Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2011 sous le n° 11LY01792, présentée pour la SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE (SAS) LAUCEL, représentée par son président, dont le siège est sis 3 bis rue de Labergement à Auxonne (21130) et pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) GOTICHIK, représentée par son gérant, dont le siège est sis 7 rue des Crêts à Baverans (39100) par Me Barberousse ;
La SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1001098 - 1100424 du 1er juin 2011 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 12 janvier 2010 et 20 juillet 2010, par lesquels le maire d'Auxonne a délivré un permis de construire puis un permis de construire modificatif à la société BG Développement et Promotion ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de condamner la commune d'Auxonne à leur verser à chacune la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elles soutiennent que le dossier de demande de permis de construire était incomplet en ce que, portant sur un permis valant division au sens de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, il devait comporter le projet de constitution d'une association syndicale ; que si le permis de construire modificatif du 20 juillet 2010 prétend corriger à cet égard une simple erreur matérielle, il apparaît clairement, au vu du plan de masse y afférent, que la société BG Développement et Promotion n'a nullement abandonné son projet de division du terrain ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article III.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Saône interdisant la réalisation de remblai pour l'aménagement des aires de stationnement ; qu'à cet égard, les plans annexés au permis de construire modificatif, qui prétend corriger l'altimétrie du projet, ne visent qu'à rendre plus complexe la comparaison des deux projets, comportent des indications des plus sujettes à caution et, en tout état de cause, ne permettent aucunement de vérifier que les dispositions en cause ont été respectées ; que l'article 2 du permis initial prescrivant de respecter ces dispositions est sans portée ; que les arrêtés contestés méconnaissent l'article U 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme, rendu applicable en zone AU1a, dès lors que l'accès au quai de déchargement du magasin emprunte un cheminement piétonnier et l'entrée principale utilisée par la clientèle, occasionnant ainsi un risque d'accident entre poids lourds, piétons et véhicules des clients ; que la délibération du conseil municipal d'Auxonne du 16 juillet 2009 approuvant la modification du plan local d'urbanisme, d'où a résulté le classement du terrain litigieux en zone AU1a, est entachée d'illégalité au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, qui définit les zones à urbaniser immédiatement constructibles comme celles bénéficiant de voies et réseaux de capacité suffisante ; que l'assujettissement de la société BG Développement et Promotion à une participation pour équipements publics exceptionnels destinée à financer le renforcement du réseau électrique suffit à démontrer que la capacité de ce réseau était insuffisante pour permettre le classement litigieux ; que cette participation est d'ailleurs illégale, les ouvrages à réaliser ne présentant pas le caractère d'équipements publics exceptionnels au sens de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ; qu'il ne peut être tenu compte des dispositions du plan local d'urbanisme permettant l'ouverture à l'urbanisation des secteurs dont l'organisation interne a été définie par les orientations d'aménagement, cette possibilité n'étant pas prévue par l'article R. 123-6 ; que l'illégalité de la délibération du 16 juillet 2009 impose de se reporter à la version antérieure du plan local d'urbanisme, qui classait le terrain d'assiette du projet en zone 1AUb, inconstructible en l'état, son ouverture à l'urbanisation était subordonnée à une modification ou une révision dudit plan ;
Vu le jugement attaqué et les arrêtés contestés ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 septembre 2011, présenté pour la société BG Développement et Promotion par Me Geslain, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS LAUCEL et de la SCI GOTICHIK à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de permis était affectée d'une erreur matérielle en ce qu'elle mentionnait, à la rubrique 5.2 du formulaire normalisé, une division du terrain litigieux, alors que le projet porte sur un seul bâtiment ; que les appelantes lui prêtent de façon gratuite la prétendue intention de diviser ce terrain ; que le moyen tiré de la violation de l'article III du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Saône est infondé dès lors, d'une part, que l'article 2 du permis de construire initial interdit expressément tout remblaiement pour les aires de stationnement et que, d'autre part, le permis modificatif, sollicité afin de dissiper à cet égard toute ambiguïté, modifie l'altimétrie desdites aires, de sorte que le remblai correspond uniquement à l'emprise du bâtiment ; que la gêne pour la circulation invoquée par les requérantes est purement hypothétique ; que la modification n° 3 du plan local d'urbanisme a pour but la reconquête urbaine d'un site, la zone dite " du Château ", proche du centre-ville, et s'est accompagnée d'une orientation d'aménagement spécifique qui définit son organisation interne ; que le classement en zone AU1a correspond ainsi à la définition qu'en donne le plan local d'urbanisme, offrant l'alternative entre la desserte en équipements de capacité suffisante en périphérie immédiate de la zone et l'existence d'une orientation d'aménagement précisant l'organisation interne du secteur ;
