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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY02104

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY02104


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 août 2011 et régularisée le 29 août 2011, présentée pour Mme Aïcha A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102408, du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les dé

cisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 23 août 2011 et régularisée le 29 août 2011, présentée pour Mme Aïcha A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102408, du 21 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 4 mars 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision lui refusant le renouvellement d'un certificat de résidence algérien méconnaît les stipulations du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; que cette décision méconnaît encore les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; que les décisions portant refus de renouvellement d'un certificat de résidence algérien et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, cette dernière décision méconnaît encore les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement de certificat de résidence algérien :

Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien mention parent d'enfant français, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation des premiers juges selon laquelle le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations ni du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié ni de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Grenoble, d'écarter ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que, dès lors, Mme A ne peut pas utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée ;

Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A n'établit l'existence d'aucun obstacle à la reconstitution, en Algérie, de sa cellule familiale, composée notamment de ses 5 enfants, dont 3 sont en France depuis seulement un an à la date de la décision litigieuse, dès lors que ces derniers pourront poursuivre leur scolarité dans ce pays où demeure toujours leur père ; qu'en outre, si la requérante se prévaut de la séparation que l'exécution de la décision contestée entraînerait entre son fils C et M. B, dont elle soutient qu'il est le père de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à supposer même ce lien de filiation établi, ce dernier, ressortissant algérien, a également fait l'objet d'un refus de certificat de résidence algérien assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ; que, partant, la décision refusant à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence algérien n'a pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que l'action en contestation de paternité dont M. B a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble concernant l'enfant C a été intentée le 21 juin 2011, soit postérieurement à la décision contestée du préfet de l'Isère ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme A ne peut donc utilement se prévaloir, de la méconnaissance, par la décision querellée, des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation en raison de ses effets sur l'action en contestation de paternité susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 11LY02104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02104
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly02104 ?
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