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28/02/2012 | FRANCE | N°10LY01629

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2012, 10LY01629


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Colette A, domiciliée 2149 La Grimaury à Plottes (71700) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801024 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Jambles a approuvé le plan local d'urbanisme de ladite commune en tant qu'il classe ses parcelles A578 et A579 en zone N ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;

) de condamner la commune de Jambles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'arti...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Colette A, domiciliée 2149 La Grimaury à Plottes (71700) ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801024 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête tendant à l'annulation la délibération en date du 5 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de Jambles a approuvé le plan local d'urbanisme de ladite commune en tant qu'il classe ses parcelles A578 et A579 en zone N ;

2°) d'annuler dans cette mesure la délibération attaquée ;

3°) de condamner la commune de Jambles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A soutient que les premiers juges ont commis des erreurs qui vicient le jugement attaqué lequel doit être annulé en tant qu'il est entaché d'erreur de droit et d'appréciation dans la mesure où ils ont écarté le moyen tiré de l'existence de quatre erreurs de fait commises par la commune de Jambles ; que pour justifier le classement de ses parcelles en zone N, la commune a exposé dans le cadre du rapport de présentation que lesdites parcelles se situent sur un talus surplombant la route et que dans ces conditions, leur classement en zone AU constituerait un danger ; qu'en réalité, seules les parcelles appartenant à M. B sont concernées ; qu'il n'était ainsi pas possible de soutenir que les parcelles lui appartenant constitueraient un danger ; que la commune de Jambles a également commis une erreur en estimant que le côté de la route où se trouvent les parcelles lui appartenant n'est pas urbanisé ; qu'en effet, la parcelle voisine du terrain de Mme A est construite ; que c'est également à tort que la commune de Jambles a refusé d'intégrer les parcelles lui appartenant en zone AU1 au motif qu'elles se trouvaient dans le périmètre de protection de monuments historiques ; qu'en réalité la parcelle n'est pas incluse dans le périmètre de protection de l'église, de la borne seigneuriale et du moulin à vent de Charnaille car elles sont éloignés de plus de 500 mètres ; qu'ainsi sur ce point également la décision de la commune est entachée d'erreur de fait ; que la commune a également invoqué l'existence d'une zone AOC pour justifier son refus de classer les parcelles en cause en zone AU1 ; que le commissaire enquêteur a toutefois noté que lesdites parcelles se trouvaient en dehors de cette zone de protection ; que ces quatre erreurs ont un caractère substantiel ; que la commune est restée taisante sur ces erreurs de fait ; que le Tribunal a relevé ces erreurs mais n'en a pas tiré de conséquences particulières ; qu'il aurait dû annuler la délibération attaquée ; qu'il a commis une erreur de droit ; qu'il a également commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les parcelles lui appartenant étaient situées au sein d'un vaste espace naturel dépourvu de constructions dans une zone qualifiée d'intérêt écologique moyen ou faible mais de paysages très sensibles ; que le classement en zone AU1 ne porterait nullement atteinte au paysage ; qu'elles ne présentent aucun intérêt écologique ; que le commissaire enquêteur a reconnu que le classement des parcelles en cause en zone AU1 mettrait davantage de cohérence dans les projets de la commune que le jugement attaqué méconnaît également l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que la commune doit faire face à un besoin de logements ; que malgré le choix du Champ Bitou en zone AU1 ce besoin ne sera pas satisfait ; que ce besoin est estimé à une quinzaine de logements sans compter la volonté de certains habitants, dont la requérante, d'installer leurs enfants ; que la commune connaît une progression démographique continue ; que c'est pourquoi le Grand Chalon a souhaité que la commune de Jambles prévoit la réalisation d'un nombre plus important de logements, notamment sociaux ; que le commissaire enquêteur a constaté que le projet de plan local d'urbanisme manquait de cohérence sur ce point ; que pour assurer cette cohérence, il a préconisé le classement des parcelles de Mme A et de M. B en zone AU ; que les parcelles de Mme A sont situées entre le Hameau de La Croix et le Champ Bitou en zone urbanisée ; qu'elles sont desservies par les réseaux assainissement, eau potable, électricité et par une voie ; que la commune a classé les deux tiers de son territoire en zone N sans démontrer la nécessité de préserver les paysages ; que le rapport de présentation admet que ses parcelles ont un intérêt écologique moyen ou faible ; que la commune ne pouvait ignorer les préconisations fondamentales du rapport de présentation ; que les premiers juges n'ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations en considérant que les zones AU1 et AI2 étaient suffisantes pour accueillir l'urbanisation de la commune ; qu'après avoir admis que la nécessité de terrains urbanisables s'élevait à 4,2 hectares il ne pouvaient, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'une surface de 3,76 hectares était suffisante ; que le Tribunal aurait dû prendre en compte les observations du Grand Chalon et du commissaire enquêteur ; que les premiers juges ne pouvaient écarter la violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que le jugement attaqué doit être annulé pour erreur d'appréciation en ce qu'il a lui-même écarté l'erreur manifeste d'appréciation commise par la commune de Jambles ; que ses parcelles ne pouvaient être classées en zone N au regard de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le classement en zone N d'un espace urbanisé et desservi par les équipements publics est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les parcelles en cause ne sont pas situées dans les deux zones d'intérêt écologique et faunistique de la commune : le Mont Avril et la Côte Chalonnaise ; que leur intérêt écologique est faible ou moyen ; que la préservation des paysages ne justifie pas le classement en zone N ; que rien ne justifie que les deux tiers du territoire communal soient classés en zone N dans le seul but d'empêcher toute urbanisation ; que le Tribunal, qui n'a pas caractérisé la prétendue sensibilité du paysage, a commis une erreur d'appréciation ; que le Tribunal a omis qu'il avait un pouvoir de censure en cas d'erreur manisfeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Vu, enregistrée comme ci-dessus le 12 novembre 2008 le mémoire en défense présenté pour la commune de Jambles tendant au rejet de la requête et en outre, à ce que Mme A soit condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le juge reconnaît de façon constante la libre détermination du parti d'aménagement des auteurs d'un plan local d'urbanisme ; qu'il n'exerce qu'un contrôle restreint au cas où les objectifs choisis seraient entachés d'erreur manifeste d'appréciation, de violation de la loi ou de détournement de pouvoir ; que les autorités compétentes se sont pas liées par les modalités existantes d'utilisation des sols pour délimiter et déterminer l'affectation des diverses zones du plan ; qu'il n'y a pas de droit acquis en la matière ; que, si le commissaire enquêteur a émis un avis favorable à la constructibilité des terrains de Mme A, l'avis du commissaire enquêteur ne lie par le maire lorsque celui-ci demande au conseil municipal de délibérer sur le projet ; que le plan local d'urbanisme est conforme aux intentions de la commune ; que le projet d'aménagement et de développement durable est rédigé dans le sens d'une forte maîtrise de l'urbanisation et de la protection du patrimoine architectural ; que le projet d'aménagement et de développement durable relève que la commune est située dans un site étroit en fond de vallée avec des paysages particulièrement sensibles avec des problèmes de pente et de ruissellement, la nécessité de préserver les monuments historiques, l'absence d'emploi sur place, la volonté d'assurer la pérennité des activités agricoles et viticoles sur le territoire ; qu'un plan de risques érosion en milieu agricole a été mis en oeuvre ; que des arrêtés de catastrophes naturelles ont été pris ; que des glissements de terrains se sont produits a plusieurs reprises ; que le classement des parcelles de Mme A répond à la nécessité de maintenir l'étalement urbain à proximité du bourg où sont concentrés les équipements et services pour mettre un terme à l'urbanisation incompatible avec la préservation du site conformément à l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, de protéger les nuisances les terrains situés en dehors du Champ Bitou, de préserver une zone naturelle viticole de qualité ; que les parcelles de Mme A sont situées dans la zone AOC Bourgogne blanc et rouge et plus généralement les terres agricoles et les espaces boisés classés ; qu'autoriser une extension de la zone AU aboutirait à remettre en cause cette politique ; que l'extension de la zone AU est d'autant moins justifiée, que cette zone réputée constructible répond suffisamment aux besoins de l'habitat qui est de quinze à vingt logements au cours des prochaines années et qui a fait l'objet d'une réflexion spécifique en matière d'impact sur les paysages ; qu'il n'y a pas de contradiction entre les documents graphiques ;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 26 janvier 2011 le mémoire en réplique présenté pour Mme A tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que la commune reste taisante sur les quatre erreurs de fait qu'elle a commises et sur laquelle les premiers juges ont été peu diserts ; que la commune affirme et ne prouve pas que les parcelles lui appartenant sont en zone de protection AOC, alors que le commissaire enquêteur a affirmé le contraire ; qu'il ne suffit pas d'invoquer un danger en cas d'ouverture à l'urbanisation, mais il faut l'établir ; que les parcelles menacées par le ruisseau de Jambles ont été classées en zone constructible, que les glissements de terrains n'affectent que le périmètre des Charnailles et sont situés de l'autre côté de la commune à plus d'un kilomètre de ces parcelles ; que l'avis du commissaire enquêteur, s'il ne lie pas la commune est un élément d'appréciation émanant d'un expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bézard, président ;

