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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY00719

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY00719


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE MIONNAY (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MIONNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804258 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 qui a annulé l'arrêté du 9 mai 2008, par lequel son maire a décidé de retirer le permis de construire qu'il avait délivré le 14 février 2008 à la société Mionnaydis et rejeté la demande présentée par cette société le 26 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la société Mionnaydis devant le tribunal a

dministratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE MIONNAY (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MIONNAY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804258 du Tribunal administratif de Lyon du 11 janvier 2011 qui a annulé l'arrêté du 9 mai 2008, par lequel son maire a décidé de retirer le permis de construire qu'il avait délivré le 14 février 2008 à la société Mionnaydis et rejeté la demande présentée par cette société le 26 juin 2007 ;

2°) de rejeter la demande de la société Mionnaydis devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner cette société à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La COMMUNE DE MIONNAY soutient, en premier lieu, que la société Mionnaydis a reconnu n'avoir produit aucun titre l'habilitant à construire sur des terrains voisins du terrain d'assiette du projet, sur lesquels un exutoire et un fossé seraient à réaliser ; qu'interrogée sur ce point dans le cadre de la procédure contradictoire, la société n'a pas été en mesure de justifier d'un titre l'habilitant à construire sur ces terrains ; que, par suite, en application de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, le maire n'avait d'autre solution que de retirer le permis de construire précédemment délivré ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la production de justificatifs en cours d'instance a permis de régulariser la demande au regard des dispositions de cet article ; qu'en deuxième lieu, à défaut de titre l'habilitant à construire l'exutoire et le fossé prévus sur des terrains voisins, le pétitionnaire ne justifiait pas des équipements nécessaires à l'assainissement du projet ; que, dès lors, le maire ne pouvait que refuser le permis de construire demandé, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison de l'atteinte portée à la salubrité publique ; que la société Mionnaydis ne peut reprocher au maire de ne pas avoir édicté de prescriptions spéciales, dès lors qu'il n'appartient pas à la commune de se substituer au pétitionnaire défaillant ; que, surabondamment, le terrain d'assiette du projet étant soumis à un risque d'inondation, le système d'évacuation des eaux pluviales ne pouvait être défini après la réalisation d'une étude hydraulique ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur l'impossibilité de création du dispositif d'assainissement prévu et n'a pas tenu compte de l'impact sur la gestion des eaux, du fait du risque d'inondation par saturation ; que l'étude hydraulique dont elle dispose désormais permet d'établir le bien fondé de la décision du maire ; qu'en troisième lieu, les camions de livraison provenant de la cour de service débouchent directement sur la voie communale n° 9, en plein virage, à un endroit particulièrement dangereux, faute de visibilité ; qu'à cet endroit, cette voie présente une largeur de 5 mètres, ce qui rend impossible le passage d'un autre véhicule en sens inverse ; que, lorsqu'ils s'engagent sur la voie, les camions barrent cette dernière ; que le projet de création d'un giratoire concerne la sortie des véhicules du centre commercial sur la route départementale n° 1083 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le maire a estimé que les accès ne sont pas adaptés à l'importance et aux besoins de l'opération et a opposé au projet les dispositions de l'article 1NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juin 2011, présenté pour la société Mionnaydis, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE MIONNAY à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Mionnaydis soutient, en premier lieu, que l'exutoire et le fossé sont situés en dehors du terrain d'assiette du projet et ne font pas partie de la demande de permis de construire ; que l'évacuation des eaux pluviales a été traitée dans le dossier de la demande de permis et est conforme à la législation en vigueur et au plan d'occupation des sols ; qu'en vertu de la théorie du propriétaire apparent, le permis de construire est légalement délivré à la personne qui peut être regardée comme le propriétaire apparent du terrain à la date à laquelle l'administration statue ; que, compte tenu des éléments figurant dans le dossier de la demande de permis, le maire devait légalement délivrer le permis qu'elle avait demandé, dès lors qu'elle pouvait être regardée comme le propriétaire apparent du terrain ; que la COMMUNE DE MIONNAY ne produit aucune pièce susceptible de démontrer qu'elle aurait été informée du fait qu'elle n'était pas propriétaire du terrain ; qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celui-ci appartenait à un tiers ; qu'aucune contestation n'a été présentée par un tiers ; que, si elle n'a pas produit les titres l'habilitant à construire un exutoire et un fossé sur des terrains voisins, de tels actes, hors de la liste fixée par l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, laquelle est limitative, relèvent du droit privé ; que, tout au plus le permis pouvait être assorti de prescriptions spéciales ; qu'en tout état de cause, si la Cour devait estimer que lesdits ouvrages sont situés sur le terrain d'assiette du projet, elle ne pourra que constater qu'elle disposait d'un titre valable ; qu'ainsi, l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu ; qu'en deuxième lieu, en délivrant initialement le permis de construire, le maire a reconnu le caractère parfaitement suffisant des dispositifs d'évacuation des eaux pluviales ; que l'administration doit rechercher si le permis peut être délivré avec l'édiction de prescriptions spéciales ; que la commune n'explique pas le revirement de position de son maire ; que la création d'un bassin de rétention permettra d'améliorer la situation existante et de diminuer les risques ; que les documents que produit la COMMUNE DE MIONNAY sont postérieurs à la date de l'arrêté attaqué ; que cette commune ne verse au dossier aucun élément pour démontrer qu'à cette date, des risques d'inondation existaient sur le terrain d'assiette du projet ; que, contrairement à ce que le maire a estimé, le projet ne méconnaît donc pas l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en troisième lieu, les camions ne sortiront pas sur la voie communale n° 9, mais emprunteront une voie dédiée qui les ramènera à l'entrée du centre commercial, où un giratoire sera créé ; que l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme est donc respecté ; qu'enfin, la plate-forme de la voie nouvelle à créer présente plus de 8 mètres de large ; qu'au moins 5 mètres sont réservés à la circulation, essentiellement en sens unique ; que, dès lors, le projet respecte les dispositions de l'article 1NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour la COMMUNE DE MIONNAY, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 2 000 euros ;

