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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02963

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02963


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Hassan A, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1105086 du 23 novembre 2011 du président de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Lyon en tant qu'elle l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ;

Il soutient que sa demande en annulation de la décision de rejet de la décision implicite de refus de la qualité de réfugié née le 23 février 2011 du silence gardé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était fondée

; qu'en effet la qualité d'apatride a été reconnue par une décision du 4 avril 2011 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2011, présentée pour M. Hassan A, domicilié ..., par Me Sabatier ;

M. A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 1105086 du 23 novembre 2011 du président de la 6ème chambre du Tribunal Administratif de Lyon en tant qu'elle l'a condamné à payer une amende pour recours abusif ;

Il soutient que sa demande en annulation de la décision de rejet de la décision implicite de refus de la qualité de réfugié née le 23 février 2011 du silence gardé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides était fondée ; qu'en effet la qualité d'apatride a été reconnue par une décision du 4 avril 2011 dont il n'avait pas connaissance lorsqu'il a présenté sa demande devant le Tribunal ; que ladite demande ne présentait ainsi pas un caractère abusif ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2012 de dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Brun, substituant Me Sabatier, avocat de M. A ;

Considérant que par une ordonnance du 23 novembre 2011, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a donné acte du désistement des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 23 février 2011 du silence gardé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride, a rejeté le surplus des conclusions de la requête et condamné le requérant à payer une amende de 1 000 euros pour recours abusif ; que M. B fait appel de cette ordonnance uniquement sur ce dernier point ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté le 19 décembre 2010 une demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur laquelle est née une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'autorité compétente pendant un délai de deux mois ; que le requérant a alors sollicité la communication des motifs de ce rejet au titre de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ; que par une décision du 6 avril 2011, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a fait droit à sa demande de reconnaissance du statut d'apatride ; que cette décision a été notifiée le 8 avril 2011 à l'adresse donnée par l'intéressé qui s'est abstenu de la retirer ; que M. A a introduit le 29 juillet 2011 devant le Tribunal administratif de Lyon une demande aux fins d'annulation de la décision implicite née dans les conditions susmentionnées ; qu'en jugeant qu'une telle demande présentée contre une décision de refus qui avait déjà été retirée à la date d'introduction du recours, ce que le requérant n'aurait pu ignorer s'il avait été normalement diligent en retirant son courrier, présentait un caractère abusif, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Lyon lui a infligé une amende pour recours abusif ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassan A, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et au ministre des affaires étrangères et européennes. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Rhône-Alpes.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de la 1ère chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012

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N° 11LY02963

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02963
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-055 Procédure. Jugements. Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02963 ?
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