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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02124

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02124


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 août 2011, présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101125, du 4 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 13 avril 2011 refusant à Mme Naïma la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient qu'il n'étai

t pas tenu d'examiner la situation de Mme au regard de sa vie privée et familiale sur le fondem...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 août 2011, présentée par le PREFET DE SAONE ET LOIRE ;

Le PREFET DE SAONE ET LOIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101125, du 4 août 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions du 13 avril 2011 refusant à Mme Naïma la délivrance d'un certificat de résidence algérien et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme , devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu d'examiner la situation de Mme au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles dès lors qu'il n'était pas saisi d'une demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'en tout état de cause, la décision litigieuse a été prise à l'issue d'un examen suffisant de la situation personnelle de Mme et ne méconnaît pas les stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 30 septembre 2011, présenté pour Mme Naïma , qui conclut au rejet de la requête et au prononcé d'une injonction au PREFET DE SAONE ET LOIRE de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

Elle soutient que le PREFET DE SAONE ET LOIRE a entendu examiner sa situation au regard des stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais a entaché sa décision de refus de séjour d'une absence de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière en omettant de mentionner dans la décision concernée la circonstance tirée de la présence en France de ses parents ; que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie d'exception ;

Vu la décision du 4 novembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

Considérant que Mme , ressortissante algérienne née le 6 octobre 1989, est entrée en France le 26 mars 2009 après son mariage avec un ressortissant français célébré le 6 août 2008 en Algérie ; que le PREFET DE SAONE ET LOIRE lui a délivré un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 21 juillet 2009 au 20 juillet 2010 ; que le 28 mai 2010, l'intéressée a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français ; que, par trois décisions du 13 avril 2011, le PREFET DE SAONE ET LOIRE a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées de refus de certificat de résidence algérien et d'obligation de quitter le territoire français, lesquelles ont été annulées par un jugement du 4 août 2011 rendu par cette juridiction, dont le PREFET DE SAONE ET LOIRE interjette appel ;

Considérant que pour annuler la décision litigieuse refusant à Mme le renouvellement d'un certificat de résidence algérien, les juges de première instance se sont fondés sur le moyen tenant au défaut d'examen particulier, par l'administration, de la situation personnelle de l'intéressée en l'absence de prise en compte de la présence en France des parents de cette dernière et de l'hébergement à leur domicile dont celle-ci faisait l'objet ; que le PREFET DE SAONE ET LOIRE ne peut pas utilement invoquer l'absence d'obligation, pour lui, d'examen de la situation de Mme au regard de sa vie privée et familiale, notamment protégée par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, en ce qu'il n'aurait pas été saisi d'une demande sur ce fondement, dès lors qu'il ressort des mentions mêmes de son arrêté qu'il a effectivement examiné le droit au séjour en France de l'intéressée en application de ces mêmes stipulations ; que, toutefois, il ressort tant des mentions de la décision contestée, comportant, au titre des renseignements recueillis sur Mme par l'administration, notamment l'hébergement de l'intéressée au domicile de son père, que des écritures de l'Etat, que dans l'examen particulier de sa situation personnelle, le préfet a effectivement intégré ces circonstances de fait prétendument omises, même s'il n'a pas estimé nécessaire leur mention expresse dans la décision concernée comportant déjà de nombreuses informations relatives à la vie privée et familiales de Mme ; que, dans ces conditions, le préfet a bien procédé à un examen particulier suffisant de la situation personnelle de l'intéressée avant de lui opposer un refus de renouvellement de certificat de résidence algérien ; que, dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a retenu le moyen susmentionné ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme , tant devant le Tribunal administratif de Dijon que devant la Cour ;

Sur la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et expose notamment les données de la situation privée et familiale de Mme , tirées de la brieveté de son séjour en France, de sa séparation d'avec son époux, de son hébergement depuis cet événement au domicile de son père, de l'absence d'enfant né de cette union et de la circonstance qu'elle a vécu dans son pays d'origine jusqu'à son entrée récente en France en 2009 ; que la circonstance qu'elle ne reprend pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation familiale de l'intéressée, et notamment la mention expresse de la présence en France de ses parents, n'est pas de nature à faire regarder ladite décision comme insuffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'à l'appui de son moyen, Mme se prévaut d'une part de son intégration sociale et professionnelle en France, caractérisée notamment par l'apprentissage de la langue française, les différentes activités professionnelles exercées et son inscription à une formation au métier d'aide soignante et, d'autre part, de la fixation en France de ses liens familiaux auprès de ses parents, titulaires de certificats de résidence algériens valables dix ans, qui l'hébergent et la prennent en charge et dont l'état de santé nécessite sa présence à leurs côtés ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, que Mme , séparée de son époux et sans enfant à charge, séjourne en France depuis seulement deux ans à la date de la décision litigieuse ; qu'âgée de 21 ans à la même date, elle a vécu, durant plusieurs années, éloignée de ses parents dont elle n'établit ni la gravité de l'état de santé, susceptible de rendre indispensable son assistance quotidienne exclusive, ni le niveau de ressources leur permettant de subvenir à ses besoins alors que son dernier contrat de travail d'une durée d'un mois en qualité de vendeuse en restauration rapide expirait le 23 avril 2011, soit dix jours après l'édiction de la décision contestée ; qu'enfin, l'intéressée, n'établit pas l'ancienneté, la stabilité et l'intensité de ses liens privés en France alors qu'il est constant elle n'est pas dépourvue d'attaches, notamment familiales, dans son pays d'origine où demeurent toujours l'ensemble des membres de sa fratrie et où elle-même a vécu jusqu'à son entrée en France tout en y poursuivant des études universitaires en sciences politiques ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme en France, et nonobstant ses efforts d'intégration, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE SAONE ET LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ses décisions litigieuses, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande en annulation du refus de titre de séjour de Mme , n'appelle aucune mesure d'exécution en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Mme un certificat de résidence algérien, doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101125, du 4 août 2011, du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus de ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Naïma , au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au PREFET DE SAONE ET LOIRE.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY002124


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02124
Numéro NOR : CETATEXT000025597835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02124 ?
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