Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE (Isère), représentée par son maire ;
La COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805829 du Tribunal administratif de Grenoble du 3 février 2011 qui, à la demande de Mme Françoise A, a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient, en premier lieu, que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme et définissant les modalités de la concertation a bien été notifiée au conseil général de l'Isère et à la chambre des métiers ; que l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme a donc été respecté ; qu'en deuxième lieu, elle établit en appel qu'un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable a eu lieu le 1er février 2005, soit plus de deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme, ainsi que le prescrit l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a estimé que cet article a été méconnu ; qu'en troisième lieu, le document graphique définissant les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain que mentionne l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme ne constitue pas un document obligatoire, mais seulement une annexe n'ayant qu'une valeur informative ; que le droit de préemption urbain n'a été institué que par une délibération du 23 octobre 2008, postérieure à l'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, il n'y avait pas lieu de faire figurer ledit document en annexe du plan ; que l'article R. 123-13 n'a donc pas été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 août 2011, présenté pour Mme A, qui demande à la Cour :
- de rejeter la requête ;
- de condamner la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme A soutient, en premier lieu, que les pièces que produit la commune sont insuffisantes pour démontrer que, comme l'exige l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme a effectivement été notifiée au conseil général de l'Isère et à la chambre des métiers ; qu'en deuxième lieu, la commune ne verse aucun procès-verbal de l'assemblée alléguée du 1er février 2005 susceptible de démontrer l'existence du débat prescrit par l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas précisé si cette assemblée s'est bien réunie et si le quorum a été atteint ; que le délai de convocation n'a pas été respecté ; qu'en troisième lieu, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE ne conteste pas l'absence en annexe au plan local d'urbanisme du document définissant les zones soumises au droit de préemption urbain ; que l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme, qui indique que ce document doit figurer en annexe, à titre informatif, n'a donc pas été respecté ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 11 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 22 novembre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 10 janvier 2011 ;
Vu le mémoire, enregistré le 23 novembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment et, en outre, à ce que la Cour enjoigne à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE de réviser son plan local d'urbanisme, afin de le rendre légal ;
Mme A soutient, en outre, que le Syndicat mixte des transports en commun de la région grenobloise n'a pas été associé à l'élaboration du plan local d'urbanisme, contrairement à ce qu'imposent les dispositions combinées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ; qu'elle verse au dossier deux attestations de personnes certifiant n'avoir jamais eu connaissance d'une réunion du conseil municipal le 1er février 2005, pour débattre sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que le conseil municipal a instauré le droit de préemption urbain en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ; que la délibération du 7 août 2001 n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes associées, comme elle l'a indiqué au commissaire enquêteur au cours de l'enquête publique ; qu'en première instance, elle a invoqué le fait que certains documents du dossier d'enquête publique étaient absents ou incomplets ; que le rapport de présentation comporte des erreurs ; que le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable doit être modifié, afin de correspondre avec ce projet ; que le plan local d'urbanisme doit se conformer au plan d'exposition au bruit, dont le rapport précise que, dans les zones A, B et C, les constructions groupées, immeubles et lotissements sont interdits ; que les différents documents ne sont pas en corrélation entre eux ; que les études d'impact sont inexistantes ou insuffisantes, s'agissant notamment des servitudes de dégagement de l'aéroport, de la route départementale n° 73, de la carrière abritant des espèces protégées et du rejet des eaux du Biel ; que le projet a été modifié le 19 juin 2008, après consultation des personnes publiques associées ; que, dès lors, ces dernières auraient dû être à nouveau consultées ; que le classement du secteur du Mus en zone UCa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, les documents graphiques du projet d'aménagement et de développement durable et du plan local d'urbanisme indiquent qu'une franche coupure à l'urbanisation doit être réalisée ; que ce classement contrevient au document de gestion des espaces agricoles approuvé par le préfet le 28 janvier 2004 et au schéma directeur de la région grenobloise ; que le classement litigieux en zone UCa, sans limitation de coefficient d'occupation des sols, ne respecte pas l'article 55 de la loi du 13 décembre 2000, dite loi SRU, qui préconise l'économie des espaces ; que le secteur concerné se situe dans un espace ouvert à enjeux agricoles et de cadre de vie au projet d'aménagement et de développement durable ; que, de même, certaines zones de coteau sont restées classées en zones UB et UC, alors que le schéma de cohérence territoriale préconise un classement en zone A ; que lesdites zone UCa, UB et UC, distantes du centre bourg, auraient dû faire l'objet d'un classement en zone A ou en secteur Nh ;
Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2012, présenté pour la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
La commune soutient, en outre, que les dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme ont été respectées, l'autorité compétente en matière de transport urbain étant le conseil général, la commune ne faisant pas partie d'un parc naturel régional ou national et aucun établissement public de coopération intercommunale n'étant alors compétent en matière de programme local de l'habitat ; que les attestations produites par Mme A ne sont pas probantes ; que la convocation à la séance du conseil municipal du 1er février 2005 a été adressée le 24 janvier 2005, soit trois jours francs avant la séance, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales ; que l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'impose aucune délibération, mais seulement un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que les critiques de Mme A qui concernent le plan d'exposition au bruit de l'aéroport manquent en fait ; qu'aucune précision n'est apportée quant à une éventuelle incompatibilité du plan local d'urbanisme avec ce plan ; qu'enfin, les erreurs manifeste d'appréciation en matière de zonage ne sont pas établies et, en tout état de cause, ne sauraient entraîner une annulation complète du plan local d'urbanisme ; que ce dernier est compatible avec le schéma directeur de la région grenobloise ; que la superficie des espaces construits et à construire est passée de 42 à 11 % de la superficie du territoire communal ; que les surface des espaces agricoles et des zones naturelles ont été augmentées de 6 % et 25 %, pour atteindre 70 % et 19 % de la superficie du territoire communal ;
En application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative, par une ordonnance du 10 janvier 2012, la clôture de l'instruction a été rouverte ;
Vu le mémoire, enregistré le 31 janvier 2012, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que précédemment ;
Mme A soutient, en outre, que, dans l'hypothèse d'une réduction des espaces agricoles ou forestiers, les avis des personnes mentionnées à l'article L. 112-3 du code rural sont requis ; que le rapport de présentation ne comporte pas de précisions suffisantes s'agissant de la carrière du Mus et de la description de l'environnement ; que les informations relatives aux objectifs de la commune, et notamment le projet d'aménagement et de développement durable, étaient absents du dossier d'enquête publique, de même que le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du 28 janvier 2004 ; que le plan local d'urbanisme doit respecter le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le plan de déplacements urbains, les plans d'aménagements d'ensemble, le programme local de l'habitat et toutes les servitudes d'utilité publique et d'urbanisme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2012 :
- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- et les observations de Me Dollet, avocat de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, et de Me Balestas, avocat de Mme A ;
Considérant que, à la demande de Mme A, par un jugement du 3 février 2011, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE a approuvé le plan local d'urbanisme ; que cette commune relève appel de ce jugement ;
Considérant en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune. La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'aux représentants de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains et des organismes mentionnés à l'article L. 121-4 " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 121-4 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux chapitres II et III. Il en est de même des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture (...). Ces organismes assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées (...) " ;
Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE produit le courrier du 10 septembre 2001 par lequel son maire a transmis au président du conseil général de l'Isère la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme, ainsi que la réponse du 26 septembre 2001 du président du conseil général, par laquelle celui-ci demande que le département soit consulté sur le projet ; que la commune produit également une lettre, datée du 14 septembre 2001, par laquelle le président de la chambre de métiers indique au maire, à la suite d'un courrier de ce dernier du 10 septembre 2011, que celle-ci souhaite être consultée sur le projet d'élaboration du plan local d'urbanisme ; qu'à l'inverse, Mme A n'apporte aucun élément justificatif à l'appui de l'affirmation selon laquelle la délibération précitée du 7 août 2001 n'aurait pas été notifiée au président du conseil général de l'Isère et à la chambre de métiers ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire enquêteur, que le département de l'Isère et la chambre de métiers ont effectivement été associés à la procédure ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : " Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme (...) " ;
