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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01985

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01985


Vu, I, sous le n° 11LY01985, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice, par Me Albisson ;

La COMMUNE DE SCIONZIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703254 - 0704555 du 30 juin 2011 qui a annulé la décision, en date du 11 février 2011, par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier mis en vente par la SCI Les Rosiers et l'a condamnée à verser à cette société et à son gérant

, M. Fernand A, des indemnités de, respectivement, 60 979,60 euros et 1 000 euros ...

Vu, I, sous le n° 11LY01985, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice, par Me Albisson ;

La COMMUNE DE SCIONZIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703254 - 0704555 du 30 juin 2011 qui a annulé la décision, en date du 11 février 2011, par laquelle son maire a exercé le droit de préemption urbain sur un bien immobilier mis en vente par la SCI Les Rosiers et l'a condamnée à verser à cette société et à son gérant, M. Fernand A, des indemnités de, respectivement, 60 979,60 euros et 1 000 euros ;

2°) de rejeter les demandes présentées au Tribunal administratif de Grenoble par la SCI Les Rosiers et M. A ;

3°) de condamner solidairement la SCI Les Rosiers et M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué admet à tort l'intérêt pour agir de M. A, qui n'était ni le propriétaire ni l'acquéreur du tènement préempté ; que le tribunal n'a d'ailleurs pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre ; que le Tribunal se devait de relever la tardiveté du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi plus de cinq ans après la notification de la décision contestée, effectuée par lettres recommandées des 11 et 12 février 2002, et dont la SCI Les Rosiers et M. A avaient dès lors connaissance acquise, sans qu'y puisse être opposé le défaut de mention des voies et délais de recours ; que cette connaissance acquise résulte également du recours gracieux formé le 12 février 2007, au regard duquel la tardiveté est également certaine ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement, la décision contestée a bien été transmise à la sous-préfecture de Bonneville, et a donc été rendue exécutoire, de sorte que le motif d'annulation fondé sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme se révèle infondé ; qu'en revanche, les premiers juges ont à bon droit considéré que ladite décision, dûment motivée par un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne méconnaît pas l'article L. 210-1 du même code ; que les prétentions indemnitaires de la SCI Les Roziers et de M. A auraient dû être déclarées irrecevables comme tombant sous le coup de la prescription quadriennale, dont le délai a expiré le 31 décembre 2006 ; qu'il est à cet égard totalement indifférent que cette prescription ait été opposée par l'avocat de l'exposante, qui est son mandataire ; qu'en l'absence de toute illégalité, aucune faute ne peut être retenue ; que la SCI Les Rosiers et M. A n'avaient pas expressément réclamé, dans leurs écritures, les indemnités que le Tribunal leur a accordées ; que M. A n'étant pas propriétaire du bien litigieux, il n'a pu subir aucun préjudice ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 7 octobre 2011, la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section Cour administrative d'appel) rejetant la demande d'aide juridictionnelle de M. A ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté sans ministère d'avocat par M. Fernand A et la SCI Les Rosiers ;

Vu la demande de régularisation adressée le 13 octobre 2010 à M. A et la SCI Les Rosiers ;

Vu, II, sous le n° 11LY01989, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 2011, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER, représentée par son maire en exercice, par Me Albisson ;

La COMMUNE DE SCIONZIER demande à la Cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2011 ;

