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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY02063


Vu la requête, enregistrée à la cour le 18 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103491, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 mai 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

Il soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du co...

Vu la requête, enregistrée à la cour le 18 août 2011, présentée pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103491, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 3 mai 2011 refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 800 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont inopérantes à l'encontre de la décision litigieuse refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, sa décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français n'a pas violé les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 2011, présenté pour Mme Eugenia A, domiciliée B, ..., qui conclut au rejet de la requête et demande en outre à la cour ;

1°) d'enjoindre au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 450 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que l'appel interjeté par le PREFET DU RHONE est irrecevable en raison de sa tardiveté ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, entachées d'erreur manifeste d'appréciation, violent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Un mémoire de communication de pièces a été présenté le 17 mars 2012 pour Mme A après la clôture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Mme A, intimée ;

Considérant que Mme A, ressortissante angolaise, née le 1er octobre 1989, est entrée irrégulièrement en France le 6 février 2009 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 27 août 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d' asile le 12 janvier 2011 ; que, par décision en date du 3 mai 2011, le PREFET DU RHONE a refusé à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, par le jugement attaqué du 7 juillet 2011, le Tribunal administratif Lyon a annulé les décisions susmentionnées ; que le PREFET DU RHONE interjette appel dudit jugement ;

Sur la recevabilité de la requête du PREFET DU RHONE :

Considérant que la requête présentée devant la cour par le PREFET DU RHONE tendant à l'annulation du jugement susvisé a été enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2011, soit avant l'expiration du délai imparti pour former appel contre le jugement attaqué, dont le PREFET DU RHONE a reçu notification le 18 juillet 2011 ; qu'elle est, dès lors, recevable ;

Sur les conclusions en annulation du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant que, si le PREFET DU RHONE se prévaut du caractère inopérant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de délivrance à Mme A d'une carte de résident sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du même code, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de la décision en cause, que le PREFET DU RHONE a estimé que Mme A n'entrait dans aucun des cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette décision ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, Mme A pouvait utilement invoquer les moyens susmentionnés à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant que pour annuler les décisions litigieuses du PREFET DU RHONE pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les premiers juges se sont fondés sur la relation de concubinage entretenue par Mme A, depuis son entrée en France en février 2009, avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour mention " salarié " et ayant vocation à rester en France en cette qualité, avec lequel elle a eu deux enfants nés en France le 13 novembre 2009 et le 5 août 2011 ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui se maintient sur le territoire français depuis seulement 2 ans et 3 mois à la date de la décision contestée, n'établit pas l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de sa vie commune avec son concubin, travaillant à Lyon depuis le 3 mars 2008, alors que sa demande d'asile a été déposée en février 2009 à la préfecture de la Moselle et que leur premier enfant a été prénatalement reconnu par le couple le 15 juin 2009 à la mairie de Sarreguemines, commune située dans le département susmentionné ; que, de plus, rien ne fait obstacle à la reconstitution de leur cellule familiale en Angola, pays dont le couple a la nationalité, compte tenu tant du bas âge de leurs enfants que de l'absence de justification des menaces y pesant sur Mme A et son concubin qui n'a pas le statut de résident et dont le titre de séjour en qualité de salarié, qui lui a été délivré le 17 janvier 2011, expire le 16 janvier 2012 sans que son renouvellement puisse être regardé comme garanti au vu des pièces du dossier ; qu'en outre, si l'intéressée se prévaut de son état de santé, elle n'établit ni le degré de gravité de celui-ci, ni la nécessité de la mise en oeuvre d'un traitement approprié à celui-ci, ni, le cas échéant, l'impossibilité, pour elle, d'accéder à un tel traitement dans son pays d'origine ; qu'enfin, Mme A, laquelle, au vu des pièces du dossier, n'a produit, à la date de la décision litigieuse, aucun commencement de preuve d'intégration à la société française, n'établit ni même n'allègue avoir tissé en France des liens privés alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où demeure toujours notamment son enfant né en 2005, dont elle n'établit pas le prétendu décès, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée en France, la décision contestée n'a pas porté son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision refusant à Mme A la délivrance d'un titre de séjour et la décision subséquente l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, tant devant le Tribunal administratif de Lyon que devant la cour ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, tirés de la violation, par la décision litigieuse, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont cette décision serait entachée, doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, les moyens, tirés de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision litigieuse serait entachée ainsi que de la violation, par cette même décision, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de lyon a annulé ses décisions litigieuses, lui a enjoint de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois et a mis à sa charge la somme de mille euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que le présent arrêt fait obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit du conseil de Mme A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs de faire droit, dans les circonstances de l'espèce, aux conclusions du PREFET DU RHONE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1103491, en date du 7 juillet 2011, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Lyon ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du PREFET DU RHONE est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU RHONE, à Mme Eugenia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012

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N° 11LY02063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02063
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly02063 ?
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