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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY02025

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY02025


Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la SCI FAYARD LT, dont le siège est zone industrielle à Chauffailles (71170) ;

La SCI FAYARD LT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169 du Tribunal administratif de Dijon

du 16 juin 2011 qui, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Chauffailles lui a accordé un permis de construire un garage automobile et une station-service ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Saône-et-Loire devant le Tribunal

administratif ;

3°) de condamner L'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 2011, présentée pour la SCI FAYARD LT, dont le siège est zone industrielle à Chauffailles (71170) ;

La SCI FAYARD LT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002169 du Tribunal administratif de Dijon

du 16 juin 2011 qui, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Chauffailles lui a accordé un permis de construire un garage automobile et une station-service ;

2°) de rejeter la demande du préfet de Saône-et-Loire devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner L'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient, en premier lieu, que les mesures prévues par un plan de prévention des risques naturels prévisibles doivent être utiles et proportionnées ; que le principe d'égalité exige que toutes les propriétés exposées à un même degré de risque fassent l'objet de contraintes similaires ; que la zone bleue d'aléa faible du plan de prévention des risques d'inondation applicable à la commune de Chauffailles constitue une zone d'aléa faible présentant un risque très réduit d'inondation ; que l'article III-1-1 du règlement de ce plan interdit dans cette zone la création d'établissements sensibles, parmi lesquels figurent les cuves d'hydrocarbure ; que les prescriptions applicables en zone d'aléa faible prévues par des plans de prévention qui concernent des communes situées dans les environs proches de la commune de Chauffailles sont nettement moins restrictives ; qu'ainsi, au titre des établissements sensibles, les constructions de grande hauteur et les établissements recevant du public, ainsi que les cuves d'hydrocarbure, ne sont pas interdits en zone bleue ; que les prescriptions applicables en l'espèce, qui sont donc disproportionnées et ne sont nullement justifiées au regard du risque encouru, sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que ces prescriptions devront donc être écartées ; qu'en deuxième lieu, postérieurement au plan de prévention, entre 2005 et 2008, la Communauté de communes du canton de Chauffailles a réalisé des travaux pour la création d'une nouvelle zone d'activité ; que des bassins de rétention, placés en amont de la zone industrielle dans laquelle est situé le terrain d'assiette du projet, ont ainsi été créés ; que ces bassins réduisent considérablement le risque d'inondation, ce qui est de nature à justifier une modification du classement en zone bleue de ce terrain ; qu'il convenait donc d'écarter les prescriptions du plan, qui ne correspondaient plus à la réalité du risque à la date de l'arrêté litigieux ; qu'en troisième lieu, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables en l'espèce ; qu'en effet, le terrain d'assiette du projet est situé au dessus de la cote de constructibilité de référence ; que les cuves de stockage enterrées d'hydrocarbure respectent les normes techniques applicables, et notamment celles de l'arrêté ministériel du 18 avril 2008, qui prescrivent une étanchéité du réservoir et la mise en place d'un évent à quatre mètres du sol au minimum ; que les travaux précités ont contribué à réduire considérablement le risque d'inondation, à supposer même que celui-ci existait bien à la date d'approbation du plan de prévention ; qu'enfin, dans l'hypothèse même dans laquelle la Cour confirmerait la légalité du plan de prévention des risques naturels d'inondation, l'absence de risque d'atteinte à la sécurité publique serait de nature à justifier la délivrance du permis de construire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté par le préfet de Saône-et-Loire, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la SCI FAYARD LT à verser à l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet soutient, en premier lieu, que la pertinence de l'analyse comparative avec d'autres plans de prévention des risques naturels d'inondation qui concernent d'autres cours d'eau n'est pas démontrée par la société requérante ; qu'en deuxième lieu, s'agissant des travaux allégués par cette société, le dossier de déclaration qui a été établi au titre de la loi sur l'eau fait apparaître que la réalisation des bassins de rétention n'a pas eu pour objet de lutter contre les inondations, mais de compenser les effets de l'imperméabilisation des sols et de limiter la pollution induite par la création de la zone d'activité ; qu'il ressort également de ce dossier qu'en régime pluviométrique moyen, le débit sera légèrement augmenté, du fait de l'imperméabilisation de 4,5 hectares, et qu'en période de crue, les réseaux seront saturés et les ruissellements excédentaires qui pourraient se produire pourront rejoindre le cours d'eau ; que le risque d'inondation n'a donc pas été diminué ; qu'enfin, la SCI FAYARD LT ne démontrant pas l'illégalité du plan de prévention, celui-ci est applicable ; que l'arrêté ministériel du 18 avril 2008 constitue une norme technique de portée générale, indépendamment des prescriptions spécifiques liées à d'éventuelles servitudes présentes sur le site d'implantation ; qu'il n'est pas garanti que le projet sera bien conforme aux dispositions de cet arrêté ; que le récépissé fourni par la préfecture ne constate pas la conformité des installations ; qu'aucune disposition dudit arrêté ne traite du cas particulier des installations situées en zone inondable ; qu'il ne lève pas de facto l'interdiction énoncée par le plan de prévention, laquelle découle du principe de prévention des atteintes à la sécurité ou la salubrité publique, énoncé à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2012, présenté pour la SCI FAYARD LT, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que la circonstance que les travaux précités n'aient pas été spécifiquement engagés pour réduire ou limiter le risque d'inondation n'empêche pas que ces travaux assurent, de fait, un tel rôle ; qu'en tout état de cause, le classement initial du terrain d'assiette du projet en zone bleue est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et repose sur des faits matériellement inexacts ; qu'en effet, la crue de 1988, qui a servi de référence centennale pour l'élaboration du plan de prévention et qui est directement à l'origine de ce classement, n'a pas eu pour cause principale le caractère naturellement inondable de la zone, mais un défaut d'entretien de retenues d'eau situées en amont ; que ledit classement est d'autant plus erroné que le terrain n'a pas été touché par l'inondation de 1988 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables et à leurs équipements annexes soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, et notamment son article R. 613-3, en application duquel le mémoire produit par le préfet de Saône-et-Loire le 1er mars 2012, après la clôture de l'instruction, n'a pas été examiné par la Cour ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Thoinet, représentant le cabinet Philippe Petit et associés, avocat de la SCI FAYARD LT ;

