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27/03/2012 | FRANCE | N°11LY01480

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 27 mars 2012, 11LY01480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011 sous le n° 11LY01480, présentée pour Mme Christel A, domiciliée ..., par Me Corneloup ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1000231 du 7 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 novembre 2009, par lequel le maire de Génelard a accordé à M. B un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Génelard à lui verser la somme de 3 000 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement att...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2011 sous le n° 11LY01480, présentée pour Mme Christel A, domiciliée ..., par Me Corneloup ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 1000231 du 7 avril 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 20 novembre 2009, par lequel le maire de Génelard a accordé à M. B un permis de construire ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Génelard à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative en ce que sa réponse au moyen tiré de la violation de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Génelard est insuffisamment motivée ; que le permis de construire contesté a été délivré sur la base d'un dossier incomplet au regard des prescriptions des articles L. 431-2 et R. 431-7 et suivants du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ce dossier ne comportait aucune présentation de l'état initial du terrain et de ses abords ; que les photographies, le plan de masse et la notice d'insertion ne fournissent aucune représentation des constructions avoisinantes ; que le traitement des constructions, clôtures, végétation et aménagements en limite de terrain n'est pas davantage explicité ; qu'aucune indication n'est donnée quant au raccordement aux réseaux publics et au dispositif privé d'écoulement des eaux pluviales ; que le projet, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué, doit être qualifié d'opération groupée d'habitat, dès lors qu'il consiste en la création de deux logements dans la même maison ; qu'il méconnaît ainsi l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Génelard, qui interdit ce type d'opérations en zone UF ; que le permis de construire litigieux méconnaît également l'article UF 5 du même règlement, imposant une superficie minimale de 1 500 m² par assainissement individuel ; que le projet comporte deux assainissements individuels, de sorte que son terrain d'assiette devait avoir une superficie minimale de 3 000 m² ; qu'il est à cet égard indifférent que la communauté urbaine de Le Creusot - Monceau-les-Mines ait autorisé l'installation de ces dispositifs ; qu'en admettant même qu'une superficie de 1 500 m² ait été suffisante, il ne semble pas que la partie du terrain d'assiette classée en zone UF atteigne ce seuil ; qu'en outre, il n'apparaît pas que le système d'assainissement soit disposé de façon à permettre l'écoulement des eaux usées vers l'Ouest, comme l'impose nécessairement la configuration du terrain ; que le moyen tiré de la violation de l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme a été à tort écarté, alors que le garage ne peut bénéficier aux deux logements et qu'aucune place de stationnement n'est matérialisée en surface, le long de l'allée donnant accès à la maison ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la commune de Génelard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé ; que les pièces contenues dans le dossier de demande de permis de construire de M. B étaient suffisantes pour apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que ce dossier n'avait pas à décrire les constructions avoisinantes, ni à comporter des indications relatives aux clôtures, maintenues en l'état, et dont le changement a fait l'objet d'un permis modificatif délivré le 27 septembre 2011 ; que les raccordements aux réseaux collectifs ont été représentés sur les plans ; qu'en l'absence de réseau pluvial, aucune précision n'avait à être donnée sur ce point ; qu'en tout état de cause, le dossier du permis modificatif comporte la représentation des descentes d'eaux pluviales et des puisards vers lequel ces eaux sont dirigées ; que la construction d'un pavillon composé de deux logements ne saurait être qualifiée d'opération groupée au sens de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que les deux zones prévues pour recevoir les eaux usées de ces logements constituent un seul et même dispositif d'assainissement individuel, de sorte que l'article UF 5 du même règlement n'a pas été méconnu ; que la requérante ne démontre pas que la superficie du terrain d'assiette du projet n'atteindrait pas 1500 m², comme l'exige cette disposition ; que l'article UF 12, relatif au stationnement, ne fixe aucune obligation concernant la disposition, sur le terrain, des places de stationnement dont il détermine le nombre minimal ; que le projet autorisé par l'arrêté attaqué satisfait à