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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01904

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01904


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juillet 2011, présentée pour M. Ahmad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103409, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'ob

tempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 juillet 2011, présentée pour M. Ahmad A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103409, du 7 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 3 mai 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention vie privée et familiale valant autorisation de travail à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour viole les dispositions du 1° de l'article L. 211-2 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette dernière décision est encore entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de défaut de motivation ; qu'en outre, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont illégales par voie d'exception ; qu'enfin, la décision désignant le pays de destination est illégale en raison des troubles existant dans le pays dont il a la nationalité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 7 octobre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 9 et 16 février 2012, présentées par le préfet du Rhône ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brun substituant Me Sabatier, avocat de M. A ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4°/ A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétence et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. ; et qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la possibilité de présenter la demande de visa long séjour auprès de l'autorité compétente pour accorder le titre de séjour est subordonnée à la condition que le mariage avec un ressortissant français ait eu lieu en France ;

Considérant que pour refuser à M. A la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet du Rhône s'est fondé sur l'absence de production, par l'intéressé, du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son mariage avec son épouse, ressortissante française n'avait pas eu lieu en France ; qu'il est constant que M. A n'a pas produit de visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour, présentée le 5 octobre 2010, en qualité de conjoint de français et que son mariage avec son épouse a eu lieu le 4 avril 2010 à Dubaï ; que, pour ces seuls motifs, le préfet du Rhône était fondé à refuser le titre de séjour sollicité alors même que le requérant séjournait en France depuis plus de six mois à la date de la décision de refus ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas méconnu les dispositions combinées du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est ainsi pas entachée d'erreur de droit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant jordanien né le 28 novembre 1978 aux Emirats Arabes Unis, est entré en France le 17 juillet 2010 sous couvert d'un visa de court séjour après avoir épousé le 4 avril 2010 à Dubaï une ressortissante française ; que M. A se prévaut de sa volonté de vivre en France auprès de son épouse, de la durée de séparation qu'entraînerait la procédure de délivrance d'un visa de long séjour par les autorités consulaires françaises installées en Jordanie en raison d'actuelles perturbations, liées à des mouvements de contestation et de la discrimination créée à son égard par la décision attaquée, tirée de l'impossibilité, pour lui, de se rendre en Jordanie en vue d'accomplir les démarches nécessaires à l'obtention d'un visa de long séjour, en raison des risques pesant sur lui dans ce pays ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, sans ressources ni enfant à charge, séjourne en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée et ne verse aucune pièce de nature à établir l'ancienneté des liens affectifs entretenus avec son épouse ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'impossibilité, pour lui, d'accomplir, en Jordanie, les démarches permettant l'obtention du visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas l'existence d'obstacles empêchant son admission aux Emirats Arabes Unis, pays où il est né et a résidé et où il pourra saisir les autorités consulaires françaises d'une demande de délivrance d'un visa long séjour, à l'instar de son visa court séjour, délivré par les autorités susmentionnées, lui ayant permis d'entrer en France en juillet 2010 ; qu'il n'établit pas non plus, dans la mesure où il serait tenu de partir pour la Jordanie, la réalité des prétendues menaces pesant personnellement et actuellement sur lui dans ce pays, susceptibles d'y empêcher la réalisation des démarches administratives concernées ; qu'enfin, M. A n'est pas dépourvu d'attaches, notamment familiales, dans son pays de résidence où demeure toujours l'ensemble des membres de sa cellule familiale et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour et de la possibilité offerte à M. A de rejoindre son épouse en France après l'obtention d'un visa de long séjour en application des dispositions précitées du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'en application de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, l'obligation qui a été faite au requérant de quitter le territoire français, devait être motivée en droit et en fait ; que le préfet du Rhône a, dans un même arrêté, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que, d'une part, la décision de refus de titre de séjour dont cette mesure d'éloignement découle nécessairement est suffisamment motivée en droit et en fait ; que, d'autre part, l'arrêté contesté vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui autorise le préfet à assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté comme non fondé ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'eu égard aussi à ce qui été exposé sur les conditions de séjour en France du requérant auprès de son épouse et la possibilité d'obtenir un visa long séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité dudit refus doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; qu'en se prévalant de l'impossibilité, pour lui, d'être renvoyé en Jordanie en raison des graves troubles qui secouent ce pays, M. A doit être regardé comme invoquant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision litigieuse ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que le requérant soit contraint de se rendre en Jordanie, à défaut d'établissement de son admission légale aux Emirats Arabes Unis, pays où il est né et où il a vécu jusqu'à sa récente entrée en France, l'intéressé n'établit pas les risques y pesant personnellement et actuellement sur lui ; que, dès lors, la décision fixant le pays de sa destination n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01904


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01904
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01904 ?
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