La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2012 | FRANCE | N°11LY01953

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY01953


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2011 sous le n° 11LY01953, présentée pour M. Jean-Pierre C, domicilié ... et pour M. Gérard A, domicilié ... par Me Vial ;

MM. C et A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0803398 du 6 juin 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 avril 2008, par lequel le maire de Bessans a délivré à Mme Monique B un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bessans à leur

verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 août 2011 sous le n° 11LY01953, présentée pour M. Jean-Pierre C, domicilié ... et pour M. Gérard A, domicilié ... par Me Vial ;

MM. C et A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0803398 du 6 juin 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 3 avril 2008, par lequel le maire de Bessans a délivré à Mme Monique B un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Bessans à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il n'expose pas les raisons pour lesquelles le Tribunal a admis l'ancienneté du reste de mur existant sur le terrain litigieux et l'existence d'une ancienne maison ; que le permis de construire contesté méconnaît l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bessans, qui n'autorise pas en zone NB les constructions nouvelles, mais seulement la reconstruction de bâtiments dans le volume existant ; que la notion d'existant ne s'apprécie nullement au regard de la continuité du bâti au sens de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, de sorte que les premiers juges ont commis une erreur de droit en relevant cette continuité pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NB 1 ; que le projet nuit aux droits des exposants, en les privant de l'un des accès à leur maison ; que le mur susmentionné est un simple mur de clôture, que les exposants ont du reste eux-mêmes réalisé, et non le vestige d'une quelconque maison d'habitation ; que les documents versés aux débats, qui témoignent de la composition du hameau depuis le XIXème siècle, montrent clairement qu'au 27 novembre 2001, date de l'approbation du plan d'occupation des sols, à la quelle il convient de se reporter, le terrain était dépourvu de toute maison ;

Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour la commune de Bessans, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. C et de M. A, ensemble, à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de première instance était tardive et, par suite irrecevable, dès lors qu'elle a été présentée au Tribunal administratif de Grenoble environ quatre mois après la délivrance du permis de construire contesté, sans qu'un recours gracieux ne soit venu interrompre le délai de recours ; que, sur le fond, l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols n'interdit nullement les constructions nouvelles ; que le jugement attaqué ne fait aucune référence à l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et ne prétend nullement apprécier la notion de construction existante en fonction de celle de la règle de continuité fixée par cette disposition, mais relève à juste titre que la proximité des constructions témoigne, comme la présence d'un mur, de l'existence d'une ancienne maison ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir le contraire ;

Vu la mise en demeure adressée le 19 décembre 2011 à Mme B, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour MM. C et A, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent que, compte tenu de l'enneigement, le panneau d'affichage du permis de construire n'a pu être installé par Mme B que dans le courant du mois de mai 2008 ; que l'intéressée n'a d'ailleurs jamais justifié de la date de cet affichage ; que le Tribunal a écarté à tort le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire au regard de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme, alors que les documents fournis ne rendent pas compte des abords de la future construction ; que le plan de masse ne fait pas apparaître la localisation et le type de revêtement des places de stationnement ; que le plan de masse est dépourvu de sincérité en ce qu'il prétend que la prétendue ancienne bâtisse aurait été accolée à la maison occupant la parcelle 82 ; que la photographie ne montre pas l'insertion dans le site ; que le croquis réalisé à la main ne présente pas les limites du terrain et ses abords ; que le talus existant et le mur censé constituer le vestige d'une ancienne construction n'apparaissent nulle part ; que les matériaux et couleurs de la future maison ne sont pas représentés ; que les points et angles de vue des photographies ne sont pas reportés sur le plan de situation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Piot-Vincendon, substituant la SCP Vial-Pech de la Claude-Escale-Knoepff, avocat de MM. C et A ;