cette prescription ; que le permis modificatif, d'ailleurs, agrandit l'aire de stationnement initialement prévue ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 janvier 2012, présenté pour M. Frédéric B, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est suffisamment motivé au regard de l'argumentation défaillante de Mme A ; que le dossier de demande de permis de construire satisfait aux exigences des articles L. 431-2 et R. 431-7 du code de l'urbanisme ; qu'il rend parfaitement compte, au moyen notamment des photographies et de la notice paysagère, de l'état actuel du terrain et de ses abords, y compris la propriété de la requérante ; que le projet autorisé par l'arrêté contesté ne porte pas sur les clôtures, lesquelles ont fait d'ailleurs fait l'objet d'un permis modificatif délivré le 27 septembre 2011, devenu définitif ; que le maire de Génelard a été mis à même d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que le dossier indique les modalités de raccordement aux réseaux publics, et fait apparaître le dispositif d'assainissement autonome prévu ; qu'il n'existe dans ce secteur du territoire communal aucun réseau public d'évacuation des eaux pluviales ; que les plans annexés à la demande montrent la présence de gouttières et descentes d'eau pluviale, l'évacuation se faisant ensuite par infiltration naturelle dans le sol, ce qui ne requiert aucun équipement particulier devant figurer sur le plan de masse ; que ce point, au demeurant, est également concerné par le permis modificatif, lequel autorise la réalisation de puits perdus ; que le moyen tiré de la violation de l'article UF 1 du règlement du plan local d'urbanisme est infondé, dès lors, d'une part, que cette disposition n'autorise pas uniquement les maisons individuelles et que, d'autre part, une maison abritant deux logements est réputée constituer une maison individuelle en vertu de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation ; qu'en tout état de cause, une telle construction ne correspond nullement à une opération groupée au sens de l'article UF 1 ; que le projet ne méconnaît pas davantage l'article UF 5 du même règlement, dont la requérante fait une lecture erronée ; que la superficie minimale indiquée par ce texte, soit 1 500 m² n'est pas fonction du nombre de dispositifs d'assainissement autonome et de logements prévus ; qu'au demeurant, les deux épandages prévus constituent un seul et même assainissement autonome ; que la superficie totale de la partie du terrain d'assiette du projet classée en zone UF représente 2 204 m² ; qu'il n'y a d'ailleurs aucune raison de ne pas prendre en compte sa partie classée en zone A, où le plan local d'urbanisme autorise l'installation d'assainissements autonomes ; qu'il est inutilement argué, au regard de la même disposition, d'un prétendu déportement vers l'Ouest de la propriété de l'exposant ; que le projet prévoit la création d'une aire de stationnement de quatre places et respecte ainsi l'article UF 12 du règlement du plan local d'urbanisme, lequel n'impose pas de matérialiser, sur les plans, la localisation exacte de telles aires ; qu'il prévoit en outre un garage permettant aisément le stationnement d'un véhicule par logement, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait une seule porte ; que le permis modificatif autorise l'agrandissement de l'aire de stationnement extérieur ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 février 2012, présenté pour Mme A, déclarant se désister de sa requête et concluant au rejet des conclusions de la commune de Génelard et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le permis modificatif accordé à M. B, qui régularise le permis initial, justifie son désistement, mais démontre également le bien fondé de son action, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2012, présenté pour M. B, indiquant accepter le désistement de Mme A et renoncer à ses propres conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2012, présenté pour la commune de Génelard, indiquant accepter le désistement de Mme A et renoncer à ses propres conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que Mme A s'est désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête ; que la commune de Génelard et M. B ont quant à eux renoncé à leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A ainsi que de celui des conclusions de la commune de Génelard et de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christel A, à la commune de Génelard et à M. Frédéric B.

Délibéré après l'audience du 6 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 27 mars 2012.

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N° 11LY01480

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : DSC AVOCATS - AVOCATS ASSOCIES DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 27/03/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01480
Numéro NOR : CETATEXT000025597780 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-27;11ly01480 ?
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