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28/02/2012 | FRANCE | N°11LY01194

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY01194


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01194, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL, DITE LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ;

La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901516 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal

de Servoz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2011 sous le n° 11LY01194, présentée pour la FONDATION D'AUTEUIL, DITE LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL, représentée par son directeur général en exercice et dont le siège est sis 40 rue Jean de La Fontaine à Paris (75781 cedex 16) par Me Louis ;

La FONDATION D'AUTEUIL demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0901516 du 10 mars 2011 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ;

2° d'annuler ladite délibération ;

3° de condamner la commune de Servoz à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la commune, à laquelle elle a loyalement indiqué son intention de vendre l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire au lieu-dit " Les Praz ", a organisé la dépréciation de ce bien afin de s'en porter ultérieurement acquéreur ; qu'elle a ainsi prétexté un projet d'intérêt général, qui pourtant n'est pas même esquissé, et a mis à profit la procédure de révision du plan local d'urbanisme pour classer les parcelles y afférentes en zone UBe, réservée aux constructions à caractère social et sur lesquelles, par une seconde délibération adoptée le 27 janvier 2009, elle a institué un droit de préemption urbain renforcé ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération contestée ; que celle-ci ne comporte aucune motivation et se révèle entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la commune de Servoz par Me Liochon, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la FONDATION D'AUTEUIL à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable en application des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, faute pour la FONDATION D'AUTEUIL d'avoir produit une copie du jugement attaqué ; que le Tribunal a bien répondu au moyen tiré du défaut de motivation, en relevant la confusion faite par la requérante entre la délibération contestée et celle du même jour instituant le droit de préemption urbain renforcé ; que le même moyen, tel qu'il est invoqué en appel, est dépourvu de précisions suffisantes, et donc irrecevable ; qu'il est d'ailleurs inopérant, la délibération approuvant le plan local d'urbanisme n'ayant pas à être motivée ; que le détournement de pouvoir allégué n'est en rien établi ; que le classement des terrains litigieux en zone UBe n'a nullement pour effet, comme il est soutenu, de permettre uniquement les habitations à caractère social ; que la FONDATION D'AUTEUIL ne justifie pas de la prétendue dépréciation de sa propriété ; que ce classement poursuit exclusivement un but d'utilité publique ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 janvier 2012, présenté pour la FONDATION D'AUTEUIL, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Louis, avocat de la FONDATION D'AUTEUIL et de Me Royannez substituant le Cabinet Liochon et Duraz, avocat de la commune de Servoz ;

Considérant que la FONDATION D'AUTEUIL relève appel du jugement, en date du 10 mars 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération, en date du 27 janvier 2009, par laquelle le conseil municipal de Servoz a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la FONDATION D'AUTEUIL, le jugement attaqué se prononce, pour le déclarer d'ailleurs inopérant, sur le moyen tiré du défaut de motivation de la délibération contestée ; qu'il n'est dès lors entaché, en tout état de cause, d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose au conseil municipal de motiver la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme révisé ; que cette délibération, y compris en ce qu'elle opère le classement des terrains et les assujettit, le cas échant, à des servitudes d'urbanisme, n'entre par ailleurs dans aucune des catégories d'actes administratifs devant être motivés en application de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré du défaut de motivation de ladite délibération est donc inopérant ;

Considérant que la FONDATION D'AUTEUIL soutient que la délibération contestée, en ce qu'elle approuve la création d'un secteur UBe, à " vocation d'accueil d'équipements publics ou privés d'intérêt général et d'hébergement à vocation sociale " au lieu-dit " Les Praz ", vise uniquement à déprécier l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire, correspondant à ce secteur, afin de permettre à la commune de l'acquérir à un prix avantageux ; que, toutefois, si la révision du plan local d'urbanisme intervient après un projet de cession de cet ensemble immobilier, dont la commune de Servoz avait été avisée par la FONDATION D'AUTEUIL, le classement litigieux traduit la volonté de la commune de conserver sa vocation sociale à l'îlot urbain en cause et répond ainsi à un objectif d'intérêt général qui ne saurait être regardé comme étranger à toute considération d'urbanisme ; que, par suite, alors même que le conseil municipal a adopté le même jour une seconde délibération instituant, sur le secteur UBe, le droit de préemption urbain " renforcé " prévu par l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Servoz, que la FONDATION D'AUTEUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Servoz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la FONDATION D'AUTEUIL la somme qu'elle réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Servoz ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la FONDATION D'AUTEUIL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Servoz tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à FONDATION D'AUTEUIL DITE LES ORPHELINS APPRENTIS D'AUTEUIL et à la commune de Servoz.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 11LY01194

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01194
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : PHILIPPE LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly01194 ?
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