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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY01233

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY01233


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mai 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006607, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui

d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 18 mai 2011, présentée pour M. Olivier A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006607, du 26 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 13 juillet 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée de vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour, prévue à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ; que cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les énonciations des circulaires du 12 mai 1998, du 7 mai 2003 et du 31 octobre 2005 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2011, présenté par le préfet du Rhône tendant au rejet de la requête susvisée et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le préfet fait valoir que la décision attaquée est suffisamment motivée ; que la commission du titre de séjour n'avait pas être réunie dès lors qu'il ne remplit pas les conditions de délivrance d'un titre de séjour et ne justifie pas des dix ans de présence requis par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne peut non plus se prévaloir en l'absence de cette justification de la méconnaissance au fond du même article L. 313-14 ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas méconnu ; que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour n'est en conséquence pas fondée à l'égard de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi ; que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste ; que la demande d'injonction n'est pas fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2011, présenté pour le requérant, tendant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient aussi que l'obligation de quitter le territoire doit être motivée sur le fondement de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu la décision du 1er avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Vernet, représentant Me Robin, avocat de M. A ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ;

Considérant que le requérant, de nationalité congolaise, est entré en France le 22 décembre 1999 ainsi que l'établit la photocopie d'une ordonnance du juge délégué par le Tribunal de grande instance de Bobigny, mettant fin à sa rétention ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français en sollicitant au mois d'avril 2000 le statut de réfugié qui ne lui a pas été accordé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mars 2001, confirmée le 7 décembre 2001 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il ressort des documents fournis par l'intéressé consistant en certificats médicaux ou de vaccination, bulletins de salaire et certificats de scolarité de ses filles mineures qui l'avaient rejoint, refus de titre de séjour, qu'il s'est maintenu en France depuis son entrée en 2000 ; qu'il établit en particulier par une pièce nouvelle en appel, consistant en une attestation d'un directeur d'école, y avoir résidé au cours des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi le 24 décembre 2009, date de présentation de la demande de carte de séjour, il justifiait une présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Rhône a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; que le refus de titre de séjour est illégal ainsi que par voie de conséquence les décisions subséquentes du même jour obligeant l'intéressé à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, ledit jugement et les décisions litigieuses doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif de procédure retenu, le présent arrêt, qui annule la décision de refus de titre de séjour du préfet du Rhône et les décisions subséquentes, n'implique pas nécessairement la délivrance du titre sollicité au requérant mais seulement le réexamen de sa demande après saisine de la commission du titre de séjour ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet du Rhône de délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; que les conclusions présentées par l'Etat sur le fondement du même article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1006607, du 26 janvier 2011, du Tribunal administratif de Lyon et les décisions du 13 juillet 2010 du préfet du Rhône refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 7 février 2012

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N° 11LY01233

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01233
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ROBIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly01233 ?
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