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07/02/2012 | FRANCE | N°11LY00938

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 11LY00938


Vu, I, sous le n° 11LY00938, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES 2 CHALETS, représentée par son gérant, dont le siège est sis 1 boulevard Joffre à Grenoble (38000) par Me Fiat ;

La SCI LES 2 CHALETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704031 du 20 janvier 2011 en tant que, statuant sur la demande de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, il a annulé l'arrêté, en date du 10 août 2007, par lequel le mai

re de Saint-Bon-Tarentaise lui a délivré un permis de construire en vue de l...

Vu, I, sous le n° 11LY00938, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) LES 2 CHALETS, représentée par son gérant, dont le siège est sis 1 boulevard Joffre à Grenoble (38000) par Me Fiat ;

La SCI LES 2 CHALETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704031 du 20 janvier 2011 en tant que, statuant sur la demande de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, il a annulé l'arrêté, en date du 10 août 2007, par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise lui a délivré un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel au lieu-dit Bellecôte ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers ;

3°) de condamner solidairement l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers et M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal aurait dû juger irrecevable la demande présentée par l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, qui n'a pas produit ses statuts ni justifié de l'habilitation de son président à la représenter en justice ; que l'exposante, qui figure au nombre des colotis, n'a pas été convoquée à l'assemblée générale du 23 février 2008 dont le jugement attaqué fait mention et qui a donc été irrégulièrement adoptée ; que l'association ne justifie pas davantage d'un intérêt pour agir à l'encontre du permis de construire litigieux, dès lors, d'une part, qu'elle n'est propriétaire que des parties communes du lotissement des Greniers, lesquelles ne sont en rien affectées par le projet, d'autre part, que ses statuts ne lui donnent pas pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres ; que les premiers juges ont à bon droit écarté la demande en ce qu'elle était présentée par M. A, qui n'a jamais justifié de sa qualité de propriétaire ou d'occupant d'un mazot ; que le chalet désigné comme lui appartenant se situe à 150 mètres du terrain d'assiette du projet et n'a aucune vue sur lui ; que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que le mémoire déposé le 21 novembre 2007 par l'association syndicale libre et M. A ne lui a pas été communiqué ; qu'en dépit de cette atteinte au principe du contradictoire, le Tribunal s'est refusé à rouvrir l'instruction ; qu'il a retenu à tort, sur le fond, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme ; qu'en effet, l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme prévoit lui-même expressément que le projet de plan local d'urbanisme peut être modifié après l'enquête publique ; que la modification apportée à l'article UC 9 du règlement, concernant l'exonération de coefficient d'emprise au sol pour les hôtels, répond aux objectifs du plan local d'urbanisme, tendant à favoriser la création de lits chauds ; qu'elle n'altérait donc en rien l'économie générale du projet ; que le moyen aurait dû être jugé irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme, dès lors qu'aucune méconnaissance substantielle ni aucune violation des règles de l'enquête publique ne peut être relevée ; que le maire était parfaitement en droit de présenter des observations dans le cadre de l'enquête publique ; que le commissaire-enquêteur s'est prononcé sur la modification proposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, II, sous le n° 11LY00945, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, représentée par son maire en exercice, par Me Hocreitère ;

La commune de SAINT-BON-TARENTAISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0704031 du 20 janvier 2011 en tant que, statuant sur la demande de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, il a annulé l'arrêté, en date du 10 août 2007, par lequel son maire a délivré à la SCI LES 2 CHALETS un permis de construire en vue de l'édification d'un hôtel au lieu-dit Bellecôte ;

2°) de rejeter la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble par l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers ;

