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24/04/2012 | FRANCE | N°10LY01575

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 10LY01575


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Boris B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701001 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du maire de Quaix en Chartreuse lui délivrant un permis de construire ;

M. B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la surface de terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols devait, au regar

d de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme être celle résultant de la ...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2010, présentée pour M. Boris B, domicilié ...;

M. B demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0701001 en date du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté en date du 4 janvier 2007 du maire de Quaix en Chartreuse lui délivrant un permis de construire ;

M. B soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif a décidé que la surface de terrain à prendre en compte pour l'application des dispositions de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols devait, au regard de l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme être celle résultant de la déduction de la superficie du terrain cédée gratuitement à la commune ; qu'en effet le terrain d'assiette du permis de construire est de 1 535 m2 ; que la violation de l'article R. 315-54 du code de l'urbanisme n'est pas de nature à entraîner l'illégalité du permis de construire ; qu'en effet l'article R. 315-59 ne prévoit qu'un simple système informatif envers le maire et non une autorisation ; que s'agissant de la violation de l'article NA du plan d'occupation des sols, c'est à tort que M. A soutient que le projet est grevé par différentes servitudes qu'il convient de déduire de la superficie du terrain, soit 471 m2 ; que la surface à retenir est, celle connue au jour de la délivrance du permis de construire ; que l'article NA 14 prévoit un coefficient d'occupation des sols de 0,15 autorisant une construction d'une surface hors oeuvre nette de 230,25 m2 ; que le projet envisagé à une surface hors oeuvre nette de 163 m2, bien inférieure à ce qui est autorisé ; que M. A estime que la superficie de la parcelle est de 1 514 m2 et non 1 525 m² ; que cette erreur de plume est sans incidence ; que dans ce cas la surface hors oeuvre nette serait de 227,10 m2 inférieure à celle de la construction projetée ; qu'une ambiguïté ou une omission sont sans incidence si elles n'ont pas eu d'influence sur les appréciations portées par l'administration lors de la délivrance du permis de construire ; qu'une servitude de passage ne minore pas la surface de terrain entrant dans le calcul du coefficient d'occupation des sols ; que s'agissant de la violation de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols, la cession gratuite du terrain exigée en application du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme en vue de l'élargissement ou de la création de voies publiques n'entraîne aucune diminution de la surface hors oeuvre nette constructible en fonction du coefficient d'occupation des sols ; que c'est donc la superficie du terrain avant cession qui doit être retenue ;

Vu, enregistrée le 14 octobre 2011, le mémoire présenté pour M. A qui déclare se " désister " de son action et de son instance en annulation dirigée contre le permis de construire délivré le 4 janvier 2007 par le maire de Quaix en Chartreuse au profit de M. Boris B ;

Vu le courrier adressé aux parties en date du 8 février 2012, soulevant un moyen d'office ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-33 du 22 septembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement du 4 mai 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé à la demande de M. A le permis de construire qui avait été délivré le 4 janvier 2007 à M. B par le maire de Quaix en Chartreuse ; que M. B relève appel de ce jugement ;

Considérant que M. A, défendeur à l'instance introduite par M. B devant la Cour a déclaré se " désister " de sa demande ; que ce " désistement " doit être interprété comme une renonciation à reprendre en défense les moyens qu'il avait présentés en première instance devant le tribunal administratif ;

Considérant que pour annuler le permis attaqué le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'unique moyen tiré de la violation de l'article NA 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Quaix en Chartreuse fixant à 1 500 m2 la surface minimum de terrain nécessaire pour toute construction nouvelle, sous déduction, ainsi que le prévoyait l'article R. 332-15 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, lui-même pris pour l'application de l'article L. 332-6-1 e) de ce même code, et eu égard à l'existence d'un coefficient d'occupation des sols applicable au terrain d'assiette de la construction projetée, de la superficie de terrain cédée gratuitement à la commune exigée par le permis de construire délivré à M. B ; qu'après avoir constaté que le terrain d'assiette avait une superficie de 1 535 m2 et que la bande de terrain cédée gratuitement à la commune s'élevait à 120 m2, le Tribunal en a déduit que la superficie du terrain de M. B réduite à 1 415 m2 n'était pas suffisante pour être constructible au sens de l'article NA 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Quaix en Chartreuse ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (...) 2°) Le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnés à l'article L. 332-6-1 " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (...) e) les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics qui, dans la limite de 10 p. 100 de la superficie du terrain auquel s'applique la demande, peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisations portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : " Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause " ;

Considérant que le permis de construire délivré le 4 janvier 2007 à M. B par le maire de Quaix en Chartreuse comporte une clause de cession gratuite de terrain ; que le Conseil constitutionnel a été saisi le 1er juillet 2010 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du dispositif de cessions gratuites de terrains prévu à l'article L. 332-6-1 e) précité ; que le Conseil constitutionnel, par une décision en date du 22 septembre 2010 a déclaré contraire à la constitution l'article L. 332-6-1 2° e) du code de l'urbanisme et a précisé dans le considérant n° 5 que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la publication de sa décision, mais qu'elle pouvait être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépendait de l'application des dispositions déclarées inconstitutionnelles ; que, dès lors, la cession gratuite de terrain prévue par le permis de construire du 4 janvier 2007 ne repose sur aucun fondement légal et ne pourra recevoir exécution ; que, dans ces conditions, le jugement du Tribunal administratif de Grenoble qui a, pour annuler le permis de construire attaqué, retenu l'obligation imposée à M. B de céder gratuitement à la commune 120 m2 de terrain, ce qui a eu pour effet de faire passer ledit terrain d'assiette en dessous du seuil minimum ouvrant des possibilités de construction, doit être annulé ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler le permis attaqué, mais seulement en ce qu'il exige la cession gratuite de 120 m2 de terrain au profit de la commune de Quaix en Chartreuse et de rejeter le surplus des conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble par M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 4 mai 2010 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 4 janvier 2007 à M. B est annulé en tant qu'il comporte une clause de cession gratuite de terrain à la commune de Quaix en Chartreuse.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejeté.

Article 4° : Le présent arrêt sera notifié à M. Boris B, à M. Jean A et à la commune de Quaix en Chartreuse. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 10LY01575

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01575
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Octroi du permis. Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : HASSAN KAÏS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;10ly01575 ?
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