2°) de condamner solidairement la SCI Les Rosiers et M. A à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué admet à tort l'intérêt pour agir de M. A, qui n'était ni le propriétaire ni l'acquéreur du tènement préempté ; que le tribunal n'a d'ailleurs pas statué sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre ; que le Tribunal se devait de relever la tardiveté du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi plus de cinq ans après la notification de la décision contestée, effectuée par lettres recommandées des 11 et 12 février 2002, et dont la SCI Les Rosiers et M. A avaient dès lors connaissance acquise, sans qu'y puisse être opposé le défaut de mention des voies et délais de recours ; que cette connaissance acquise résulte également du recours gracieux formé le 12 février 2007, au regard duquel la tardiveté est également certaine ; que, contrairement à ce qu'énonce le jugement, la décision contestée a bien été transmise à la sous-préfecture de Bonneville, et a donc été rendue exécutoire, de sorte que le motif d'annulation fondé sur les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme se révèle infondé ; qu'en revanche, les premiers juges ont à bon droit considéré que ladite décision, dûment motivée par un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, ne méconnaît pas l'article L. 210-1 du même code ; que les prétentions indemnitaires de la SCI Les Roziers et de M. A auraient dû être déclarées irrecevables comme tombant sous le coup de la prescription quadriennale, dont le délai a expiré le 31 décembre 2006 ; qu'il est à cet égard totalement indifférent que cette prescription ait été opposée par l'avocat de l'exposante, qui est son mandataire ; qu'en l'absence de toute illégalité, aucune faute ne peut être retenue ; que la SCI Les Rosiers et M. A n'avaient pas expressément réclamé, dans leurs écritures, les indemnités que le Tribunal leur a accordées ; que M. A n'étant pas propriétaire du bien litigieux, il n'a pu subir aucun préjudice ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2011, présenté sans ministère d'avocat par M. Fernand A et la SCI Les Rosiers ;

Vu la demande de régularisation adressée le 13 octobre 2010 à M. A et la SCI Les Rosiers ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE SCIONZIER dans les deux instances ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Albisson, avocat de la COMMUNE DE SCIONZIER ;

Considérant que, par décision du 11 février 2002, le maire de Scionzier a exercé le droit de préemption urbain de cette commune sur un bien immobilier sis avenue de la Route Blanche, mis en vente par la SCI Les Rosiers ; que la SCI Les Rosiers et M. A, son gérant, ont formé contre cette décision un recours pour excès de pouvoir puis engagé contre la COMMUNE DE SCIONZIER une action en responsabilité ; que, par jugement du 30 juin 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux demandes successives, annulé la décision du maire de Scionzier du 11 février 2002 et condamné la commune à verser à la SCI Les Rosiers et à M. A des indemnités de, respectivement, 60 979,60 euros et 1 000 euros, avec intérêts et capitalisation ; que, par les requêtes n° 11LY01985 et n° 11LY01989, la COMMUNE DE SCIONZIER relève appel de ce jugement et demande à la Cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué et la recevabilité des demandes de première instance :

Considérant, en premier lieu, que le jugement attaqué relève à juste titre que la SCI Les Rosiers, propriétaire du bien immobilier litigieux, justifie en cette qualité d'un intérêt pour agir à l'encontre de la décision du 11 février 2002 ; qu'ayant ainsi admis, dans cette mesure, la recevabilité du recours pour excès de pouvoir dont il était saisi, le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, s'abstenir de se prononcer sur l'intérêt pour agir de M. A ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que l'absence de la mention ainsi prescrite empêche le déclenchement du délai de recours alors même que la personne à qui la décision en cause devait être notifiée a manifesté, par la signature d'un avis de réception, la présentation d'un recours administratif ou toute autre circonstance, en avoir eu connaissance acquise à une date déterminée ; qu'il est constant que la décision contestée du 11 février 2002, dont l'article R. 213-9 du code de l'urbanisme imposait la notification à la SCI Les Rosiers, propriétaire du bien préempté, lui a été adressée sans indication des voies et délais de recours ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit écarté la forclusion opposée à cette société ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des articles R. 431-2 et R. 431-3 du code de justice administrative que les conclusions indemnitaires dirigées contre une collectivité territoriale de la SCI Les Rosiers et de M. A figurent au nombre de celles qui, en première instance, peuvent être présentées sans recourir au ministère d'un avocat ;

Considérant enfin que la SCI Les Rosiers et M. A ont conclu sans équivoque, devant le tribunal administratif, à la condamnation de la COMMUNE DE SCIONZIER au paiement d'indemnités de 61 000 et 10 000 euros ; qu'en leur allouant les indemnités susmentionnées, ce Tribunal n'a dès lors pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la légalité de la décision contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur des services fiscaux, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix (...). / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption " ; que l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales dispose : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement " ; que cette obligation de transmission concerne notamment, en vertu de l'article L. 2131-2 du même code, l'ensemble des décisions prises par le maire dans le cadre d'une compétence que le conseil municipal lui a déléguée en application de l'article L. 2122-22 et en particulier les décisions de préemption ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ont pour but de permettre au propriétaire d'un bien mis en vente et soumis au droit de préemption urbain de savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire de ce droit pour en faire éventuellement usage, s'il peut ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles susmentionnées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée au propriétaire intéressé et transmise au représentant de l'Etat ; que, par suite, et comme l'a exactement jugé le Tribunal, la réception de cette décision par le propriétaire intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue une condition de sa légalité ;