Vu le mémoire, enregistré le 8 décembre 2011, présenté pour la commune d'Auxonne, représentée par son maire en exercice, par Me Chaton, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SAS LAUCEL et de la SCI GOTICHIK à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, les requérantes n'ayant produit que la moitié des pages du jugement attaqué, mettant ainsi la Cour dans l'impossibilité d'exercer son office ; que la demande de première instance était également irrecevable, les sociétés requérantes n'étant mues que par des considérations de concurrence commerciale à l'exclusion de tout intérêt urbanistique ou environnemental et ne justifiant dès lors d'aucun intérêt pour agir ; que la proximité géographique alléguée, au demeurant non démontrée, est à cet égard sans incidence ; que le dossier de demande de permis de construire n'avait nullement à faire état de la constitution d'une association syndicale, le projet portant sur un seul bâtiment et n'entrant donc pas dans les prévisions de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme ; qu'en tout état de cause, le permis de construire modificatif du 20 juillet 2010 a corrigé l'erreur matérielle de la demande initiale, qui mentionnait une division du terrain ; que le moyen tiré de la violation de l'article III.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Saône, déjà infondé à l'encontre du permis de construire initial, qui prescrivait expressément de réaliser les aires de stationnement sans remblai, est vidé de toute portée utile par le permis de construire modificatif, délivré sur la base d'un projet conservant, sur les aires de stationnement, l'altimétrie actuellement existante ; que l'argument selon lequel la société BG Développement et Promotion pourrait ne pas respecter l'interdiction de remblaiement est inopérant ; que les requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir la prétendue insuffisance de desserte de la zone considérée par le réseau d'électricité et n'établissement donc pas l'illégalité alléguée de son classement en zone AU1a ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Elles soutiennent en outre que leur intérêt pour agir est incontestable ; que la propriété de la SCI GOTICHIK est située à environ 200 mètres du terrain d'assiette du projet, lequel, du fait de la modification apportée au trafic dans la rue de Labergement, subira une dégradation de ses conditions d'exploitation ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la commune d'Auxonne, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012 :
- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public
- et les observations de Me Louis, substituant Me Barberousse, avocat de la SAS LAUCEL et de la SCI GOTICHIK, celles de Me Ciaudo, représentant le cabinet Chaton, avocat de la commune d'Auxonne, et celles de Me Tronche, représentant la SCP du Parc et Associés, avocat de la société BG Développement Promotion ;
Considérant que la SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK relèvent appel du jugement, en date du 1er juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs recours pour excès de pouvoir formés contre les arrêtés du maire d'Auxonne des 12 janvier 2010 et 20 juillet 2010, délivrant successivement un permis de construire puis un permis de construire modificatif à la société BG Développement et Promotion, en vue de la réalisation d'un immeuble à usage de commerce d'une surface hors oeuvre nette de 1735 m² ;
Considérant que lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que, sauf dans le cas où le permis modificatif, à son tour contesté, encourt lui-même l'annulation, les illégalités qu'il est venu régulariser ne peuvent plus être utilement invoquées à l'encontre du permis initial ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-24 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés " ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la société BG Développement et Promotion a indiqué dans sa première demande de permis de construire que le terrain devait être divisé en propriété ou en jouissance et y a annexé un plan de masse faisant apparaître l'emprise d'un " futur projet ", ladite demande portait sans équivoque sur la construction d'un unique bâtiment et n'a pas été interprétée autrement par le maire d'Auxonne en son arrêté du 12 janvier 2010, lequel n'autorise aucune autre construction ; qu'au demeurant, le permis de construire modificatif délivré le 20 juillet 2010, à l'encontre duquel n'est invoqué aucun moyen distinct de ceux visant le permis initial, a dissipé à cet égard toute ambiguïté, la demande y afférente soulignant l'absence, dans le projet en cause, de toute division en propriété ou en jouissance et comportant un plan de masse rectifié exempt de référence à de futurs projets ; que les intentions, réelles ou supposées, prêtées à la société BG Développement et Promotion concernant d'autres constructions sur le même terrain sont dépourvues de toute incidence sur la nature et l'étendue du projet autorisé par les arrêtés contestés, qui n'entre pas lui-même dans les prévisions de l'article R. 421-24 précité du code de l'urbanisme, dès lors inutilement invoqué par les sociétés requérantes ;
