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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01886

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01886


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) LE ROUCAS D'EYGALIERES, dont le siège est Chemin de Cantos, à Eygalières (13810), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900482 du 9 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Demi-Quartier (74120) en date du 4 décembre 2008, la mettant en demeure d'interrompre des travaux ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner solida

irement l'Etat et la commune de Demi-Quartier à lui verser une somme de 3 050 euros e...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2010, présentée pour la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) LE ROUCAS D'EYGALIERES, dont le siège est Chemin de Cantos, à Eygalières (13810), qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900482 du 9 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, tendant à l'annulation d'un arrêté du maire de la commune de Demi-Quartier (74120) en date du 4 décembre 2008, la mettant en demeure d'interrompre des travaux ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Demi-Quartier à lui verser une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES soutient :

- que le tribunal administratif n'a pas examiné son moyen de première instance tiré de ce que les infractions à un régime d'autorisation préalable et aux dispositions du plan d'occupation des sols ne pouvaient fonder l'arrêté en litige, dès lors que le permis de construire lui avait été délivré sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

- que l'arrêté interruptif de travaux vise une disposition du plan local d'urbanisme, alors que la commune était alors couverte par un plan d'occupation des sols ; que le Tribunal a considéré à tort cette mention comme une simple erreur matérielle, alors qu'elle est constitutive d'une erreur de droit ;

- que la démolition du quatrième mur et le remplacement des murs existants, à leur emplacement exact, par de nouveaux murs en béton de même facture ont été rendus nécessaires par la mauvaise qualité du sous-sol, qui contient des quantités importantes d'eau ; que la notice de présentation, accompagnant la demande de permis de construire, présentait le projet comme visant à transformer en logements une ancienne ferme, par restructuration de ses volumes intérieurs ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qui a donc inexactement qualifié les faits de l'espèce, les travaux sont conformes au projet autorisé par le maire ; que le maire avait autorisé la démolition du quatrième mur pour se conformer à l'arrêt rendu le 9 mars 2006 par la Cour administrative d'appel de Lyon ; que les premiers juges ne pouvaient tout à la fois qualifier l'opération de construction d'un nouveau bâtiment et reconnaître que la structure de la charpente et la partie supérieure, en bois, des pignons avait été préservée ; que les terrassements intérieurs, qui n'ont pas abouti à une modification du volume antérieur du bâtiment, étaient nécessaires à la réalisation de la dernière partie de la dalle du rez-de-chaussée et d'un vide sanitaire ; qu'ils étaient également autorisés par le permis de construire auquel ils sont conformes, et ne révèlent ainsi aucune infraction à un régime d'autorisation ; qu'en ordonnant leur interruption, le maire a donc également commis une erreur d'appréciation ;

- que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les travaux entrepris, qui respectent le volume de la ferme d'origine, c'est-à-dire l'enveloppe de celle-ci, sont conformes aux dispositions des articles 5 des dispositions générales, NC-1 et NC-2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Demi-Quartier ; que le maire, qui avait délivré le permis de construire sur leur fondement, ne pouvait invoquer dans l'arrêté en litige la méconnaissance de ces mêmes dispositions ; que, comme l'ont relevé le géomètre expert désigné par l'autorité judiciaire et l'huissier de justice requis par elle, la conservation des éléments essentiels de la charpente, qui repose sur ses appuis d'origine, démontre l'absence de surélévation ou de déplacement pouvant affecter le volume initial du bâtiment, et atteste ainsi du respect des dispositions d'urbanisme opposables ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 22 novembre 2010 à la ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 2 mars 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre a clos l'instruction de l'affaire à la date du 5 avril 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2011, présenté pour la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre soutient :

- que la référence, dans l'arrêté en litige, au plan local d'urbanisme de la commune au lieu du plan d'occupation des sols constitue une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de la décision ;

- que la délivrance, le 5 juillet 2006, d'un permis de construire à la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES ne fait pas obstacle à ce que des poursuites soient engagées à son encontre sur le fondement des articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans l'hypothèse où les travaux ne seraient pas conformes à la fois au projet autorisé et aux dispositions d'urbanisme opposables, ce qui est le cas ;

- que si la requérante conteste la qualification juridique des faits constatés et décrits dans le procès verbal d'infraction, il ressort du dossier que le pétitionnaire a procédé à la démolition successive des quatre murs du bâtiment, alors que la notice explicative accompagnant la demande de permis de construire indiquait que la rénovation envisagée a pour but la transformation de la ferme en logement , et était destinée à restructurer les volumes intérieurs et transformer les façades ; que le pétitionnaire a par ailleurs déclaré dans la demande de permis de construire qu'aucun bâtiment n'était destiné à être démoli à l'occasion de la réalisation du projet ; que la non-conformité, ainsi établie, des travaux au projet accepté, constitue donc bien une infraction pénale, sans que le pétitionnaire puisse utilement invoquer des impératifs techniques liés à la mauvaise qualité du sous-sol, pour s'écarter du projet autorisé ;

- qu'en application combinée des articles NC-1 et 5 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, les réparations, transformations, restaurations, légères extensions de constructions existantes ne sont autorisées que si elles sont effectuées dans le volume actuel et respectent le caractère architectural du bâtiment ancien ; que les travaux réalisés, qui ont abouti à démolir les murs et à réaliser le niveau 0 un mètre en dessous du niveau initial, ne respectent pas ces conditions et ne correspondent à aucun autre type d'occupation ou d'utilisation du sol autorisé par le plan d'occupation des sols ; que la conservation alléguée des éléments principaux de la charpente ne permet pas d'écarter la qualification de démolition, la création d'un vide sanitaire, motivé par des impératifs techniques, ne justifiant pas un terrassement de l'ampleur de celui qui a été effectué ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté, qui avait suivi un constat d'infractions à un régime d'autorisation et à la règle de fond ;

