ; qu'ainsi, les premiers juges ont rejeté à bon droit les autres moyens d'annulation soulevés à l'encontre de la délibération du 18 décembre 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 5 septembre 2011 à M. et Mme A, et à M. B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN aux fins de produire la délibération du conseil municipal autorisant le maire à défendre en appel ;

Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour l'Association de protection du village de Naves-Parmelan, M. et Mme C, M. B et M. et Mme A, qui concluent au rejet de la requête et à ce que la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN soit condamnée à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent :

- à titre principal, que l'appel de la commune est irrecevable, le maire n'ayant pas été habilité par son conseil municipal à défendre les intérêts de la commune ;

- à titre subsidiaire, que les premiers juges ont considéré à bon droit Mme D, adjointe au maire, comme personnellement intéressée au vote de la délibération, au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ; que la commune ne conteste pas utilement que cette élue a exercé une influence sur le vote de la délibération, alors qu'elle devait non seulement ne pas participer au vote, mais également ne pas être présente à la séance du conseil municipal ; que les parcelles ouvertes à l'urbanisation par la délibération litigieuse appartiennent à la Société des Constructions Immobilières D ; que l'intéressée a participé à la modification des règles d'ouverture à l'urbanisation en tant qu'adjointe à l'urbanisme ;

- que le rapport de présentation du dossier de modification ne répond pas aux exigences de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme, dès lors qu'il ne définit pas les conditions de l'ouverture à l'urbanisation, ne précise pas de façon suffisante les hypothèses de croissance de la population, les besoins en équipements notamment scolaires ainsi que leur coût, les capacités du réseau d'adduction d'eau potable, et les modalités de traitement des eaux usées au regard des contraintes environnementales du secteur ;

- que la suppression de la marge de recul par rapport à la zone agricole, qui n'affecte pas que la conception paysagère du projet, a également pour effet de remettre en cause l'économie générale de l'opération et de supprimer une protection édictée en raison de risques de nuisances ; qu'alors que le sous-sol du secteur de " la Goiffetaz " présente une sensibilité aux pollutions identifiée en 1978 par un hydrogéologue agréé, l'infiltration envisagée des eaux pluviales et usées risque, en l'absence de réseau d'assainissement, d'entraîner des effets négatifs sur la qualité des eaux de la nappe souterraine captée en aval au niveau d'une source qui fait l'objet de mesures de protection ; qu'elle comporte donc également un risque grave de nuisances ; que la procédure de modification utilisée par la commune méconnaît ainsi à plusieurs titres les dispositions de l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, et est entachée pour les mêmes motifs d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- que la délibération du 18 décembre 2007 viole directement les dispositions de l'article L. 145-3, II du code de l'urbanisme, mais est également illégale en raison de l'illégalité du plan d'occupation des sols approuvé en 1985 qui méconnaît ces mêmes dispositions, et classe en zone NA le secteur de " la Goiffetaz " sans que le rapport de présentation ne justifie ce choix ; que la commune ne pouvait sans erreur d'appréciation classer ce secteur en zone NA dans le document initial ; qu'elle aurait dû le classer en zone ND, afin de tenir compte de la sensibilité de son sous-sol, de sa situation dans le prolongement d'une vaste zone agricole et naturelle, de la nécessité de protéger une ligne de crête qui le traverse en son milieu, et de l'absence de réseaux publics dont les coûts de réalisation n'ont pas été estimés ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2012 le mémoire présenté pour la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

La COMMUNE DE NAVES-PARMELAN expose, en outre, qu'aucun élément de fait n'est invoqué à l'appui de la violation de l'article L. 145-3-II du code de l'urbanisme ; que la loi Montagne interdit l'extension de l'urbanisation mais pas sa densification ; que s'agissant de la situation de Mme D-Desert, elle est parfaitement explicite et sans ambiguïté ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mars 2012, le mémoire en communication de pièces présenté pour M. et Mme A et M. B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duraz, avocat de la COMMUNE DE NAVES PARMELAN ;

Considérant que, par un jugement du 9 décembre 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a, sur la demande de M. et Mme A, de M. B, de M. et Mme C, et de l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan, annulé la délibération du 18 décembre 2007, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme ; que la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN relève appel de ce jugement ;

Sur l'intervention de l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan et de M. et Mme C :

Considérant que l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan et M. et Mme C avaient la qualité d'intervenants en première instance ; que, devant la cour ils n'ont pas présenté le 4 octobre 2011, de mémoire distinct de celui produit pour M. et Mme A et M. B ; que par suite, leurs interventions en défense ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la délibération du conseil municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. " ;

Considérant que la délibération du 18 décembre 2007 du conseil municipal de la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN a pour objet exclusif d'approuver la modification du plan local d'urbanisme en vue de permettre l'ouverture à l'urbanisation de la zone, dite de " La Goiffetaz ", située à l'Ouest du chef lieu, en vue de la réalisation d'une opération immobilière, portant sur l'édification de 130 logements sur 6,7 hectares ; qu'il est constant que Mme Monique D première adjointe au maire et membre de la commission d'urbanisme de la commune est la mère de M. Bruno D, président de la société constructions Immobilières D qui possède plusieurs parcelles de terrain dans la zone concernée par la délibération attaquée et dont le directeur est M. Michel D, son ex-conjoint ; que, dans ces conditions, Mme D doit être regardée comme ayant un intérêt personnel d'ordre familial à l'adoption de la délibération en cause et, par suite, intéressée à l'affaire au sens des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme D a pris part au vote de la délibération litigieuse ; que la commune, qui n'a jamais produit le moindre document, n'a pas démenti les allégations des requérants, selon lesquelles elle aurait participé, en sa qualité de membre de la commission d'urbanisme aux réunions du groupe de travail constitué en vue de préparer la modification du plan local d'urbanisme ; que dans ces conditions Mme D doit être regardée comme ayant été à même d'exercer une influence effective sur la délibération attaquée ; que, dès lors, et bien que le conseil municipal se soit prononcé à l'unanimité, la délibération du 18 décembre 2007 est intervenue en violation des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble à pour le motif ci-dessus exposé annulé la délibération du conseil municipal du 18 décembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en revanche de condamner la commune à payer la somme de 750 euros à M. et Mme B et la même somme à M. et Mme A sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les interventions de l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan et de M. et Mme C ne sont pas admises.

Article 2 : La requête n° 11LY00092 de la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN est rejetée.

Article 3 : La COMMUNE DE NAVES-PARMELAN est condamnée à verser la somme de 750 euros à M. et Mme B et 750 euros à M. et Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NAVES-PARMELAN, à M. et Mme Jean-Claude A, à M. et Mme Jacques B à M. et Mme C et à l'Association de sauvegarde du village de Naves-Parmelan.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY00092

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00092
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations - Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.

Urbanisme et aménagement du territoire - Plans d'aménagement et d'urbanisme - Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme - Légalité des plans - Procédure d'élaboration.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly00092 ?
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