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Mathieu, représentant la SCP Adida Mathieu Buisson, avocat de la commune de Jambles ;

Considérant que par jugement en date du 20 mai 2010 le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme A qui demandait l'annulation de la délibération du 5 mars 2008 du conseil municipal de Jambles en tant que cette délibération a classé les parcelles A 578 et A 579 lui appartenant en zone N ; que Mme A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la délibération du 5 mars 2008 en tant qu'elle classe les parcelles A 578 et A 579 en zone N :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au présent litige : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; 2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ; 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 123-8 de ce même code : (...) Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. (...) ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ;

Considérant que l'un des enjeux majeurs du projet d'aménagement et de développement durable que le conseil municipal a entendu retenir est de limiter le nombre des habitants de la commune entre cinq cent vingt et cinq cent trente à l'échéance de l'année 2018, soit un rythme de développement annuel compris entre 0,50 % et 0,75 % afin d'éviter que la commune devienne une cité dortoir du Grand Chalon, et nécessitant la construction de quinze à vingt logements supplémentaires en dix ans sur une superficie comprise entre 3,1 et 4,2 hectares de terrains susceptibles d'être urbanisés, tout en préservant son caractère typique de village de vignerons et son patrimoine historique et agricole, lequel est soumis aux phénomènes de ruissellement liés à la présence du vignoble ;

Considérant, en premier lieu, que la superficie totale des zones à urbaniser AU1 et AU2 s'élève à 3,76 hectares dans la fourchette arrêtée par les auteurs du plan local d'urbanisme ; qu'en se bornant à faire référence à la pression démographique de l'agglomération de Chalon Mme A ne rapporte pas la preuve qu'elle ne correspondrait pas aux besoins de la commune ; que par suite le conseil municipal ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de droit au regard de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le commissaire-enquêteur a émis un avis très favorable au classement des parcelles appartenant à Mme A en zone urbanisable, son rapport n'a pas eu pour effet de lier le conseil municipal, et ne peut dès lors, être utilement invoqué pour fonder l'annulation de la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que dans sa séance de travail du 13 février 2008 le conseil municipal de Jambles a rejeté la demande de classement des parcelles de Mme A en zone urbanisable par référence au sort réservé aux parcelles voisines de M. B également situées Muy de Crau, route de la Vallée des Vaux en raison des contraintes pesant, selon lui sur le secteur en raison de la présence d'un paysage très sensible, d'une zone AOC, d'un périmètre de protection de monuments historiques, de l'existence d'une zone de ruissellement et d'une configuration impropre à l'accueil de constructions en raison d'un talus surplombant la route ainsi que le choix de la commune de ne pas développer l'urbanisation dans ce secteur en relevant que la superficie des terrains urbanisables dégagée par le plan local d'urbanisme était suffisant et que ce côté de la route n'était pas urbanisée ; qu'un début d'urbanisation impliquerait une remise en cause de l'équilibre général du projet d'aménagement et de développement durable ; que la position ainsi prise par le groupe de travail demeure sans incidence, dès lors qu'il ressort clairement des documents cartographiques qu'il n'existe que quelques constructions éparses situées dans le secteur qui sont toutes situées de l'autre côté de la voie de desserte, contrairement à ce que soutient la requérante, et que les deux parcelles lui appartenant débouchent sur une vaste zone paysagère libre de toute construction ; que dans ces conditions, les inexactitudes matérielles invoquées par la requérante ne sont pas de nature à permettre la remise en cause pour erreur manifeste d'appréciation du parti d'aménagement arrêté par les auteurs du plan local d'urbanisme de ne pas développer les constructions dans le secteur en cause, en parfaite cohérence avec les objectifs arrêtés par le plan d'aménagement et de développement durable de la commune, alors même que les parcelles litigieuses seraient desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que Mme A, qui succombe dans l'instance, puisse obtenir le remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme A à payer une somme à la commune de Jambles sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 10LY01629 de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Jambles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Colette A et à la commune de Jambles.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 28 février 2012.

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N° 10LY01629

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01629
Date de la décision : 28/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-02-02-05 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Caractéristiques des terrains.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP DUFAY-SUISSA-CORNELOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-28;10ly01629 ?
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