La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2012 | FRANCE | N°11LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 11LY00813


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900930 et n° 0900931 du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2011 qui a annulé les deux arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Christophe A et M. Jean-Louis A ;

2°) de condamner M. Christophe A et M. Jean-Louis A à lui verser une somme de 3 000 eu

ros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune s...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2011, présentée pour la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE (Ain), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900930 et n° 0900931 du Tribunal administratif de Lyon du 25 janvier 2011 qui a annulé les deux arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Christophe A et M. Jean-Louis A ;

2°) de condamner M. Christophe A et M. Jean-Louis A à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que, dans leurs demandes de permis de construire, M. Jean-Louis A et M. Christophe A ont invoqué, pour justifier en quoi leurs projets de construire chacun une maison d'habitation sont liés et nécessaires à l'activité agricole, la nécessité d'assurer la défense incendie et l'absence de logement décent à occuper ; que ces projets ne sont donc pas justifiés par l'activité agricole, mais par d'autres motivations, qui ne sauraient être admises, en application de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; que le GAEC des consorts A compte un nombre d'animaux beaucoup moins important que ce qui est prétendu ; que les consorts A devront justifier de la taille réelle de l'exploitation ; que la mère des requérants, qui est la gérante du GAEC, réside déjà à proximité de l'exploitation ; que le souhait des intéressés de disposer d'un logement indépendant de celui de leur mère ne constitue pas une justification suffisante ; qu'il n'est pas établi que le logement actuellement occupé serait insuffisant, ni que de simples aménagements de ce logement ne seraient pas possibles ; qu'il existe à proximité de l'exploitation des bâtiments anciens susceptibles d'être aménagés en habitation ; que la circonstance que les frères A ne disposeraient pas de la pleine propriété de ces bâtiments, ce qui leur interdirait d'y réaliser des travaux, ne peut lui être opposée, dès lors qu'il s'agit d'un problème de droit privé, sans lien avec la législation d'urbanisme applicable ; qu'en outre, les intéressés ne soutiennent même pas que leur mère, usufruitière de ces biens, s'opposerait au travaux ; que les consorts A sont également propriétaires de la parcelle cadastrée 341, sur laquelle est implantée une maison d'habitation, dans laquelle M. Jean-Louis A a vécu pendant une période ; que, dans ces conditions, le maire n'a commis aucune erreur d'appréciation en estimant que les deux pétitionnaires n'établissaient pas que les constructions projetées seraient nécessaires à leur exploitation agricole ; qu'elle a entendu faire application du schéma de cohérence territoriale Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain, qui préconise d'éviter la trop forte consommation des terrains naturels et le mitage des terres agricoles par des constructions dispersées ; que le projet de construire deux villas sur un terrain qui est entouré de terres agricoles sur trois côtés et est situé en zone NC est précisément contraire à ces objectifs ; que c'est pour faire respecter la destination de la zone NC que le maire a refusé de délivrer les permis demandés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour M. Jean-Louis A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Jean-Louis A soutient que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne peut soutenir qu'une maison d'habitation n'est pas nécessaire à proximité de son exploitation agricole ; qu'en effet, si sa demande de permis de construire est rédigée quelque peu maladroitement, il ressort de cette demande qu'il ne possède pas de logement personnel à proximité de son exploitation agricole et que l'importance de cette dernière impose qu'il réside à proximité des bâtiments, qui abritent 150 chèvres et 20 vaches ; que, si la commune remet en cause, uniquement en appel, la nature de son activité, il n'a jamais été mis en doute par personne jusqu'à présent qu'il exerce une activité agricole ; que la simple différence de quelques têtes sur le nombre de bêtes est sans incidence ; que l'activité du GAEC est bien l'élevage, de 125 à 150 chèvres et de 18 à 20 vaches laitières ; que, par nature, ce type d'activité nécessite une présence quasiment permanente, pour nourrir, surveiller, notamment en période de vêlage, et traire les nombreux animaux et assurer leur sécurité ; que le seul logement existant sur l'exploitation est occupé par sa mère, laquelle, compte tenu de son âge, n'assure que des activités administratives dans le GAEC ; qu'en revanche, ni son frère ni lui-même ne disposent d'un logement personnel à proximité de l'exploitation ; que la commune ne peut justifier le refus de permis de construire au motif qu'un autre terrain, sur lequel il n'a aucun droit, devrait être urbanisé ; que les règles de droit privé ne sont pas