Considérant qu'en appel, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE produit une convocation, datée du 24 janvier 2005, à une réunion extraordinaire du conseil municipal du 1er février 2005, avec comme ordre du jour " Débat du conseil municipal sur le PADD " ; que la commune produit également dix attestations de conseillers municipaux, parmi lesquels le maire alors en fonction et l'adjoint alors chargé de l'urbanisme, qui certifient avoir participé, à cette date, à une séance extraordinaire du conseil municipal, au cours de laquelle a eu lieu un débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ; que cet adjoint indique avoir, au cours de cette séance, présenté ce projet au conseil municipal ; qu'aucune disposition n'impose que le débat prescrit par les dispositions précitées donne lieu à une délibération du conseil municipal ; que Mme A, qui se prévaut pour l'essentiel de l'absence de toute délibération, ne verse au dossier aucun élément de justification susceptible de contredire sérieusement les pièces ainsi produites par la commune ; que, par ailleurs, si Mme A soutient que le délai de convocation de trois jours francs prescrit par l'article L. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, pour les communes de moins de 3 500 habitants, n'a pas été respecté, elle n'assortit ses allégations d'aucun élément de justification ; que, contrairement à ce que fait également valoir Mme A, dès lors que dix conseillers municipaux attestent avoir participé à la séance, le quorum, prévu par l'article L. 2121-17 du même code, a bien été respecté, le conseil municipal comportant quinze membres ; qu'enfin, Mme A ne précise pas pour quelle raison le rajout au dossier d'enquête publique du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Grenoble-Saint-Geoirs aurait nécessité un nouveau débat sur les orientations du projet d'aménagement et de développement durable par le conseil municipal ; que, dès lors, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Grenoble a jugé, le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qui est ainsi intervenu dans des conditions régulières le 1er février 2005, a bien eu lieu deux mois au moins avant l'examen du projet, au cours de la séance du conseil municipal du 16 octobre 2007, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire (...). / Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 123-1 du même code : " Le plan local d'urbanisme comprend un rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable de la commune et un règlement ainsi que des documents graphiques. / (...) Le plan local d'urbanisme est accompagné d'annexes " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 123-13 du même code : " Les annexes indiquent, à titre d'information, sur un ou plusieurs documents graphiques, s'il y a lieu : / (...) 4. Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants (...) " ;
Considérant que le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE a instauré le droit de préemption urbain sur le territoire communal par une délibération du 23 octobre 2008, postérieure à la délibération du même jour approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce droit avait antérieurement déjà été institué sur ce territoire ; que la circonstance que la délibération du 23 octobre 2008 instituant le droit de préemption urbain serait entachée d'illégalité est sans incidence sur le fait que les annexes du dossier d'enquête publique ne pouvaient, dès lors, comporter le plan des zones du plan local d'urbanisme soumises à ce droit ; que, par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que les dispositions précitées ont été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur les trois motifs précités pour annuler la délibération attaquée ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A, en première instance comme en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Syndicat mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise serait compétent en matière de transports urbains sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE et qu'un parc naturel couvrirait une partie au moins de ce territoire ; que, par suite, Mme A ne peut soutenir que la délibération du 7 août 2001 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme aurait dû être notifiée à ces organismes, en application des dispositions précitées des articles L. 123-6 et L. 121-4 du code de l'urbanisme ; que ces dispositions n'imposaient pas de notifier ladite délibération à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, à l'association foncière de remembrement, au Bureau de recherches géologiques et minières et à la direction régionale de l'industrie et de la recherche ; que, si Mme A fait valoir que cette délibération aurait dû être notifiée à l'organisme chargé de l'élaboration du schéma départemental des structures agricoles, ce schéma est préparé et arrêté par le préfet, en application de l'article L. 312-1 