Considérant que MM. C et A relèvent appel du jugement, en date du 6 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du maire de Bessans du 3 avril 2008 délivrant à Mme B le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé dans le hameau de " La Goulaz " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, en réponse au moyen tiré de ce que le projet litigieux ne pourrait être regardé comme consistant en la reconstruction d'une maison préexistante et méconnaîtrait ainsi l'article NB 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bessans, le jugement attaqué énonce que la proximité immédiate de constructions et la présence d'un mur de pierres sont de nature à établir que le terrain d'assiette du projet supportait jadis une construction, sans que les photographies produites par MM. C et A, trop imprécises, ne parviennent à démontrer le contraire ; que par cette motivation, le Tribunal, qui n'était pas tenu de se prononcer sur tous les détails de l'argumentation des requérants, a satisfait aux exigences de motivation des jugements prescrits par l'article L. 9 du code de justice administrative ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. " ; que l'article R. 431-8 du même code dispose : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ; que l'article R. 431-9 impose de joindre au projet architectural " un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions " faisant apparaître " les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 431-10 : " Le projet architectural comprend également (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse " ;

Considérant que les photographies annexées à la demande de permis de construire rendent convenablement compte de la situation du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain ; que si les points et les angles des prises de vue n'ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse, les légendes accompagnant ces photographies pallient cette lacune ; que les indications de la notice paysagère et un croquis permettent d'apprécier l'impact visuel de la construction et son insertion dans le site, en précisant notamment, contrairement à ce qui est soutenu, la nature et la couleur des matériaux utilisés ; que ce croquis n'avait pas à représenter les limites du terrain, qui figurent sur le plan de masse ; que ce dernier localise avec précision les trois places de stationnement prévues, dont il n'avait pas à indiquer le matériau de revêtement ; que les requérants ne démontrent pas le défaut de sincérité allégué de la représentation, sur ce plan, d'un reste de mur désigné comme vestige d'une ancienne maison ; qu'ainsi, le maire ayant été mis à même de se prononcer en pleine connaissance de cause sur la demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme a été à bon droit rejeté par les premiers juges ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet est classé par le plan d'occupation des sols de Bessans en zone NB, correspondant, selon les termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme en vigueur à l'époque de l'approbation de ce document, aux zones naturelles " desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ", et délimitant en l'espèce les " hameaux d'habitat ancien aggloméré " ; qu'aux termes de l'article NB 1 du règlement dudit plan : " Occupations et utilisations des sols admises : (...) 2. Sont notamment admis : 2.1 - La reconstruction et l'aménagement de bâtiments dans le volume existant ; 2.2 - Les bâtiments et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics et aux installations d'intérêt général ; 2.3 - En cas de disparition accidentelle, la reconstruction à l'identique des bâtiments " ; que cette disposition, qui, comme suffit à l'indiquer l'emploi de l'adverbe " notamment " ne prétend pas dresser une liste exhaustive des constructions autorisées en zone NB et ne peut être interprétée en ce sens à la lumière de l'article NB 2 énumérant lui-même de façon limitative les " occupations et utilisations du sol interdites ", ne prohibe pas, par elle-même, les constructions entièrement nouvelles et ne revêtant donc pas le caractère de reconstruction de bâtisses préexistantes ; que le préambule de la partie dudit règlement relative à la zone NB évoque d'ailleurs expressément la possibilité d'y édifier des " constructions neuves " ; qu'ainsi, quand bien même le muret se trouvant sur le terrain de Mme B ne constituerait pas le vestige d'une ancienne maison d'habitation mais un simple ouvrage de clôture, ce que les requérants ne démontrent d'ailleurs pas, le maire de Bessans, en autorisant le projet de l'intéressée, n'a pas méconnu l'article NB 1 précité du règlement du plan d'occupation des sols de cette commune ;

Considérant que le permis de construire a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation de l'urbanisme et est délivré sous réserve des droits des tiers ; que, par suite, les requérants n'invoquent pas utilement la circonstance, à la supposer établie, que le projet de Mme B aurait pour effet de les priver d'un accès à leur propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Bessans, que MM. C et A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bessans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à MM. C et A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Bessans ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de MM. C et A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Bessans tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre C, à M. Gérard A, à Mme Monique B et à la commune de Bessans.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01953

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01953
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MAX JOLY ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly01953 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award