Vu l'ordonnance du 5 avril 2011, par laquelle le président de la 1ère chambre a rouvert l'instruction de l'affaire ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2011, présenté pour la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES, qui conclut aux mêmes fins que sa requête d'appel par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Albisson, représentant le Cabinet d'avocats Albisson-Nief-Croset, avocat de la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES, et celles de Me Marie, représentant la SCP MMG, avocat de la commune de Demi-Quartier ;

Considérant que, par un jugement du 9 juillet 2010, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande par laquelle la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES avait demandé l'annulation de l'arrêté du maire de Demi-Quartier, lui ordonnant d'interrompre les travaux entrepris sur une ancienne ferme lui appartenant ; que la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la requérante soutient que les premiers juges n'auraient pas examiné son moyen de première instance, tiré de ce que l'arrêté en litige ne pouvait être motivé par des infractions à un régime d'autorisation préalable et aux dispositions des articles 5 (dispositions générales), 1 et 2 du règlement de la zone NC du plan d'occupation des sols de la commune, dès lors que le permis de construire avait été délivré sur leur fondement ; que toutefois, ce moyen manque en fait ;

Sur la légalité de l'arrêté du 4 décembre 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : (...) dès lors qu'un procès-verbal relevant une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 480-4 du même code : Le fait d'exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres 1er à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d'une amende (...) ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme : En cas d'infraction aux dispositions des (...) plans d'occupation des sols, (...) les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des (...) plans mentionnés ci-dessus (...) ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un maire peut ordonner l'interruption de travaux qui ne seraient pas conformes à un permis de construire préalablement obtenu et aux dispositions d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, en premier lieu que la requérante maintient en appel que la motivation de l'arrêté par des dispositions du plan local d'urbanisme, alors que la commune est couverte par un plan d'occupation des sols, est constitutive d'une erreur de droit ; que toutefois, ce moyen, présenté dans les mêmes termes qu'en première instance et sans réelle critique du jugement, doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu que la requérante n'établit pas que les travaux de démolition de la quatrième façade avaient été autorisés par le permis de construire, délivré le 5 juillet 2006 suite à l'arrêt n° 03LY01692, rendu le 9 mars 2006 par la Cour ;

Considérant, en troisième lieu qu'il ressort du dossier de demande que la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES a obtenu à titre tacite, le 5 juillet 2006, un permis de construire en vue de transformer une ferme en logements située en zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de Demi-Quartier ; que le pétitionnaire avait déclaré, sur l'imprimé de demande, qu'aucun bâtiment ne devait être démoli dans le cadre de l'opération, avait mentionné sur un plan en élévation nettoyage haute pression des murs en pierre apparente , et avait enfin précisé dans la notice explicative accompagnant la demande qu' il s'agit ici de restructurer les volumes intérieurs et de transformer les façades , celles-ci étant traitées dans un style sobre respectant la typologie régionale, afin de ne pas défigurer l'aspect extérieur du bâtiment ; qu'ainsi décrits, les travaux restaient compatibles avec le but de l'opération, et n'impliquaient notamment aucune reprise de gros oeuvre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques produits, que la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES a fait successivement démolir les quatre façades pour les remplacer par des murs en béton armé ; que la requérante ne peut utilement ni justifier ces travaux par la mauvaise qualité du sous-sol, ni faire valoir que la structure de la charpente et la partie en bois des pignons ont été laissées en place pendant l'opération ; que d'ailleurs, dans une lettre datée du 20 juillet 2008, le bureau d'études GP-Structures avait indiqué à l'architecte auteur du projet que la décision de démolir les murs existants n'était pas de son fait ; que le tribunal administratif a ainsi pu, sans se contredire et sans entacher son jugement d'inexactitude matérielle, estimer que ces travaux volontaires qui avaient affecté la structure même de l'édifice, aboutissaient à l'édification d'une nouvelle construction à l'emplacement de celle existante ; que de tels travaux n'ayant pas été autorisés par le permis de construire, le maire n'a donc commis aucune erreur d'appréciation en ordonnant leur interruption par l'arrêté litigieux, en application des articles L. 480-2 et L. 480-4 précités ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à la date de délivrance du permis de construire, l'article NC-1 du règlement du plan d'occupation des sols autorisait la transformation de bâtiments sous les réserves, énoncées à l'article 5 des dispositions générales du même règlement, que soit conservé le caractère architectural du bâtiment existant et, dans le cas d'aménagement en logements de bâtiments ruraux typiques du Haut-Faucigny, que la transformation s'effectue dans le volume actuel ; que, comme il a été dit ci-dessus, les travaux entrepris ne pouvaient être regardés ni comme la transformation d'un bâtiment, au sens des dispositions précitées, ni comme l'aménagement d'un bâtiment existant dans le volume initial, autorisé par le document d'urbanisme issu de la modification approuvée le 12 juillet 2007 ; qu'à supposer que, comme le fait valoir la requérante, les travaux aient respecté le volume du bâtiment initial, le maire de Demi-Quartier a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, motiver également son arrêté par l'infraction préalablement constatée, aux dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, prévue par l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance et de la commune de Demi-Quartier qui n'a pas la qualité de partie s'agissant d'un acte pris au nom de l'Etat, les sommes exposées par la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA LE ROUCAS D'EYGALIERES, à la commune de Demi-Quartier et au ministre de l'écologie, du développement durable des transports et du logement.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01886

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01886
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-05-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Contrôle des travaux. Interruption des travaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01886 ?
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