Considérant que, à la demande du préfet de Saône-et-Loire, par un jugement

du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Chauffailles a accordé à la SCI FAYARD LT un permis de construire un garage automobile et une station-service ; que cette société relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : " I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. / II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : / 1° De délimiter les zones exposées aux risques, dites "zones de danger", en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; / 2° De délimiter les zones, dites "zones de précaution", qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1° ; / 3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers ; / 4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs (...) " ;

Considérant que l'article III-1-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels d'inondation du Botoret, qui a été approuvé par un arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 29 décembre 2005, interdit en zone bleue, dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de la SCI FAYARD LT, " la création d'établissements sensibles " ; que l'article I-6 de ce règlement précise que doivent être regardés comme des établissements sensibles " toutes les installations comportant des dépôts de liquides ou de gaz liquéfiés inflammables ou toxiques qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement " et que, " concernant les stations-services, il est considéré que seules les cuves de stockage constituent un établissement sensible " ;

Considérant que la SCI FAYARD LT excipe de l'illégalité du plan de prévention des risques naturels d'inondation du Botoret en faisant valoir que le classement en zone bleue du terrain d'assiette de son projet opéré par ce plan est entaché d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, en se bornant à produire une seule attestation, émanant de l'ancien président de la Communauté de communes du canton de Chauffailles, qui n'est étayée par aucun élément de justification, la société requérante n'établit pas que, comme elle le soutient, la crue de 1988, qui a été considérée comme la crue centennale pour l'élaboration du plan, aurait pour cause la rupture de plusieurs plans d'eaux situés en amont et le mauvais entretien du Botoret, que les problèmes ayant ainsi entraîné cette crue seraient désormais résolus, les travaux nécessaires ayant été réalisés, et que son terrain n'aurait pas même été affecté par ladite crue ; que, dans ces conditions, les moyens précités ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant que si, après l'approbation du plan de prévention des risques naturels d'inondation du Botoret, par l'arrêté précité du 29 décembre 2005, la Communauté de communes du canton de Chauffailles a effectué des travaux, consistant notamment en la réalisation de bassins de rétention, dans la zone d'activité dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet de la SCI FAYARD LT, celle-ci ne conteste pas que, comme le fait valoir le préfet de Saône-et-Loire, ces travaux n'ont pas eu pour objet de lutter contre les inondations, mais de compenser les effets de l'imperméabilisation des sols et de limiter la pollution induite par la création de la zone d'activité ; que, si la société requérante soutient que, néanmoins, lesdits travaux ont, de fait, entraîné une diminution du risque d'inondation, elle n'étaye ses allégations par aucun élément de justification ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le classement en zone bleue de son terrain ne correspondrait plus à la réalité du risque d'inondation et que, en conséquence, les dispositions applicables à cette zone ne seraient pas opposables à sa demande de permis de construire ;

Considérant qu'en se bornant à invoquer la circonstance que d'autres plans de prévention des risques naturels d'inondation comportent des dispositions moins restrictives en zone bleue et que l'arrêté susvisé du 18 avril 2008 soumet les réservoirs enterrés de liquides inflammables à des contraintes particulières, la SCI FAYARD LT n'établit pas que les dispositions interdisant les cuves de stockage des stations services dans la zone bleue du plan de prévention des risques naturels d'inondation du Botoret seraient excessives et injustifiées et, par suite, entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, ou encore que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité ;

Considérant que la circonstance que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, qui permettent de refuser un projet s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, ne pourraient pas être opposées au projet est sans incidence sur le fait que celui-ci ne peut être autorisé par application des dispositions précitées de l'article III-1-1 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du Botoret ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FAYARD LT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 14 juin 2010 par lequel le maire de la commune de Chauffailles lui a accordé un permis de construire ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la SCI FAYARD LT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que l'Etat ne justifiant pas avoir exposé des frais, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI FAYARD LT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FAYARD LT et au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY02025

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-08 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Servitudes d'utilité publique affectant l'occupation des sols.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY02025
Numéro NOR : CETATEXT000025597825 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly02025 ?
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