La commune soutient, en outre, en premier lieu, que les camions seront amenés à effectuer des manoeuvres pour procéder aux opérations de déchargement, ce qui conduira à un empiètement sur la voie communale n° 9 ; qu'un risque existe donc bien pour la sécurité publique ; que l'accès au quai de chargement par un portail ne bénéficie pas d'un retrait de 4 mètres par rapport à cette voie communale, comme l'imposent les dispositions de l'article 1NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols ; que la voie interne qui donne accès à cette voie présente une largeur de seulement 6 mètres et ne peut être élargie à 8 mètres, contrairement aux dispositions de cet article ; que la largeur de la voie spéciale aménagée pour les véhicules de secours est également inférieure à 8 mètres ; qu'en deuxième lieu, la modification du plan d'occupation des sols, qui a été approuvée le 9 février 2007, a réduit la protection résultant de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme, pour autoriser l'implantation des constructions à une distance minimale de 20 mètres par rapport à l'axe de la route départementale n° 1083 ; que cette modification méconnaît les dispositions combinées des articles L. 123-19 et L. 123-13 c) du code de l'urbanisme, dès lors qu'elle réduit une protection édictée en raison de risques de nuisances ; que le permis de construire aurait donc dû être instruit au regard des dispositions antérieures du plan d'occupation des sols, lesquelles n'auraient pu permettre de l'accorder ; qu'enfin, la station service n'est pas évoquée dans la notice d'insertion paysagère et les documents graphiques ; que le projet méconnaît donc également l'article R. 421-2 7° du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 13 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 30 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE MIONNAY, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune, soutient, en outre, en premier lieu, qu'elle a engagé une procédure de modification de son plan d'occupation des sols pour permettre l'implantation du projet : que la délibération du 9 février 2007, qui a classé le terrain d'assiette du projet en zone 1NAe, a été annulée par le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 3 novembre 2009 devenu définitif ; que le projet litigieux ne pouvait être autorisé en application des dispositions applicables à la zone 2NA, remises en vigueur du fait de cette annulation ; qu'en deuxième lieu, l'exutoire et le fossé constituent des ouvrages indispensables à la réalisation du projet et le terrain sur lequel ils sont réalisés est compris dans l'emprise foncière du projet ; que la société Mionnaydis admet qu'elle n'a produit aucun titre l'habilitant à construire sur les terrains concernés par ces ouvrages ; que cette société ne saurait donc revendiquer aucune présomption de propriété ; qu'enfin, aucune allée piétonne n'est prévue le long de la voie nouvelle réalisée parallèlement à la route départementale n° 1083, contrairement à ce qu'impose le dernier alinéa de l'article 1NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2011, présenté pour la société Mionnaydis, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Mionnaydis soutient, en outre, en premier lieu, que les dispositions de l'article NAe 3 du règlement du plan d'occupation des sols imposant un retrait de 4 mètres ne sont pas applicables en l'espèce, la voie en cause n'étant pas une voie publique, ni même une voie privée ouverte à la circulation publique, mais une voie interne à l'usage exclusif des camions de livraison ; qu'en tout état de cause, un tel motif ne saurait suffire à lui seul à rendre légale la décision de retrait du permis de construire, le motif substitué devant présenter un caractère déterminant ; que les camions de livraison n'auront jamais à stationner devant le portail ; que l'esprit des dispositions en cause n'a donc pas été méconnu ; qu'au pire, il s'agirait d'une adaptation mineure rendue nécessaire par la configuration des parcelles ; qu'en deuxième lieu, la commune ne saurait invoquer sa propre turpitude pour se prévaloir de l'illégalité de la délibération du 9 février 2007 ; qu'un acte administratif bénéficie d'une présomption de légalité tant qu'il n'a pas été annulé ; que le moyen invoqué par la commune est irrecevable, en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en troisième lieu, le maire a été mis en mesure d'apprécier l'impact de la construction dans son environnement, au regard de l'ensemble des pièces du dossier de la demande de permis de construire, s'agissant notamment de la station service, qui a fait l'objet d'un plan graphique spécifique ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 1er décembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 18 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 janvier 2012, présenté pour la société Mionnaydis, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société Mionnaydis soutient, en outre, que l'annulation de la délibération du 9 février 2007 est sans incidence, cette délibération ayant été annulée pour une question de procédure, et non en raison de l'illégalité de dispositions qui auraient eu pour effet ou pour objet de rendre légal le permis de construire délivré ; que le jugement d'annulation du Tribunal administratif de Lyon est postérieur à l'arrêté litigieux ;