étrangères à la législation sur l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis impliquant des droits sur le terrain concerné ; que, même s'il existe des liens de parenté, il n'est pas possible de forcer quelqu'un à donner des droits à une autre personne ; que la commune ne démontre pas qu'il serait pleinement propriétaire des bâtiments agricoles en ruine existants ; qu'en tant que nu-propriétaire, il ne dispose d'aucun droit de jouissance sur les immeubles en cause ; qu'en outre, ceux-ci ne constituent pas d'ancien bâtiments d'habitation et sont en très mauvais état ; qu'il ne s'agirait donc pas d'une simple restauration, mais de réaliser d'importants travaux ; que lesdits bâtiments étant situés à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage, l'autorisation requise ne pourrait pas être délivrée, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental ; qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il est prioritairement imposé d'aménager les bâtiments existants ; qu'il peut légitimement, à plus de 30 ans, vouloir habiter seul, et non dans la maison de sa mère, avec son frère ; que, par ailleurs, les dispositions du schéma directeur, pas plus que celles du plan local d'urbanisme, ne peuvent justifier le refus de permis de construire en raison de la nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles ; que le projet litigieux n'est pas incompatible avec le schéma directeur, au regard du bâti existant et du parti d'aménagement choisi par la commune, laquelle a classé en zone U ou AU des secteurs proches du projet ; que les principes énoncés par le schéma directeur ne sont pas plus précis que ceux du plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour M. Christophe A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Christophe A soutient que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne peut soutenir qu'une maison d'habitation n'est pas nécessaire à proximité de son exploitation agricole ; qu'en effet, si sa demande de permis de construire est rédigée quelque peu maladroitement, il ressort de cette demande qu'il ne possède pas de logement personnel à proximité de son exploitation agricole et que l'importance de cette dernière impose qu'il réside à proximité des bâtiments, qui abritent 150 chèvres et 20 vaches ; que, si la commune remet en cause, uniquement en appel, la nature de son activité, il n'a jamais été mis en doute par personne jusqu'à présent qu'il exerce une activité agricole ; que la simple différence de quelques têtes sur le nombre de bêtes est sans incidence ; que l'activité du GAEC est bien l'élevage, de 125 à 150 chèvres et de 18 à 20 vaches laitières ; que, par nature, ce type d'activité nécessite une présence quasiment permanente, pour nourrir, surveiller, notamment en période de vêlage, et traire les nombreux animaux et assurer leur sécurité ; que le seul logement existant sur l'exploitation est occupé par sa mère, laquelle, compte tenu de son âge, n'assure que des activités administratives dans le GAEC ; qu'en revanche, ni son frère ni lui-même ne disposent d'un logement personnel à proximité de l'exploitation ; que la commune ne peut justifier le refus de permis de construire au motif qu'un autre terrain, sur lequel il n'a aucun droit, devrait être urbanisé ; que les règles de droit privé ne sont pas étrangères à la législation sur l'urbanisme, le dépôt d'une demande de permis impliquant des droits sur le terrain concerné ; que, même s'il existe des liens de parenté, il n'est pas possible de forcer quelqu'un à donner des droits à une autre personne ; que la commune ne démontre pas qu'il serait pleinement propriétaire des bâtiments agricoles en ruine existants ; qu'en tant que nu-propriétaire, il ne dispose d'aucun droit de jouissance sur les immeubles en cause ; qu'en outre, ceux-ci ne constituent pas d'ancien bâtiments d'habitation et sont en très mauvais état ; qu'il ne s'agirait donc pas d'une simple restauration, mais de réaliser d'importants travaux ; que lesdits bâtiments étant situés à moins de 50 mètres des bâtiments d'élevage, l'autorisation requise ne pourrait pas être délivrée, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et du règlement sanitaire départemental ; qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'il est prioritairement imposé d'aménager les bâtiments existants ; qu'il peut légitimement, à plus de 30 ans, vouloir habiter seul, et non dans la maison de sa mère, avec son frère ; que, par ailleurs, les dispositions du schéma directeur, pas plus que celles du plan local d'urbanisme, ne peuvent justifier le refus de permis de construire en raison de la nécessité de préserver les espaces naturels et agricoles ; que le projet litigieux n'est pas incompatible avec le schéma directeur, au regard du bâti existant et du parti d'aménagement choisi par la commune, laquelle a classé en zone U ou AU des secteurs proches du projet ; que les principes énoncés par le schéma directeur ne sont pas plus précis que ceux du plan local d'urbanisme ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 20 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 décembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Delay, représentant le cabinet Isee Avocats, avocat des défendeurs ;

