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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY02300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY02300


Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour Mme Monique , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09001894 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2009 du maire de la commune Les Villettes qui lui a délivré la prolongation d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif antérieurement accordé le 12 décembre 2007 en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée se

ction E n° 585 située au lieu-dit " Chomeyrou ", en tant que cette décision prév...

Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2010, présentée pour Mme Monique , domiciliée ... ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09001894 du 16 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2009 du maire de la commune Les Villettes qui lui a délivré la prolongation d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif antérieurement accordé le 12 décembre 2007 en vue de la construction de bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section E n° 585 située au lieu-dit " Chomeyrou ", en tant que cette décision prévoit que les constructions envisagées ne pourront être implantées en zone A non constructible du plan local d'urbanisme de la commune approuvé le 20 juillet 2006, ensemble la décision du 25 août 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Les Villettes de lui délivrer sans délai un certificat d'urbanisme d'opération réalisable positif pour la construction d'un bâtiment d'habitation, indiquant que la parcelle E 585 est classée pour la totalité de sa superficie en zone constructible ;

3°) de condamner la commune de Les Villettes à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme soutient que la décision du 25 août 2009 rejetant son recours gracieux n'est pas motivée au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de sa circulaire d'application du 28 septembre 1987 ; qu'elle n'expose pas les raisons de droit et de fait sur laquelle elle est fondée ; que la décision de rejet de son recours gracieux nécessitait une motivation spécifique par rapport au certificat d'urbanisme ; qu'elle a dû attendre l'instance contentieuse introduite devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour connaître les motifs de rejet de sa demande ; que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la décision du 25 août 2009 rejetant son recours gracieux était suffisamment motivée dans la mesure où le certificat d'urbanisme du 11 juin 2009 était lui-même motivé, que le Tribunal n'a pas recherché si la commune avait motivé l'absence d'erreur manifeste d'appréciation énoncée de manière péremptoire dans la décision de rejet du 25 août 2009 ; que la référence au certificat d'urbanisme du 11 juin 2009 est insuffisante ; que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement d'un plan local d'urbanisme entaché d'illégalité ; que par délibération du 20 janvier 1995 modifiant le plan d'occupation des sols alors en vigueur le conseil municipal de Les Villettes a décidé de placer en zone UC les parcelles situées au lieu-dit " Chomeyrou " et de réserver, avec l'accord des propriétaires un emplacement pour l'ouverture d'une voie de 4 mètres de plateforme pour desservir en partie ces parcelles ; que la délibération visait les parcelles situées à Chomeyrou sans aucune restriction ni exclusion ; que la parcelle E 223 devenue E 585 était donc concernée sans discussion possible par les extraits cadastraux ; qu'aucune délibération du conseil municipal n'abroge cette délibération qui a été mise en oeuvre et appliquée par le plan d'occupation des sols de 2006 ; que contrairement à ce qu'indique le maire dans sa lettre du 29 juillet 2009 le classement en zone constructible ne portait pas seulement sur les parcelles situées le long d'un emplacement réservé de 4 mètres ; qu'en réalité le conseil municipal a clairement affirmé que cette voie était simplement destinée à desservir " en partie " les parcelles rendues constructibles, sans poser d'autres conditions ; que la parcelle de Mme dispose d'une ouverture sur cette voie qu'ainsi que le rappelle le certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 11 juin 2009 ; qu'en vertu des délibérations du conseil municipal la parcelle E 585 devait être classée en zone constructible dans sa totalité ; que bien que le moyen n'ait jamais été soulevé par la commune de Les Villettes le Tribunal a considéré que l'approbation du plan local d'urbanisme avait ipso facto abrogé les servitudes d'urbanisme antérieures ; qu'ainsi il a statué ultra petita ; que l'adoption du plan