du code rural ; qu'il est constant que la délibération a bien été notifiée au préfet de l'Isère ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport du commissaire enquêteur mentionne que le projet d'aménagement et de développement durable et les avis des personnes qui ont été associées ou consultées figuraient au dossier d'enquête publique, ainsi que le rapport de présentation de la carte des aléas naturels du 20 mars 2006 et l'arrêté préfectoral du 22 février 1999 relatif au classement des infrastructures de transport terrestre et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit ; que Mme A ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer que, comme elle le soutient, ces pièces n'auraient pas été jointes à ce dossier ; qu'à supposer même que l'arrêté préfectoral du 11 juillet 2001, classant le département de l'Isère zone à risque d'exposition au plomb, n'aurait pas été annexé audit dossier, contrairement à ce qu'impose le 14° de l'article R. 123-13 du code de l'urbanisme, Mme A n'explique pas quelle incidence particulière cette omission aurait pu avoir en l'espèce ; que le moyen tiré de ce que le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Grenoble-Saint-Geoirs, qui a été approuvé par un arrêté du préfet de l'Isère du 23 octobre 2006, ne figurait pas au dossier d'enquête publique manque en fait, ce plan ayant été rajouté au dossier à la demande du commissaire enquêteur ; que, si Mme A soutient que la coexistence de ce document avec le projet de plan d'exposition au bruit de 2005, qui figurait antérieurement au dossier, a pu prêter à confusion, elle n'étaye ses allégations d'aucun élément sérieux de justification ; que Mme A ne précise pas quel texte aurait imposé de joindre au dossier d'enquête publique le document de gestion des espaces agricoles et forestiers du 28 janvier 2004 et le plan de la carte des terrains ayant fait l'objet d'un remembrement ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme A n'explique pas en quoi les circonstances que la voie mentionnée à la page 115 du rapport de présentation ne serait pas le chemin du Gros Chêne, comme indiqué, mais le chemin du Marronnier, que ce rapport ne mentionne pas le fait que l'ancienne carrière située dans le secteur du Mus est utilisée comme décharge sauvage et, enfin, que le cours du Biel n'est pas mentionné dans le plan de zonage, ont pu avoir une incidence particulière sur l'élaboration du plan local d'urbanisme ; que, même si un des objectifs de ce plan est d'affirmer le rôle central du village, ce qui impose en particulier d'aménager la route départementale n° 73 qui le traverse, le dossier n'avait pas à détailler les projets élaborés par la commune pour la mise en sécurité de cette route ; qu'il n'est pas établi que le rapport de présentation comporterait des développements insuffisants quant à la description de l'environnement ;
Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de ce que le rapport de présentation comporterait des erreurs, de l'absence ou de l'insuffisance des études d'impact, s'agissant notamment des servitudes de dégagement de l'aéroport, de la route départementale n° 73, de la carrière abritant des espèces protégées et du rejet des eaux du Biel, de ce que le document graphique du projet d'aménagement et de développement durable devrait être modifié afin de correspondre à ce projet et de ce que les différents documents composant le plan local d'urbanisme seraient contradictoires entre eux, sont dénués des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en cinquième lieu, que Mme A soutient que les personnes publiques associées auraient dû être consultées à nouveau après la modification du dossier d'enquête publique ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision sur l'importance et l'étendue de la modification ainsi alléguée ; que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE soutient que, comme le commissaire enquêteur le note dans son rapport, la seule modification concerne une erreur affectant la procédure conjointe de détermination du zonage d'assainissement ; qu'ainsi, Mme A ne démontre pas que le dossier qui a été communiqué aux personnes publiques associées a été ultérieurement modifié dans des conditions qui auraient justifié une nouvelle consultation de ces personnes ;
Considérant, en sixième lieu, que, si Mme A fait valoir que les organismes mentionnés à l'article L. 112-3 du code rural auraient dû être consultés, elle ne démontre pas que le plan local d'urbanisme litigieux entraîne une réduction des espaces agricoles ou forestiers, hypothèse dans laquelle une consultation est requise ; que la chambre d'agriculture a été consultée sur le projet ;
Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de ce que l'annonce de l'enquête publique et le rappel de cette annonce, dans les huit jours du début de l'enquête, qui ont été effectués dans la presse n'auraient pas été réalisés en caractères apparents, comme le prescrit l'article R. 123-14 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, manque en fait ;
Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) " ; que, conformément à ces dispositions, le commissaire enquêteur a examiné les observations de Mme A ; que, contrairement à ce que soutient cette dernière, le commissaire enquêteur n'avait pas à répondre explicitement à toutes ses observations ;
Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme ne serait pas conforme aux dispositions du plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Grenoble-Saint-Geoirs, qui a été approuvé par un arrêté du 23 octobre 2006 du préfet de l'Isère, est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier l'exactitude ;
Considérant, en dixième lieu, que l'institution des emplacements réservés ne nécessite aucune délibération motivée du conseil municipal ; que le dossier du plan local d'urbanisme comporte un document faisant apparaître la destination des emplacements réservés ; que les moyens tirés de ce que les documents graphiques ne feraient pas apparaître avec suffisamment de précision la localisation et la superficie des emplacements réservés et de ce que les couloirs biologiques auraient dû apparaître en emplacements réservés sont dénués de toute précision ;
Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme : " Les schémas directeurs approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains sont soumis au régime juridique des schémas de cohérence territoriale tel qu'il est défini par le présent chapitre. Ils demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision et ont les mêmes effets que les schémas de cohérence territoriale (...) " ; qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 123-1 du même code : " (...) Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale (...) " ;
Considérant que, conformément à l'avis du président du Syndicat mixte d'élaboration et de suivi du schéma directeur de la région grenobloise, la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE a modifié son projet et a classé en secteur Nh une petite partie du territoire communal, située à l'ouest de celui-ci, le long de la route départementale n° 73, entre les deux zones UCa du Mus et de Condelle, qui reliait initialement ces deux zones en faisant l'objet du même classement en zone UCa ; que le plan local d'urbanisme est ainsi compatible avec les dispositions du schéma directeur, qui prévoit une coupure à l'urbanisation au niveau de la zone dans laquelle se situe ledit secteur Nh et classe cette zone en " espaces ouverts à enjeux agricoles et de cadre de vie " ;
Considérant, en douzième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-5 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter " ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'un des objectifs du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE est de recentrer le développement urbain dans la plaine, le long de la route départementale n° 73 qui traverse le village ; que le plan local d'urbanisme aboutit à une réduction importante des zones constructibles par rapport au plan d'occupation des sols antérieur ; que la zone UCa du Mus, qui est située à proximité du centre du village, de part et d'autre de cette route, est déjà largement construite et est desservie par tous les réseaux publics ; que, si Mme A fait valoir que la carte figurant dans le projet d'aménagement et de développement durable prévoit " une coupure verte à l'urbanisation ", celle-ci est indiquée à l'est de la zone UCa ; que cette carte classe cette zone en secteur équipé pouvant admettre un développement de l'urbanisation ; que Mme A ne produit aucun élément sérieux de justification pour démontrer que, comme elle le soutient, des impératifs liés à la protection de la faune auraient justifié un classement en zone naturelle d'une partie au moins de ladite zone UCa ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière serait concernée par les zones de protection définies par le plan d'exposition au bruit de l'aérodrome de Grenoble-Saint-Geoirs du 23 octobre 2006 ; que la circonstance qu'une ancienne carrière, située au sud de la zone UCa litigieuse, est utilisée comme décharge sauvage est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ; que, dans ces conditions, en procédant au classement de la zone UCa du Mus, le conseil municipal de la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en treizième lieu, que le moyen tiré de ce que les classements en zones UB et UC de certains secteurs situés sur les coteaux seraient entachés d'illégalité est dénué des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien fondé ;
Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que le plan local d'urbanisme doit respecter le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, le plan de déplacements urbains, les plans d'aménagements d'ensemble, le programme local de l'habitat et toutes les servitudes d'utilité publique et d'urbanisme sont dénués des précisions permettant d'en apprécier le lien fondé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 23 octobre 2008 par laquelle son conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par Mme A ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 3 février 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : Mme A versera à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-HILAIRE-DE-LA-COTE et à Mme Françoise A.
Délibéré à l'issue de l'audience du 14 février 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président,
M. Zupan, président-assesseur,
M. Chenevey, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 6 mars 2012.
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N° 11LY00890
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