3°) de condamner l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le moyen d'annulation retenu, tiré, par voie d'exception d'illégalité, du vice de forme dont serait prétendument affectée la délibération du 20 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, aurait dû être déclaré irrecevable en application de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, ce moyen a été soulevé plus de six mois après la prise d'effet du plan local d'urbanisme, qui correspond à sa publication dans les conditions prévues par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; que les formalités prévues par ce texte ont été accomplies dès les 21 et 22 décembre 2006 ; qu'en admettant même qu'il faille tenir compte de la date de transmission à la préfecture, il n'en résulterait aucun effet sur ce délai, ladite transmission ayant été faite, elle aussi, le 21 décembre 2006 ; que l'illégalité relevée, à la supposer constituée, ne constitue pas la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique au sens de l'article L. 600-1, lequel vise à ne relever de la forclusion que les irrégularités les plus graves ; qu'il doit ainsi être tenu compte du terme substantiel et de l'usage du pluriel dans cette disposition ; que les menues retouches apportées en l'espèce au projet de plan local d'urbanisme n'ont pu affecter le processus d'enquête publique ; qu'il s'est agi de rectifications marginales, sans incidence sur l'économie générale du plan local d'urbanisme et au contraire inscrites dans le parti d'aménagement retenu ; que ces modifications, par ailleurs, ont bien procédé de l'enquête publique au sens que la jurisprudence donne désormais à cette expression ; que la circonstance qu'elles ont été consignées dans des observations déposées par le maire le dernier jour de l'enquête publique est indifférente ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce que le maire lui-même, en tant que citoyen de la commune ou même d'ailleurs en tant qu'exécutif local, présente de telles observations ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2011, présenté pour l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, représentée par son président en exercice, et pour M. Dominique A par la société d'avocats Cornet - Vincent - Ségurel, concluant :

1° au rejet de la requête ;

2° à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. A est bien propriétaire d'un chalet situé à 150 mètres du terrain d'assiette du projet et justifie donc d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire litigieux, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué ; que la modification du projet de plan local d'urbanisme consistant à exonérer les hôtels de tout coefficient d'emprise au sol en zone UC ne peut être regardée comme procédant de l'enquête dès lors que, suggérée par le maire le dernier jour de celle-ci, elle a eu précisément pour objet de l'y soustraire ; que cette irrégularité est bien de celles dont il peut être excipé plus de six mois après la prise d'effet du plan local d'urbanisme, dès lors qu'elle constitue un manquement grave aux règles de l'enquête publique, au sens de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que le dossier de demande de permis de construire était insuffisant au regard de l'article R. 421-2 du même code ; qu'il a été indiqué à tort, sur le formulaire, que le terrain ne se situe pas dans un lotissement, alors que les parcelles 517, 518 et 519, formant partie du terrain d'assiette du projet, sont comprises dans le périmètre du lotissement des Greniers ; qu'elles y ont le statut d'espaces communs inconstructibles en vertu du règlement du lotissement, lequel a été maintenu à la demande des colotis ; que la notice n'apporte aucune précision quant à l'insertion du projet dans son environnement, lequel n'y est d'ailleurs pas même décrit ; que la rubrique 3.4.1 du formulaire n'a pas été renseignée, alors que la parcelle 398, incluse dans le terrain d'assiette du projet, supporte déjà des constructions ; que la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité n'a pu se prononcer sur le dossier de permis tel qu'il y a été fait droit, et qui avait été modifié ou complété à plusieurs reprises depuis sa consultation en mars 2007 ; que le plan du niveau -3 affecté à la balnéothérapie ayant ainsi été modifié, une nouvelle consultation su service départemental d'incendie et de secours s'imposait ; que l'architecte des bâtiments de France devait être consulté, compte tenu de la proximité d'un immeuble inscrit (le chalet de la Goupille) et de l'existence d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ; que l'article R. 421-4 du code de l'urbanisme a été méconnu, dès lors que l'exploitation de l'hôtel projeté, comportant nécessairement plus de 30 chambres en dépit de la présentation qui en a été faite, est soumise au régime d'autorisation institué par la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat ; que le projet prévoit la réalisation d'une rampe d'accès sur un espace commun que le règlement du lotissement des Greniers affecte aux piétons et skieurs ; que le permis de construire contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que les dimensions considérables de l'hôtel, formant une barre de 45 mètres de longueur et haute de 21 mètres, écrasent les petits chalets du lotissement des Greniers, formant un ensemble harmonieux et équilibré qui mérite d'être préservé, comme l'ont relevé le commissaire-enquêteur et la direction régionale des affaires culturelles ; que cet habitat traditionnel, auquel il est gravement porté atteinte, est caractéristique du modèle français de station de sports d'hiver et de l'école de Courchevel ; que le projet, contrairement à ce qui a été soutenu, n'épouse pas la pente du terrain ; que le permis de construire contesté est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de justice administrative ; que le terrain se situe en effet dans un secteur qui a toujours été considéré comme exposé au risque d'avalanches et était pour cette raison classé en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols ; que ce terrain figure d'ailleurs désormais en zone UC indicée r ; qu'il englobe l'assiette de l'unique chemin d'accès aux mazots pour les engins de lutte contre les incendies et induit donc un risque pour la sécurité publique ; qu'un permis de construire ne peut être légalement délivré sur un terrain pris en compte comme accès par une précédente autorisation d'urbanisme ; que l'arrêté contesté, en outre, supprime trois places de stationnement prévues par le permis de construire accordé le 11 janvier 1990 ; qu'il méconnaît l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qu'il prétend intégrer dans la marge de recul imposée par cette disposition la partie du terrain classée en zone NS ; que le plan local d'urbanisme, qui ne tient aucun compte des petites dimensions et du caractère des mazots, procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; que son illégalité impose de faire application du plan d'occupation des sols antérieur, lequel classait le terrain d'assiette du projet en zones NCs, UD et UL2 et rendait impossible la délivrance du permis ;