local d'urbanisme de 2006 n'a pas comporté par elle-même l'anéantissement de la délibération de 1995 ; que le Tribunal aurait dû rechercher les conditions d'abrogation de cette délibération ; ce qu'il n'a pas fait ; que le plan local d'urbanisme de 2006 ayant manifestement fait application de la délibération de 1995, il devait s'y conformer en classant entièrement la parcelle E 585 en zone constructible : que le jugement doit en conséquence être annulé ; qu'elle entend soulever par voie d'exception l'illégalité du plan local d'urbanisme de 2006, qui faisait application de la délibération du conseil municipal du 20 janvier 1995, qui n'a pas classé la parcelle E 585 dans sa totalité en zone constructible ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler le certificat d'urbanisme contesté et d'enjoindre au maire de Les Villettes de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif d'opération indiquant que la parcelle E 585 est classée en zone constructible dans sa totalité ; que le classement partiel de la parcelle E 585 en zone A est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme ; que la partie classée en zone A de la parcelle a une surface de 1362,64 m² et ne présente aucun intérêt agronomique, biologique ou économique ; que, si la commune soutient qu'elle subit une pression foncière, elle ne le démontre pas ; que la quasi-totalité des parcelles du lieu-dit " Chomeyrou " sont aujourd'hui constructibles ; que cela va bien au-delà d'une erreur de tracé ; que les parcelles 219 à 221 devenues E 745 à E 748 sont devenues constructibles ; que de nombreuses constructions ont été autorisées au lieu-dit " Chomeyrou " ; que rien ne justifie le classement partiel de la parcelle E 585 en zone inconstructible ; que la commune n'a jamais produit le document graphique actuel du plan local d'urbanisme ; que la copie adressée par le maire en juillet 2009 ne fait pas ressortir distinctement les zones N et les zones UB entourant la parcelle E 585 ; qu'il est surprenant que le Tribunal ait pu apprécier les zones N par rapport aux zones UB ; que la parcelle E 736 et la parcelle E 747 sont constructibles et sont contiguës à la parcelle E 585 ; que la parcelle E 585 est louée à dont l'épouse est secrétaire de mairie ; que ne retirait aucun intérêt à exploiter une parcelle d'une aussi faible superficie ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 2011, le mémoire en défense présenté pour la commune de Les Villettes tendant au rejet de la requête, et, en outre, à ce que Mme soit condamnée à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Les Villettes soutient que, suite à la modification n° 3 du plan d'occupation des sols approuvée par délibération du 20 janvier 1995, la parcelle E 586 et une partie de la parcelle E 585 ont été classées en zone UC, l'autre partie de la parcelle E 585 a été classée en zone NC ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le conseil municipal en 1985 n'a pas rendu constructibles les parcelles situées à " Chomeyrou " sans aucune limitation ou exclusion ; que, depuis l'approbation du plan local d'urbanisme le 20 juillet 2006, une partie de la parcelle E 585 a été classée en zone UB et l'autre en zone A ; qu'à la suite de la demande par Mme du certificat d'urbanisme sollicité le 18 octobre 2007, le maire a délivré un certificat d'urbanisme le 12 décembre 2007 précisant que le terrain ne pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée que pour sa partie classée en zone UB ; que Mme a demandé le 10 avril 2009 la prolongation de validité de ce certificat ; que le 11 juin 2009 le maire a délivré à l'intéressée un certificat indiquant que le terrain objet de la demande pouvait être utilisé pour la réalisation de l'opération envisagée (bâtiments à usage d'habitation) mais que les bâtiments devraient être implantés en zone UB et non en zone A ; que le recours gracieux formé par Mme a été rejeté le 25 août 2007 ; que sa requête présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été rejetée le 16 juillet 2010 ; que s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 25 août 2009 qui rejette ce recours gracieux de Mme , cette décision n'avait pas à être motivée car elle ne faisait pas suite à un recours obligatoire ; que seul le certificat d'urbanisme initial devait être motivé ; qu'il ne s'agissait pas d'un avantage auquel l'intéressée aurait droit ; que le rejet du recours gracieux n'avait pas à être motivé, dès lors que le certificat initial l'était suffisamment et que la circulaire du 28 septembre 1987 est dépourvue de valeur réglementaire ; qu'en tout état de cause, la décision de rejet au recours gracieux est motivée en fait et en droit ; qu'il justifie sa décision au