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13/03/2012 | FRANCE | N°11LY01859

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2012, 11LY01859


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Djahida , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003861, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 12 mai 2010, lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial

en faveur de son époux, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 juillet 2011, présentée pour Mme Djahida , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003861, du 12 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône, du 12 mai 2010, lui refusant le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Elle soutient que la décision litigieuse méconnaît les stipulations tant de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision est encore entachée d'erreur manifeste d'appréciation et crée une discrimination à son égard en raison de son handicap ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le mémoire arrivé après clôture d'instruction présenté par le préfet du Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er mars 2012, présentée pour Mme ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant Mme , née le 23 juin 1962 en Algérie, pays dont elle a la nationalité, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'au 12 mars 2012 ; qu'elle a épousé, le 22 novembre 2009, en Algérie M. , de nationalité algérienne ; que Mme a sollicité, le 29 janvier 2010, le regroupement familial en faveur de son époux ; que, compte tenu de l'insuffisance des ressources de l'intéressée, le préfet du Rhône a rejeté cette demande par la décision litigieuse en date du 12 mai 2010 ; qu'elle interjette appel du jugement du 12 avril 2011 du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur la légalité de la décision de refus d'admission de M. au bénéfice du regroupement familial :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; (...) " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a rejeté la demande de Mme en raison de l'insuffisance de ses ressources ; qu'il est constant qu'à la date de la décision, ni l'intéressée, ni son conjoint, ne disposaient de ressources au sens des stipulations du 1 de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé dès lors que les seuls revenus du foyer étaient constitués des prestations sociales perçues par Mme ; que si Mme fait valoir l'impossibilité pour elle de disposer de ressources stables et suffisantes, en raison de son analphabétisme, de son absence de qualifications professionnelles et du défaut de proposition d'offre d'emploi au cours des deux dernières années de la part de l'Agence nationale pour l'emploi, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur l'obligation, incombant à la personne sollicitant un regroupement familial, de disposer de ressources stables et suffisantes en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, ni sa qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité inférieur à 50%, reconnue par une décision du 1er août 2011 de l'autorité administrative compétente pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2015, ni les différents certificats médicaux dont elle se prévaut, au demeurant tous postérieurs à la décision litigieuse, et dont il ressort qu'elle souffre essentiellement de troubles anxio-dépressifs, ne suffisent à caractériser l'impossibilité pour l'intéressée de se procurer des ressources d'un montant équivalent à celui défini par les stipulations de l'accord franco-algérien, notamment par l'exercice d'un emploi adapté à son handicap et alors qu'elle n'établit pas la réalisation de démarches en ce sens, restées infructueuses ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien en refusant le bénéfice du regroupement familial au profit de l'époux de Mme ;

Considérant que si Mme soutient que la décision litigieuse crée une discrimination à son détriment en raison de son handicap dès lors que ce dernier lui interdit de se procurer des ressources et donc, d'atteindre le seuil requis pour pouvoir bénéficier du regroupement familial, d'une part, la condition de ressources exigée de tous les candidats au regroupement familial à la date de la décision attaquée, algériens ou autres, n'a ni pour objet, ni pour effet, de créer une discrimination au détriment des étrangers handicapés mais tend seulement, d'une manière générale, à permettre de garantir un accueil décent aux personnes désireuses de s'installer en France au titre du regroupement familial, et, d'autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit, l'incapacité de Mme qui s'établit à un taux inférieur à 50 % ne la privait pas de toute possibilité d'accès au travail ; qu'il suit de là que la décision attaquée ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme présentant à l'égard de Mme , en raison de son handicap, un caractère discriminatoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. , de nationalité algérienne, né le 11 août 1967, est entré en France le 18 décembre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, alors divorcé d'une première épouse avec laquelle il a eu deux enfants, nés en 1999 et 2001, restés en Algérie ; qu'il entretient depuis 2004 une relation avec Mme , ressortissante algérienne titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans, avec laquelle il avait contracté un mariage religieux ; que le mariage civil des époux a été célébré le 22 novembre 2009 en Algérie, quelques mois après l'exécution, le 4 avril 2009, d'une décision de refus de délivrance de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant l'Algérie comme pays de destination, prise par le préfet du Rhône à l'encontre de M. le 4 août 2008 ; que si Mme se prévaut de l'ancienneté de la communauté de vie avec son époux, du suivi médical dont le couple faisait l'objet en vue de la conception d'un enfant et de la nécessité de la présence à ses côtés de son époux en raison de son état de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple, dont le mariage est récent à la date de la décision litigieuse, était, à cette date, physiquement séparé depuis plus d'un an, nonobstant deux séjours effectués par Mme en Algérie durant les étés 2009 et 2010 ; qu'en outre, l'intéressée n'établit pas que le traitement médical consistant en une assistance à la procréation d'un enfant, débuté depuis 2005, ne pourrait pas être poursuivi en l'absence de son époux ; qu'enfin, Mme n'établit pas de manière suffisamment probante le caractère indispensable de la présence de son époux à ses côtés en raison du caractère postérieur à la décision litigieuse des certificats médicaux, au demeurant peu circonstanciés, attestant de la nécessité de cette présence et, surtout, de l'absence de preuve tant de la consistance de l'assistance requise que de l'impossibilité d'apport de cette aide, à la supposée avérée, par les services d'assistance sociale, ou encore, par son fils âgé de dix-sept ans dont elle soutient ne pas pouvoir vivre séparée en allant rejoindre son époux en Algérie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'eu égard aux éléments précédemment exposés, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de la requérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Djahida et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 13 mars 2012.

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N° 11LY01859

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01859
Date de la décision : 13/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-13;11ly01859 ?
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