Vu l'ensemble des pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,

- et les observations de Me Couderc, représentant la SCP CDMF AVOCATS, avocat de la SCI LES 2 CHALETS ;

Considérant que la SCI LES 2 CHALETS, sous la requête n° 11LY00938 et la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE, sous la requête n° 11LY00945, relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 janvier 2011 en tant qu'il a annulé, à la demande de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, l'arrêté du maire de Saint-Bon-Tarentaise du 10 août 2007 accordant un permis de construire à la SCI LES 2 CHALETS, en vue de l'édification d'un hôtel au lieu-dit Bellecôte , sur le site de la station de sports d'hiver de Courchevel ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui sont ainsi dirigées contre le même jugement afin de statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le mémoire complémentaire de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers et M. A enregistré au greffe du Tribunal le 21 novembre 2007 a été communiqué le jour même à la SCI LES 2 CHALETS ; que cette dernière en a d'ailleurs elle-même retracé le contenu dans ses propres écritures, et ne peut prétendre en avoir eu incidemment connaissance à la lecture du mémoire récapitulatif des demandeurs, qui n'y faisait aucune référence ; que, par ailleurs, si la SCI LES 2 CHALETS se plaint de n'avoir pu obtenir du Tribunal la réouverture de l'instruction afin de répliquer utilement à ce mémoire du 21 novembre 2007 ainsi qu'au mémoire récapitulatif susmentionné, établi le 15 octobre 2010 à la demande du Tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, il apparaît, d'une part, que l'instruction avait été rouverte par ordonnance du 9 septembre 2010, soit avant même qu'elle en fasse la demande, d'autre part, qu'elle a effectivement répliqué à ces mémoires le 22 décembre 2010 ; que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse n'a dès lors pas été méconnu ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que si l'objet de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, tel qu'il est défini par l'article 5 de ses statuts, ne comporte pas la défense des intérêts collectifs de ses membres, il consiste à veiller au respect du cahier des charges de ce lotissement, et donc notamment aux conditions dans lesquelles les colotis entreprennent d'y réaliser des ouvrages ; qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet litigieux intègre trois parcelles, cadastrées AC 517, AC 518 et AC 519, comprises dans le périmètre du lotissement des Greniers, et qui sont concernées par certains aménagements, tels le dispositif d'évacuation des eaux pluviales et le raccordement au réseau d'électricité ; que, par suite, à supposer même que ce projet serait dépourvu de toute incidence sur la gestion et l'entretien des espaces communs dont l'association assume la responsabilité en vertu de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, en vigueur lors de sa constitution et aujourd'hui repris par l'article R. 442-7 du même code, ladite association justifie d'un intérêt à agir contre le permis de construire délivré à la SCI LES 2 CHALETS ;