Considérant que, par un jugement du 25 janvier 2011, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les deux arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels le maire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Christophe A et M. Jean-Louis A, sur un terrain faisant l'objet d'un classement en zone NC au plan d'occupation des sols de cette commune ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du préambule de la zone NC du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE : " La destination principale de la zone NC est la mise en valeur et la protection des ressources de l'espace naturel. / L'agriculture y est l'activité dominante (...) " ; qu'aux termes de l'article NC 1 de ce règlement : " Ne sont admises que (...) les constructions à usage agricole directement liées et nécessaires au bon fonctionnement des exploitations agricoles (...). / Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité de l'exploitation agricole ne sont admises qu'à proximité des bâtiments du siège de celle-ci (...) " ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE a rejeté les demandes de permis de construire de M. Christophe A et M. Jean-Louis A, en vue de l'édification par chacun de ces derniers d'une maison d'habitation à proximité de leur exploitation agricole, aux motifs, en premier lieu, qu'il n'est pas démontré que les projets sont nécessaires au bon fonctionnement de cette exploitation, dès lors que des bâtiments susceptibles d'être aménagés en habitations existent déjà à proximité de cette dernière, en second lieu, que les deux projets contreviennent à la destination de la zone NC, qui est de préserver les espaces naturels et agricoles ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par M. Christophe A et M. Jean-Louis A, que les bâtiments existants à proximité du projet, qui sont anciens et en mauvais état d'entretien, pourraient, suffisamment facilement, être aménagés en logements, rendant de ce fait inutile la construction des deux maisons d'habitation projetées ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne peut utilement faire valoir que les intéressés, même s'il ne sont que nus-propriétaires de ces bâtiments, disposeraient néanmoins de la faculté d'y engager des travaux ; que, si cette commune fait également valoir que M. Christophe A et M. Jean-Louis A sont propriétaires d'une maison située à proximité de leur exploitation agricole, que ce dernier aurait même habitée pendant une période, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations ;

Considérant, d'autre part, qu'au contentieux, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE soutient que M. Christophe A et M. Jean-Louis A n'ont pas précisément invoqué, dans leurs demandes de permis de construire, les nécessités du fonctionnement de leur exploitation agricole, qu'ils devront justifier du nombre précis des animaux de cette dernière, qu'ils pourraient continuer à résider avec leur mère, dans une maison déjà située à proximité de l'exploitation, qu'il n'est pas démontré que l'actuel logement serait insuffisant ou ne pourrait être aménagé de manière satisfaisante et, enfin, que Mme A, gérante de l'exploitation, est elle-même déjà présente sur place ; que, toutefois, ces questions sont sans rapport avec le motif précité de refus de permis de construire, tiré de l'existence d'une solution alternative rendant inutile la construction de nouvelles maisons d'habitation ; qu'en outre, il n'est pas sérieusement contesté que les vaches laitières et les chèvres présentes sur l'exploitation nécessitent des soins constants et une présence permanente sur place ; que, par ailleurs, si les intéressés résident déjà à proximité de l'exploitation, avec leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que les demandes de permis de construire ne résulteraient que de pures convenances personnelles ; qu'enfin, la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE ne conteste pas sérieusement le fait que la mère de M. Christophe A et de M. Jean-Louis A, qui n'assure que des tâches administratives, ne pourrait, compte tenu en outre de son âge, assurer les soins permanents que nécessite la conduite de l'exploitation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en opposant aux deux projets litigieux le motif tiré de ce que les constructions envisagées ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation, le maire de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Lyon aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que le motif tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du préambule de la zone NC, qui visent à la préservation des espaces naturels et agricoles, est également entaché d'illégalité ;

Considérant enfin que la commune fait valoir dans son mémoire d'appel qu'elle a entendu faire application des principes d'urbanisation fixés par le schéma de cohérence territoriale du syndicat mixte Bugey-Côtière-Plaine de l'Ain ; que de telles dispositions ne sont en tout état de cause pas opposables à la demande de permis de construire et n'auraient donc pu fonder légalement un refus ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 16 décembre 2008 par lesquels son maire a refusé de délivrer des permis de construire une maison d'habitation à M. Christophe A et M. Jean-Louis A ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Christophe A et M. Jean-Louis A, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 000 euros au bénéfice, d'une part, de M. Jean-Louis A, d'autre part, de M. Christophe A, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE versera une somme de 1 000 euros au bénéfice, d'une part, de M. Jean-Louis A, d'autre part, de M. Christophe A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BOURG-SAINT-CHRISTOPHE, à M. Jean-Louis A et à M. Christophe A.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY00813

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00813
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;11ly00813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award