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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY01167

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY01167


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Joël A, domicilié au lieu-dit Le Bérard, 124 route de Saint-Jean, à Coublevie (38500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702549 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 2006 par le maire de la commune de Saint-Eustache (Haute-Savoie), pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, et de la décision rejetant son

recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au ma...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2011, présentée pour M. Joël A, domicilié au lieu-dit Le Bérard, 124 route de Saint-Jean, à Coublevie (38500) ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702549 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 12 octobre 2006 par le maire de la commune de Saint-Eustache (Haute-Savoie), pour un projet de construction d'une maison d'habitation sur un terrain lui appartenant, et de la décision rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces deux décisions ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Eustache de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune de Saint-Eustache à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient qu'en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, sa demande de première instance est recevable, dès lors qu'il a présenté cette demande le 21 mai 2007, soit moins de deux mois à compter de la réception du rejet explicite de son recours gracieux, par une décision du 20 mars 2007, elle-même intervenue dans le délai de deux mois courant à compter du rejet implicite de ce recours ; qu'au surplus, ladite décision du 20 mars 2007 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; qu'en estimant que son projet ne se situe pas en continuité des constructions existantes, les premiers juges ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ; que le projet est situé à une distance comprise entre 10 et 30 mètres de constructions édifiées sur des parcelles voisines, lesquelles sont elles-mêmes proches de parcelles bâties ; que ces constructions constituent un groupe au sens de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'il n'existe aucune coupure d'urbanisation susceptible de faire obstacle à son projet, lequel se situe dans le prolongement de plusieurs terrains construits, qui s'insèrent eux-mêmes dans un axe ininterrompu d'urbanisation, du fait notamment des modalités d'implantation des constructions et de la configuration des lieux ; que l'urbanisation se poursuit à l'est du ruisseau du Villard, sur le territoire de la commune voisine de Saint-Jorioz ; que cet ensemble urbanisé cohérent, composé uniquement d'habitations, est desservi par les réseaux publics ; que le chemin rural de Paterier, qui borde au nord le terrain d'assiette du projet, est étroit et ne peut servir de limite à l'urbanisation ; que, pour ces mêmes raisons, le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de droit en estimant que le projet ne se situe pas dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Eustache ; que le terrain objet de la demande est situé à proximité immédiate de nombreuses parcelles déjà construites et est desservi par les réseaux de distribution d'eau potable et d'électricité ; qu'un assainissement autonome serait possible sur ce terrain ; qu'il est donc inclus dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 8 février 2012, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour la commune de Saint-Eustache, représentée par son maire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que la demande est irrecevable, la décision de rejet du recours gracieux étant devenue définitive ; que le terrain d'assiette du projet de M. A n'est pas situé en continuité d'une zone urbanisée, mais dans une vaste zone agricole, délimitée par un chemin rural et une voie communale ; que le chemin rural qui longe les parcelles litigieuses, qui n'est pas goudronné et est seulement grossièrement empierré, est quasiment impraticable l'hiver ; que ce chemin ne comporte aucun réseau d'assainissement ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le préfet a pu se fonder sur les articles L. 145-3 et L. 111-1-2 du code de l'urbanisme pour opposer un avis négatif à la demande de certificat d'urbanisme ; que cet avis s'imposait au maire ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 29 février 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mars 2012, présenté pour M. A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Couderc, représentant le cabinet CDMF-Avocats, avocat de M. A, et de Me Duraz, avocat de la commune de Saint-Eustache ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsque la demande précise l'opération projetée, en indiquant notamment la destination des bâtiments projetés et leur superficie de plancher hors oeuvre, le certificat d'urbanisme précise si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. / Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. / (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : / a) dans les communes où une carte communale ou un plan local d'urbanisme a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ; / b) dans les autres communes, au nom de l'Etat " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme : " Pour l'exercice de sa compétence, le maire (...) recueille ; / (...) b) L'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction est située : / Sur une partie du territoire communal non couverte par (...) un plan d'occupation des sols (...) " ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : / 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; / 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; / 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application " ; qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du même code : " Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) " ;

Considérant que M. A a présenté une demande de certificat d'urbanisme pour un projet de construction d'une maison d'habitation dans la partie ouest de la parcelle cadastrée A 441 qui lui appartient, située sur le territoire de la commune de Saint-Eustache ; que ce terrain se situe sur une partie du territoire communal non couverte par le plan d'occupation des sols partiel de ladite commune ; qu'en conséquence, en application des dispositions précitées du b) de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme, le maire de cette dernière était tenu, à la suite de l'avis défavorable émis le 28 septembre 2006 sur la demande par le préfet de la Haute-Savoie, de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à M. A ; que celui-ci doit être regardé comme excipant de l'illégalité de cet avis ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se rattache au vaste espace rural qui se déploie au sud de la voie communale n° 5 et du chemin rural de Paterier, qui est resté vierge de toute construction, à l'exception de deux maisons implantées sur des parcelles éloignées de ce terrain ; que les parcelles bâties situées à proximité de ce dernier prennent place au nord de cette voie, qui marque la limite de l'urbanisation ; que, s'il est vrai que quelques bâtiments sont également implantés au sud de la voie communale, dans le cône formé par cette dernière et ledit chemin rural, M. A n'apporte aucun élément pour démontrer que, compte tenu des caractéristiques de ce chemin et des lieux environnants, et notamment de la pente des terrains, sa parcelle n'occuperait pas un compartiment de terrain distinct de celui dans lequel se situent ces bâtiments ; que le secteur n'est pas desservi par le réseau d'assainissement ; que, dans ces conditions, même si les autres réseaux publics desservent la parcelle de M. A, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer que le projet ne se trouve pas en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants, au sens de l'article L. 145-3 III précité du code de l'urbanisme, et ne peut être regardé comme situé dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Saint-Eustache, au sens de l'article L. 111-1-2 précité du même code ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Saint-Eustache, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Eustache, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Eustache tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et à la commune de Saint-Eustache.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY01167

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01167
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme. Contenu.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly01167 ?
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