Considérant que le président de l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers a été habilité à la représenter dans l'instance portée devant le Tribunal administratif de Grenoble par délibération de son assemblée générale du 23 février 2008 ; que la SCI LES 2 CHALETS, qui n'établit d'ailleurs pas sa qualité de membre de ladite association, n'apporte en tout état de cause aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle elle n'aurait pas été régulièrement convoquée à cette assemblée générale ; que les premiers juges ont dès lors à bon droit écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du président de cette association pour ester en justice en son nom ;

Considérant que si, dans les observations liminaires de leur mémoire devant la Cour, l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers et M. A mentionnent que ce dernier justifie bien, contrairement aux énonciations du jugement attaqué, de sa qualité de propriétaire d'un chalet situé au voisinage du terrain d'assiette du projet, et par conséquent d'un intérêt lui conférant qualité pour contester le permis de construire litigieux, ils n'ont pas expressément demandé, par la voie de l'appel incident, l'annulation dudit jugement en tant qu'il a écarté les conclusions de l'intéressé comme irrecevables ; qu'il n'y a dès lors pas lieu pour la Cour, en tout état de cause, de se prononcer sur cette question de recevabilité ;

Sur le fond :

Considérant que si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d'urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; que, par suite, un requérant demandant l'annulation d'un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu'il a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l'illégalité dont il se prévaut ; que, cependant, il résulte de l'article L. 125-5 devenu L. 121-8 du code de l'urbanisme que la déclaration d'illégalité d'un document d'urbanisme ou son annulation pour excès de pouvoir ont pour effet de remettre en vigueur le document d'urbanisme immédiatement antérieur ; que, dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu'un permis de construire a été délivré sous l'empire d'un document d'urbanisme illégal - sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l'article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : l'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan local d'urbanisme (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable, en vertu du troisième alinéa du même article lorsque le vice de forme concerne (...) la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur (...) les plans locaux d'urbanisme ; que le motif d'annulation retenu par le jugement attaqué, fondé sur l'exception d'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Bon-Tarentaise du 20 décembre 2006 approuvant le plan local d'urbanisme, est tiré de ce que le projet de plan local d'urbanisme avait été modifié après la clôture de l'enquête publique afin d'exonérer les hôtels, en zone UC, de tout coefficient d'emprise au sol et que cette modification, qui ne procédait pas de ladite enquête, exigeait la prolongation ou le renouvellement de celle-ci ; qu'une telle irrégularité, d'où il résulte que le public a été privé de la possibilité de s'exprimer sur un notable infléchissement du parti d'urbanisme initialement retenu, constitue une méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique, au sens de l'article L. 600-1 précité du code de l'urbanisme ; que le moyen auquel il a ainsi été fait droit ne pouvait dès lors être écarté en raison de ce qu'il avait été invoqué plus de six mois après l'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ;

Considérant que, par arrêt n° 10LY00962 du 25 octobre 2011, la Cour de céans a annulé, pour le même motif, la délibération susmentionnée du 20 décembre 2006 ; que le défaut de base légale relevé par le jugement attaqué ne peut dès lors qu'être confirmé ;

Considérant qu'il est constant que, sous l'empire du plan d'occupation des sols de Saint-Bon-Tarentaise immédiatement antérieur à la délibération ainsi annulée, dont l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers a invoqué la méconnaissance conformément au principe sus-rappelé, une partie de l'emprise de l'hôtel projeté était classée en zone NCs, où aucune construction à destination d'établissement hôtelier ne peut être autorisée en vertu des articles NC 1 et NC 2 du règlement dudit plan ; que le projet méconnaît donc ce document d'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-BON- TARENTAISE et la SCI LES 2 CHALETS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le permis de construire litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers et M. A, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et à la SCI LES 2 CHALETS les sommes qu'elles réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de condamner la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE à verser à l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, sur ce fondement, une somme de 1 500 euros ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de prononcer une condamnation de même nature au bénéfice de M. A ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE et de la SCI LES 2 CHALETS sont rejetées.

Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-BON-TARENTAISE versera la somme de 1 500 euros à l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-BON TARENTAISE, à la SCI LES 2 CHALETS, à l'association syndicale libre des mazots du lotissement des Greniers et à M. Dominique A.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00938
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;11ly00938 ?
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