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06/03/2012 | FRANCE | N°11LY01134

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 06 mars 2012, 11LY01134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2011 sous le n° 11LY01134, présentée pour M. Denis A, domicilié ...) et pour M. Roger A, domicilié ... par Me Brossard ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904864 du 8 mars 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 juin 2009, par laquelle le conseil municipal d'Usinens a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ladite délibération en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, en tan

t qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées A 1547 et A 1550 ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2011 sous le n° 11LY01134, présentée pour M. Denis A, domicilié ...) et pour M. Roger A, domicilié ... par Me Brossard ;

MM. A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904864 du 8 mars 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 17 juin 2009, par laquelle le conseil municipal d'Usinens a approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler ladite délibération en toutes ses dispositions ou, subsidiairement, en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées A 1547 et A 1550 ;

3°) de condamner la commune d'Usinens à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le jugement est entaché d'irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que la concertation n'a pas été conduite avec les représentants de la profession agricole pendant toute la durée de l'élaboration du projet comme l'impose l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; que la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques mentionnées par l'article L. 123-6 du même code ; que la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été notifiée à la région Rhône-Alpes et au syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du Bassin Annecien, en violation de l'article L. 123-9 ; que les premiers juges se sont mépris sur la situation des parcelles litigieuses en énonçant qu'elles sont situées dans une vaste zone agricole alors qu'elles sont entourées de terrains bâtis ; que le commissaire enquêteur s'est prononcé en faveur de leur classement en zone urbaine ou, à tout le moins, en zone d'urbanisation future ; que le classement en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ces terrains, dépourvus de tout potentiel agronomique, biologique ou économique, ont fait l'objet de certificats d'urbanisme positifs, sont desservis par les réseaux et sont aptes à l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu l'ordonnance, en date du 20 décembre 2011, fixant la clôture d'instruction au 27 janvier 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune d'Usinens, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de MM. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les requérants se contentent d'affirmer que le jugement attaqué n'est pas signé, sans en apporter la preuve ; que le moyen tiré du défaut de concertation avec les représentants de la profession agricole est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier la portée ; que la chambre d'agriculture a été associée à l'élaboration du projet ; que MM. A, auxquels incombe la charge de la preuve, n'apportent aucun élément de nature à établir que les formalités prévues par les articles L. 123-6 et L. 123-9 du code de l'urbanisme n'auraient pas été accomplies ; que les organismes visés par la première de ces dispositions ont accusé réception de la délibération prescrivant la révision du plan local d'urbanisme ; que l'article L. 123-9 n'impose nullement la notification du projet de plan ; que l'avis des personnes publiques associées a bien été sollicité ; que le classement des parcelles litigieuses n'est pas entaché d'erreur manifestation ; qu'en effet, lesdites parcelles sont situées dans une vaste zone agricole, où figurent seulement de petites zones constructibles regroupées autour des hameaux existants ; que leur urbanisation aurait pour conséquence d'accentuer le mitage de l'espace agricole ; que leur desserte par différents réseaux collectifs est indifférente ; qu'il en va de même de la circonstance que des certificats d'urbanisme positifs ont été délivrés ; que l'avis du commissaire-enquêteur ne lie pas l'autorité communale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chopineaux, représentant le cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune d'Usinens ;

Considérant que MM. A relèvent appel du jugement, en date du 8 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal d'Usinens du 17 juin 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la minute du jugement attaqué comporte les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition manque donc en fait ;

Sur la légalité de la délibération contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme : " Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) toute élaboration ou révision (...) du plan local d'urbanisme. / (...) Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées " ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la concertation engagée avec les représentants de la profession agricole n'aurait pas respecté les modalités définies par la délibération du conseil municipal d'Usinens du 22 juin 2004 ; que le moyen tiré de l'insuffisance desdites modalités doit dès lors être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et, si ce n'est pas la même personne, à celui de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de l'habitat dont la commune est membre et aux représentants des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération du conseil municipal d'Usinens du 22 juin 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a été notifiée à l'ensemble des autorités publiques mentionnées par cette disposition ;

Considérant que l'article L. 123-9 du même code dispose : " Le conseil municipal arrête le projet de plan local d'urbanisme. Celui-ci est alors soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma. Ces personnes donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables " ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que la commune serait couverte par le schéma de cohérence territoriale dont est chargé le syndicat mixte du schéma de cohérence territorial du bassin annecien, ou limitrophe des territoires concernés par ce schéma sans être elle-même couverte par un document de même nature ; dans ces conditions, le défaut de consultation de cet établissement public de coopération intercommunale ne peut être utilement invoqué ; que, par ailleurs, la commune justifie suffisamment, par les pièces qu'elle a versées aux débats, de la transmission, pour avis, du projet de plan local d'urbanisme arrêté par délibération du 22 février 2008 aux personnes publiques associées à l'élaboration de ce projet ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites "zones A". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les parcelles des requérants, cadastrées A 1547 et A 1550, se situent à proximité de prairies ou terres cultivées, elles jouxtent directement, au Nord-Est et au Sud-Ouest, deux groupes d'habitations classés en zone urbaine et formant ensemble le hameau dit " Chez Bornens ", désigné par le projet d'aménagement et de développement durable comme l'un des pôles d'urbanisation à renforcer, afin d'éviter la dissémination du bâti et la consommation des espaces cultivables ; qu'il n'est pas contesté que lesdites parcelles, du fait de leur taille réduite et de la proximité immédiate de maisons d'habitation ont un faible potentiel agronomique, biologique ou économique ; qu'elles sont desservies par les réseaux d'eau et d'électricité et aptes à l'installation d'un dispositif d'assainissement individuel ; que, dans ces conditions, leur classement en zone agricole doit être regardé comme procédant d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la délibération contestée se révèle donc dans cette mesure, qui est divisible de ses autres disposition, entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé l'entier rejet de leur demande, ainsi que de la délibération du conseil municipal d'Usinens du 17 juin 2009 en tant qu'elle approuvé le classement en zone agricole les parcelles A 1547 et A 1550 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MM. A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la commune d'Usinens la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de la condamner elle-même, sur ce fondement, à verser à MM. A la somme globale de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0904864 du 8 mars 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de MM. A dirigée contre la délibération du conseil municipal d'Usinens du 17 juin 2009 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune en tant qu'il procède au classement en zone agricole des parcelles cadastrées A 1547 et A 1550.

Article 2 : La délibération du conseil municipal d'Usinens du 17 juin 2009 est annulée en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole des parcelles cadastrées A 1547 et A 1550.

Article 3 : La commune d'Usinens versera à MM. A la somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune d'Usinens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Denis A, à M. Roger A et à la commune d'Usinens.

Délibéré après l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 6 mars 2012.

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N° 11LY01134

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01134
Date de la décision : 06/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP BROSSARD COLLIN BOIZAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-03-06;11ly01134 ?
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