regard du plan de zonage du plan local d'urbanisme ; que s'agissant du moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises sur la base d'un plan local d'urbanisme irrégulier, il est clair que, contrairement à ce qui est soutenu par Mme , la délibération du 20 janvier 1995 a décidé de ne classer en zone UC qu'une partie de la parcelle anciennement cadastrée E 223 ; que la parcelle E 585, anciennement cadastrée E 223, n'était pas visée par la modification du plan local d'urbanisme du 20 janvier 1995 ; que la partie de la parcelle E 585 est restée classée en zone NC, aujourd'hui en zone A ; que le classement de la parcelle E 585 est conforme à la délibération du 20 juillet 2006 ; que ce classement n'a pas fait l'objet de modification ultérieure ; que par sa délibération du 20 janvier 1995 le conseil municipal ne souhaitait pas allonger le village le long de la RD 47 ; que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a indiqué, qu'en tout été de cause le classement issu de la délibération du 20 janvier 1995 avait pu être modifié par les dispositions du plan local d'urbanisme approuvé le 20 juillet 2006 ; que le tribunal administratif n'a pas soulevé un nouveau moyen ; que c'est Mme elle-même qui dans ses écritures de première instance avait invoqué le fait que le plan local d'urbanisme de 2006 avait classé sa parcelle en zone constructible seulement pour partie ; que le Tribunal s'est contenté d'appliquer les dispositions du plan local d'urbanisme alors en vigueur ; que le fait que la parcelle de Mme aurait pu être classée auparavant en zone constructible est sans incidence ; que le plan local d'urbanisme de 2006 n'avait pas à se conformer à celui résultant de la délibération du 20 janvier 1995 ; que le plan local de 2006 n'est pas une application du plan local d'urbanisme de 1995 ; que le moyen tiré de ce que le plan local d'urbanisme de 1995 serait contraire au plan local d'urbanisme de 2006 n'a aucun sens ; que s'agissant du moyen tiré de ce que le classement en zone A de la parcelle de Mme serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, si Mme soutient que le tribunal administratif n'a pu apprécier l'étendue des zones constructibles et non constructibles au lieu-dit " Chomeyrou " au motif que la commune n'avait pas produit l'original du document graphique, l'analyse effectuée par le tribunal administratif repose sur un document graphique produit par Mme elle-même qui fait nettement apparaître les zones UB, A et N ; que la zone UB n'est nullement prédominante à Chomeyrou ; que la parcelle de Mme est entourée de parcelles en zone A et N au Sud et à l'Ouest ; qu'elle n'est pas enclavée au milieu de parcelles qui seraient toutes constructibles ; qu'aucune construction n'existe à l'Est de la parcelle de la requérante ; que les parcelles situées au Sud et à l'Ouest, sont classées en zone N, et que les parcelles situées au Nord comportent des constructions ; que le classement en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la commune ; que le fait que de nombreuses constructions aient été autorisées demeure sans incidence ; que le classement n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs poursuivis par la commune ; que la commune souhaite demeurer une commune rurale et agricole ; que le projet d'aménagement et de développement durable de juillet 2006 indique que la commune souhaite renforcer la prépondérance du rôle du village dans le fonctionnement de la vie locale et développer le bourg à partir du potentiel foncier disponible et limiter la conurbation et l'étalement linéaire le long de la RD 47, freiner le mitage, freiner le processus de morcellement des espaces naturels et agricoles du plateau engendré par le phénomène d'étalement urbain ; que le but est de ne pas agrandir les zones d'urbanisation ; que le classement de la parcelle de Mme en zone A n'est pas entaché d'illégalité ni d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est en conformité avec les objectifs poursuivis par la commune ; que la prétendue intervention de en vue du maintien du classement de la parcelle est sans fondement ; que si la Cour devait admettre l'illégalité du plan local d'urbanisme, elle devrait déclarer le plan local d'urbanisme illégal en tant seulement qu'il conserne le classement de la parcelle de Mme en zone A ; que, par ailleurs, Mme ne démontre pas que le certificat d'urbanisme contesté méconnaîtrait les dispositions du plan local d'urbanisme immédiatement antérieur au plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 20 juillet 2006 ; que ce moyen d'annulation du certificat d'urbanisme devra être rejeté ; que le plan d'occupation des sols antérieur classait la parcelle E 585 de Mme en zone NC ;

