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06/03/2012 | FRANCE | N°12LY00001

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 12LY00001


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Alain D, domiciliés ..., Mme Janine A, domiciliée ..., Mme Evelyne C, domiciliée ... et M. Eric C, domicilié ..., par Me Bregman ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004020 du 9 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le maire des Gets a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2012, présentée pour M. et Mme Alain D, domiciliés ..., Mme Janine A, domiciliée ..., Mme Evelyne C, domiciliée ... et M. Eric C, domicilié ..., par Me Bregman ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004020 du 9 novembre 2011 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le maire des Gets a délivré un permis de construire à M. B ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Gets une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'affichage du permis de construire sur le terrain n'a pas été continu et que leur demande en annulation n'était en conséquence pas tardive ; que le permis a été délivré sur le fondement d'un dossier comportant des éléments erronés dès lors que la parcelle sur laquelle est délivrée l'autorisation n'est pas directement accessible depuis la voie publique et que la mention de l'existence d'une servitude de passage ne correspond pas à la réalité ; que l'insuffisance des conditions d'accès révèle aussi une méconnaissance de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le même article est aussi méconnu du fait de l'absence d'aire de retournement en partie terminale de la voie d'accès ; que le projet ne respecte pas l'article UC 7 du même plan local d'urbanisme en raison de la distance insuffisante par rapport aux limites séparatives à l'arrière du bâtiment ; que la distance minimale entre bâtiments imposée par l'article UC 8 n'est pas non plus respectée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision du président de la 1ère chambre du 12 janvier 2012 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut-être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ; qu'aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 " ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la déclaration de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. " ;

Considérant que la commune des Gets a produit en première instance trois constats d'huissier dressés les 5 mai, 9 juin et 5 juillet 2010 établissant l'existence à ces dates d'un affichage du permis de construire attaqué conforme aux exigences de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; qu'en se bornant à produire trois attestations de personnes indiquant ne pas avoir vu à la fin du mois de juin 2010 le panneau sur la voie publique mais seulement un panneau renversé redressé par la suite, les requérants n'apportent pas d'éléments suffisants de nature à remettre en cause le caractère continu de l'affichage établi par les constats précités ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter du 5 mai 2010 et était expiré le 14 septembre 2010, date d'enregistrement de la demande en annulation devant le tribunal administratif ; que, par suite, c'est à bon droit que le président de la première chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande comme tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal Administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2010 par laquelle le maire des Gets a délivré un permis de construire à M. B ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter leur requête y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M et Mme D et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain D, à Mme Janine A, à Mme Evelyne C, à M. Eric C, à la commune des Gets et à M. Jamie B.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 12LY00001

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00001
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Obligation de notification du recours.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BREGMAN PIERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;12ly00001 ?
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