Considérant que l'article III.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Saône, approuvé par arrêté du préfet de la Côte-d'Or du 28 décembre 2006, n'admet l'aménagement des aires de stationnement, en " zone bleue " où se situe le terrain d'assiette du projet, qu'à la condition, notamment, de ne pas en remblayer l'emprise, la constitution de remblais n'étant tolérée que pour les seuls bâtiments ; que le permis modificatif du 20 juillet 2010 prévoit de réaliser les aires de stationnement au niveau du sol naturel, sans travaux préalables de remblaiement, comme en attestent le plan de masse et les croquis de profil au vu desquels il a été délivré, dont les sociétés LAUCEL et GOTICHIK ne démontrent pas le caractère erroné, incomplet, incohérent ou fallacieux ; qu'ainsi, le projet, tel qu'il a été autorisé par ledit permis de construire modificatif, ne méconnaît pas l'article III.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation de la Saône ; que cette disposition n'était d'ailleurs pas davantage méconnue par le permis initial, assorti d'une prescription spéciale imposant à la société BG Développement et Promotion de réaliser les aires de stationnement sans remblai, contrairement à ce qui figurait sur les plans annexés à sa demande ;
Considérant que, un permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ainsi que, le cas échéant, aux prescriptions spéciales dont il est assorti, la circonstance que ces plans, indication et prescriptions pourraient ne pas être respectés lors de la réalisation des travaux n'est pas par elle-même, sauf le cas de fraude, de nature à affecter la légalité du permis ; que les sociétés requérantes, qui n'allèguent pas l'existence d'une fraude, ne soutiennent donc pas utilement, pour demander l'annulation des arrêtés contestés, que la société BG Développement et Promotion aurait l'intention de remblayer la partie du terrain devant être aménagé en aires de stationnement ;
Considérant que les sociétés LAUCEL et GOTICHIK excipent de l'illégalité de la délibération du conseil municipal d'Auxonne du 16 juillet 2009 approuvant la modification du plan local d'urbanisme de cette commune, d'où a résulté le classement du secteur dit " du Château ", et donc du terrain d'assiette du projet, en zone AU1a, correspondant aux " secteurs d'extension urbaine dont la desserte en équipements à la périphérie immédiate est de capacité suffisante ou dont l'organisation interne est définie par les orientations d'aménagement ", et rendue constructible " au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone et suivant les conditions de l'urbanisation prévues dans le cadre des orientations d'aménagement " ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, invoqué au soutien de ce moyen : " Les zones à urbaniser sont dites "zones AU". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme " ; que si la société BG Développement et Promotion a été assujettie à la participation financière prévue par l'article L. 332-8 du même code en cas de réalisation d'équipements publics exceptionnels, cela à raison de travaux de renforcement du réseau d'électricité, cette circonstance ne saurait démontrer, par elle-même, que ce réseau avait, en périphérie immédiate du secteur " du Château ", une capacité insuffisante pour desservir l'ensemble des constructions devant y être implantées, dès lors qu'il n'est ni établi ni même soutenu que les travaux en cause ne pourraient correspondre à des ouvrages de raccordement interne à ce secteur ; qu'ainsi, le classement critiqué ne saurait être regardé comme entaché d'inexactitude matérielle ou d'erreur de droit ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parcours nécessaire pour accéder au quai de déchargement du futur magasin, alors même qu'il emprunte la voie interne desservant les aires de stationnement et l'espace situé au devant, occasionnerait un risque particulier d'accidents pour la clientèle ou le personnel de ce magasin ; qu'ainsi, en autorisant la construction projetée, le maire d'Auxonne n'a pas méconnu l'article U 3.4 du règlement du plan local d'urbanisme, auquel renvoie son chapitre régissant la zone AU, et aux termes duquel les accès et voiries " doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité (...) " ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance, que la SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs demandes ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce la commune d'Auxonne soit condamnée à payer aux sociétés LAUCEL et GOTICHIK la somme qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de condamner ces sociétés, ensemble et sur le même fondement, à verser à la commune d'Auxonne et à la société BG Développement et Promotion, chacune, une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK est rejetée.
Article 2 : La SAS LAUCEL et la SCI GOTICHIK, ensemble, verseront à la commune d'Auxonne et à la société BG Développement et Promotion, chacune, une somme de 1 500 euros.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS LAUCEL, à la SCI GOTICHIK, à la commune d'Auxonne et à la société BG Développement et Promotion.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :
Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 27 mars 2012.
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