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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY02126

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY02126


Vu la requête, enregistrée à la cour le 29 août 2011, présentée par le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170, du 4 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 24 mars 2011, refusant de renouveler le titre de séjour de Mme épouse Maldeme, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'

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Vu la requête, enregistrée à la cour le 29 août 2011, présentée par le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE ;

Le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101170, du 4 août 2011, par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 24 mars 2011, refusant de renouveler le titre de séjour de Mme épouse Maldeme, faisant obligation à cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme épouse Maldeme devant le tribunal administratif ;

Il soutient que Mme dispose d'attaches dans son pays d'origine, où elle exerçait la profession d'institutrice ; qu'elle ne démontre pas, par les pièces qu'elle produit, avoir tissé des liens d'une particulière intensité en France ; que la circonstance que sa fille soit scolarisée en France ne fait pas obstacle à ce que Mme retourne vivre dans son pays d'origine accompagnée de cette dernière ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour avait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré à la cour le 17 octobre 2011, présenté pour Mme , qui conclut au rejet de la requête et demande à la cour ;

1°) d'enjoindre au PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE de lui délivrer une carte de résident, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que cette même décision méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 311-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que tant la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour que la mesure d'éloignement qui l'accompagne méconnaissent les dispositions de l'article L. 314-8 et du 3° de L. 314-9 du même code ; que ces mêmes décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des paragraphes 1 et 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour qui les fondent ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme épouse Maldeme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me N'Diaye, avocat de Mme ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme épouse Maldeme, ressortissante thaïlandaise née le 11 février 1974, est entrée en France le 17 octobre 2005, munie d'un passeport revêtu d'un visa de séjour valable 90 jours ; que, suite à son mariage avec un Français le 7 novembre 2005, elle a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint valable du 17 novembre 2005 au 16 novembre 2006, régulièrement renouvelé jusqu'au 16 novembre 2010 ; que, par la décision en litige du 24 mars 2011, le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme épouse Maldeme, au motif que la communauté de vie de cette dernière avec son époux de nationalité française avait cessé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision de refus contestée a été prise, Mme épouse Maldeme vivait depuis plus de 5 ans en France, l'essentiel de ce séjour ayant été effectué en situation régulière ; que, depuis son entrée sur le territoire, elle a fourni d'importants efforts d'intégration en France, pays dont elle a appris la langue et où elle a constamment travaillé, notamment au sein de l'entreprise de restauration rapide de son époux ; que, postérieurement à la séparation du couple, intervenue en décembre 2010, elle a accompli des démarches en vue de retrouver une activité professionnelle et produit une promesse d'embauche ; qu'elle a, en outre, noué d'importants liens sociaux et amicaux comme en attestent les nombreux témoignages versés au dossier ; qu'enfin, la fille de Mme épouse Maldeme, âgée de 17 ans, est scolarisée sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, notamment l'ancienneté et la régularité du séjour de l'intéressée en France, et eu égard à la qualité de son intégration tant professionnelle que sociale, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de Mme épouse Maldeme au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé, pour ce motif, la décision du 24 mars 2011 par laquelle le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme épouse Maldeme, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions du 24 mars 2011, par lesquelles il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme épouse Maldeme, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui a fait injonction de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour n'implique pas nécessairement la délivrance d'une carte de résident ; qu'il s'ensuit que les conclusions présentées à cette fin par Mme épouse Maldeme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées en appel par Mme épouse Maldeme, tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit au profit de son conseil aux conclusions de Mme épouse Maldeme tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Etat à verser 1 000 euros à son conseil ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme épouse Maldeme, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme épouse Maldeme, est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme épouse Maldeme, au PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY02126


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02126
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CATHERINE N'DIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly02126 ?
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