Vu, enregistré le 16 février 2011, le mémoire en réplique présenté pour Mme tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 13 décembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Les Villettes tendant aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 22 décembre 2011, le nouveau mémoire présenté pour Mme tendant aux mêmes fins que sa requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Cavrois, représentant la société d'avocats CJA Public Chavent-Mouseghian, avocat de la commune Les Villettes ;

Considérant que, par jugement en date du 16 juillet 2010, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme qui tendait à l'annulation de la décision du 11 juin 2009 par laquelle le maire de la commune de Les Villettes lui a délivré la prorogation d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif portant sur un projet de construction des bâtiments à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section E n° 585 située au lieu-dit " Chomeyrou " en tant que ladite décision prévoit que les constructions envisagées ne pourront être implantées sur la partie déclassée en zone A de ladite parcelle au plan local d'urbanisme, ensemble la décision du 25 août 2009 du maire de Les Villettes portant rejet de son recours gracieux ;

Considérant que Mme soutient que la décision du 25 août 2009 par laquelle le maire de Les Villettes a rejeté son recours gracieux n'est pas motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 et que la totalité de la superficie de la parcelle E 585 serait classée en zone constructible ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. " ; et qu'aux termes de l'article L. 123-1 de ce même code dans sa rédaction applicable au présent litige ; " Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transport, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et d'urbanisme et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. (...) / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions./ A ce titre, ils peuvent : / 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être fait ou la nature des activités qui peuvent y être exercées ; (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; (...) / 9° Localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ; (...). " ;

Considérant, d'une part, que le certificat d'urbanisme délivré à Mme le 11 juin 2009 étant motivé, le rejet de son recours gracieux, le 25 août 2009 n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière ;

Considérant, d'autre part, que les propriétaires de terrains n'ont aucun droit acquis au maintien du classement de leurs propriétés dans telle ou telle catégorie de zonage ; qu'il ressort du plan joint à la délibération du 20 janvier 1995 produit par la requérante elle-même, approuvant la modification n° 3 du plan d'occupation des sols de la commune de Les Villettes que seule une partie de la parcelle anciennement cadastrée E 223 a été classée en zone UC constructible ; qu'ainsi à la suite de la scission de ladite parcelle en E 586 et E 585, seule la parcelle E 586 et une partie de la parcelle E 585 ont été classées en zone UC, l'autre partie de la parcelle E 585 étant alors classée en zone NC ; que, dans ces conditions, Mme ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de la délibération du 20 janvier 1995 pour soutenir que la totalité de la parcelle E 585 lui appartenant avait été classée en zone UC et qu'en faisant application de cette délibération, la délibération du 20 juillet 2006 qui a classé la partie de cette parcelle anciennement classée en zone NC en zone A serait illégale ; qu'ainsi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui n'a pas statué ultra petita en soulevant un moyen d'office, s'est limité à faire application du plan adopté par le conseil municipal du 20 juillet 2006 qui s'est borné sur ce point à entériner le classement antérieur de la parcelle litigieuse ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classées en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. " ;

Considérant qu'il ressort du plan de zonage produit par Mme que la parcelle E 585 est entourée de parcelles classées en zone A et N au Sud et à l'Ouest ; qu'elle n'est pas enclavée au milieu de parcelles classées en zone autorisant une urbanisation ; que la parcelle en cause débouche à l'Est sur un vaste ensemble de terres vierges de toute construction que seules les parcelles situées au Nord de la parcelle de la requérante supportent quelques constructions ; que le classement en cause n'est pas incompatible avec le plan d'aménagement et de développement durable adopté par les auteurs du plan local d'urbanisme qui ont souhaité renforcer la prépondérance du village et limiter le phénomène de conurbation et d'étalement linéaire le long de la RD 47 et conserver le caractère rural de la commune en ralentissant la croissance démographique ; qu'ainsi, en classant une partie de la parcelle E 585 appartenant à Mme en zone A, qui était alors exploitée par un agriculteur, même si, elle avait une superficie modeste et un faible intérêt agronomique, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme , qui succombe dans l'instance puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme à verser la somme de 1 200 euros à la commune de Les Villettes sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY02300 de Mme est rejetée.

Article 2 : Mme versera la somme de 1 200 euros à la commune de Les Villettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Monique et à la commune de Les Villettes.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY02300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02300
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Caractéristiques des terrains.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : COUTURIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly02300 ?
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