En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 24 janvier 2012, l'instruction a été rouverte ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE MIONNAY, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune, soutient, en outre, qu'elle n'avait pas à notifier sa requête d'appel à la société Mionnaydis, dès lors que le jugement attaqué n'a pas reconnu un droit à construire à cette société ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 février 2012, présenté pour la société Mionnaydis, tendant aux mêmes fins que précédemment, le montant de la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant porté à 3 000 euros ;

La société Mionnaydis soutient, en outre, que la commune aurait dû notifier sa requête d'appel conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors que le jugement attaqué a pour conséquence de faire revivre l'arrêté de permis de construire du 14 février 2008 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lavisse, substituant Me Gautier de la Société Fidal d'avocats, avocat de la COMMUNE DE MIONNAY, et de Me Wetzel, représentant le cabinet Vedesi société d'avocats, avocat de la société Mionnaydis ;

Considérant que, par un jugement du 11 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté du 9 mai 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE MIONNAY a décidé de retirer le permis de construire qu'il avait délivré le 14 février 2008 à la société Mionnaydis et rejeté la demande présentée par cette société le 26 juin 2007 ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, repris à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) " ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision de permis de construire d'adresser, au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré, une copie du certificat de dépôt des lettres recommandées adressées à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; qu'il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Lyon annulant l'arrêté du 9 mai 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE MIONNAY a retiré le permis de construire qu'il avait précédemment accordé à cette société, par un arrêté du 14 février 2008, a eu pour effet de remettre en vigueur cet arrêté initial ; que l'appel de cette commune vise à contester le droit à construire dont bénéficie dès lors la société Mionnaydis ; qu'il ressort du mémoire de la COMMUNE DE MIONNAY qui a été enregistré au greffe le 27 janvier 2012, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par la Cour, que la requête d'appel n'a pas été notifiée à cette société conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, la requête est irrecevable et doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Mionnaydis, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la COMMUNE DE MIONNAYS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme au bénéfice de cette société sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MIONNAY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Mionnaydis tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MIONNAY et à la société Mionnaydis.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY00719

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00719
Date de la décision : 10/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly00719 ?
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