Considérant qu'il est constant que le notaire chargé de la cession du bien litigieux a établi pour le compte de la SCI Les Rosiers une déclaration d'intention d'aliéner reçue le 15 décembre 2001 par la COMMUNE DE SCIONZIER ; que le maire de Scionzier, auquel le conseil municipal avait délégué l'exercice du droit de préemption urbain, avait donc jusqu'au 15 février 2001 pour faire parvenir la décision contestée à la SCI Les Rosiers et aux services de la préfecture de l'Isère ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a été transmise à la sous-préfecture de Bonneville seulement le 1er mars 2002 ; qu'ainsi, le Tribunal l'a jugée à bon droit illégale en application des principes sus-rappelés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SCIONZIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du maire de Scionzier du 11 février 2002 ;

En ce qui concerne la responsabilité de la COMMUNE DE SCIONZIER :

Considérant que l'illégalité de la décision du 11 février 2002 est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE DE SCIONZIER ;

Considérant que le maire, ou l'adjoint qu'il délègue à cet effet, a seul qualité pour opposer au nom de la commune la prescription quadriennale instituée par la loi susvisée du 31 décembre 1968 ; qu'ainsi, c'est encore à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a écarté l'exception de prescription quadriennale irrégulièrement opposée par la COMMUNE DE SCIONZIER sous la seule signature de son avocat ;

Considérant que, dans le cas où une commune a illégalement exercé son droit de préemption urbain sans être en mesure de justifier d'un but d'intérêt général, le propriétaire du bien préempté peut prétendre au paiement d'une indemnité égale, le cas échéant, à la différence entre le prix stipulé par la promesse de vente au vu de laquelle a été établie la déclaration d'intention d'aliéner et celui fixé, dans les conditions prévues par l'article L. 213-4 du code de l'urbanisme, par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

Considérant qu'en se bornant à évoquer l'engagement d'une politique de renouvellement urbain du centre-ville, la COMMUNE DE SCIONZIER n'apporte aucun élément de nature à démontrer que son maire a exercé le droit de préemption dans le but de satisfaire à un intérêt général ; qu'il est constant, par ailleurs, que la SCI Les Rosiers avait passé avec l'acquéreur pressenti du bien immobilier litigieux un compromis de vente stipulant un prix de 289 653,13 euros (1 900 000 francs) et que la COMMUNE DE SCIONZIER l'a acquis par voie de préemption au prix de 228 673,53 euros, déterminé par l'autorité judiciaire ; qu'ainsi, l'indemnité due à la SCI Les Rosiers a été justement fixée par les premiers juges à la somme de 60 979,60 euros ;

Considérant, en revanche, qu'il n'a pas été justifié par M. A de la nature et de la réalité des troubles dans les conditions d'existence allégués ; que le jugement attaqué doit dès lors être annulé en tant qu'il lui alloue à ce titre une indemnité de 1 000 euros ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

Considérant que, dès lors qu'il est statué au fond, par le présent arrêt, sur l'appel interjeté par la COMMUNE DE SCIONZIER, ses conclusions, contenues dans la requête n° 11LY01989, tendant à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la SCI Les Rosiers, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SCIONZIER la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ses conclusions présentées au même titre contre M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution présentées par la COMMUNE DE SCIONZIER dans le cadre de l'instance n° 11LY01989.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0703254 - 0704555 du 30 juin 2011 est annulé en tant que, en son article 3, il condamne la COMMUNE DE SCIONZIER à verser à M. A une indemnité.

Article 3 : La demande indemnitaire présentée au Tribunal administratif de Grenoble par M. A est rejetée.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 11LY01985 et 11LY01989 est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SCIONZIER, à la SCI Les Rosiers et à M. Fernand A.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01985
Date de la décision : 27/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption - Droit de préemption urbain (loi du 18 juillet 1985).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01985 ?
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