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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01534

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01534


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Mensur A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101299, du 27 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 11 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'o

btempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 24 juin 2011, présentée pour M. Mensur A, domicilié ...

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101299, du 27 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Haute-Savoie, du 11 février 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il souffre de crises d'épilepsie secondaires à une méningite survenue dans l'enfance, lesquelles justifient une prise en charge et un traitement réguliers dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences graves ; qu'il ne peut pas avoir accès aux soins et au suivi nécessaires au Kosovo, son pays d'origine ; que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 janvier 2011, qu'a suivi le préfet de la Haute-Savoie, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, contredit le précédent avis rendu le 28 mai 2010 qui affirmait qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, les soins devant être poursuivis pour une durée de six mois ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour ces mêmes raisons, il a également méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par ailleurs, le traitement médicamenteux qu'il doit suivre est vendu à des prix prohibitifs au Kosovo au regard de ses propres moyens, qu'il ne bénéficie d'aucune prise en charge et que, n'ayant aucun emploi, il ne dispose d'aucune ressource financière ; que, son père est atteint de troubles psychiatriques importants et qu'un tel environnement est néfaste pour la stabilisation de son état de santé ; qu'entré en France en octobre 2008, la fréquence de ses crises d'épilepsie a été réduite ; que, par suite, la décision du préfet de la Haute-Savoie lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ;

Considérant que M. A souffre de crises d'épilepsie secondaires à une méningite survenue dans l'enfance, qui nécessitent une prise en charge médicale régulière dont l'interruption pourrait entraîner des conséquences graves et avait d'ailleurs obtenu une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé sur le fondement de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite à un avis du médecin inspecteur de santé publique du 28 mai 2010 ; que toutefois le médecin inspecteur de santé publique, saisi dans le cadre de l'examen de la demande de carte de séjour présentée au titre des dispositions précitées , qui n'était pas tenu de suivre sa précédente position, a émis un nouvel avis le 17 janvier 2011 par lequel il estimait que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un traitement approprié existe au Kosovo, le requérant ayant reconnu dans sa demande d'asile présentée au centre des réfugiés en bénéficier de manière irrégulière avant son arrivée en France ; qu'en se bornant à soutenir, sans le démontrer, qu'il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour suivre le traitement requis eu égard au coût de celui-ci et qu'il ne pourrait pas bénéficier du régime d'aide sociale pour soigner sa pathologie, M. A ne contredit pas l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 mai 2011 qui indique qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie a, en lui refusant le titre de séjour sollicité, méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, né en 1985, célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 22 octobre 2008 pour y déposer une demande d'asile qui a fait l'objet d'une décision de rejet ; que s'il fait valoir qu'il bénéficie depuis cette date d'une prise en charge médicale, indispensable à laquelle il ne peut avoir accès dans son pays d'origine, ainsi qu'il a été exposé il n'établit pas l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Kosovo ; que s'il soutient également que son père, qui réside au Kosovo, est atteint de troubles psychiatriques importants et qu'un tel environnement familial est incompatible avec sa pathologie qui nécessite un cadre de vie serein, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur l'appréciation de sa vie privée et familiale en France ; que s'il soutient qu'il ne peut pas vivre de manière autonome, il ne démontre pas être accompagné en France ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Kosovo où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où résident notamment, mis à part son père, sa mère ainsi que ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et de ses conditions de séjour, sa situation n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de titre de séjour, l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui interdisent de prononcer une obligation de quitter le territoire en raison de l'état de santé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mensur A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01534
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01534 ?
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