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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY02471

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY02471


Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour la SCCV DES BLEUETS, dont le siège est 113 rue du Général Fauconnet à Dijon (21000) ;

La SCCV DES BLEUETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900259 du Tribunal administratif de Dijon

du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche à lui verser une somme de 14 039,63 euros, correspondant au coût de la canalisation qui a été installée pour le raccordement au réseau public d'eau potable des quatre maisons

d'habitation autorisées par le permis de construire qui a été délivré le 25 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour la SCCV DES BLEUETS, dont le siège est 113 rue du Général Fauconnet à Dijon (21000) ;

La SCCV DES BLEUETS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900259 du Tribunal administratif de Dijon

du 13 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche à lui verser une somme de 14 039,63 euros, correspondant au coût de la canalisation qui a été installée pour le raccordement au réseau public d'eau potable des quatre maisons d'habitation autorisées par le permis de construire qui a été délivré le 25 juillet 2005 par le maire de la commune de Fleurey-sur-Ouche (Côte-d'Or) ;

2°) de condamner la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche à lui verser :

- ladite somme de 14 039, 63 euros, outre intérêts et capitalisation des intérêts ;

- une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCCV DES BLEUETS soutient qu'à défaut d'être prévu par les dispositions de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme, le financement d'un équipement public ne pouvait être mis à sa charge en qualité de bénéficiaire du permis de construire qui lui a été délivré le 25 juillet 2005 ; qu'eu égard à sa longueur, de 118 mètres, et à son diamètre, de 63 millimètres, la canalisation d'eau potable constitue une extension du réseau ; que le Tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que la canalisation d'eau potable constitue un équipement propre, à défaut d'avoir fait l'objet de branchements au bénéfice d'autres usagers et à défaut de certitude sur le fait qu'elle pourrait permettre le raccordement de constructions futures ; que le diamètre d'un tuyau de branchement particulier est de 25 millimètres ; que la circonstance qu'aucun branchement n'ait encore été effectué ne saurait démontrer le caractère d'équipement propre de la canalisation ; que la parcelle située à côté de son terrain, sera probablement construite à court terme et la construction ne pourra être raccordée qu'à la canalisation litigieuse ; que, par suite, en application des articles L. 332-6 et L. 332-30 du code de l'urbanisme, elle ne pouvait légalement se voir imputer le coût de financement de ce qui constitue en réalité une extension du réseau ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2011, présenté pour Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, représentée par son président, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- subsidiairement, de mettre à sa charge une somme maximale de 4 212 euros ;

- de condamner la SCCV DES BLEUETS à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche soutient que la requête est irrecevable, la société requérante ne critiquant pas le jugement du Tribunal administratif de Dijon, mais une lettre du 23 octobre 2008, laquelle ne constitue pas une décision de rejet susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que l'opération qui a été réalisée ne constitue pas une extension du réseau public, mais la réalisation d'un simple équipement propre, dont la charge incombe au bénéficiaire de l'autorisation de construire ; qu'une distance de moins de 100 mètres, de 50 mètres tout au plus, sépare le terrain d'assiette du projet du réseau public ; que la conduite qui a été installée présente un diamètre de 63 millimètres, pour un diamètre intérieur de 55 millimètres, alors qu'une conduite devant desservir plusieurs bâtiments présente un diamètre d'au moins 80 millimètres ; que la canalisation, qui a été réalisée pour le seul usage et à la seule demande de la SCCV DES BLEUETS, ne saurait être regardée autrement que comme un équipement propre, dont cette société doit seule supporter le coût ; que, subsidiairement, cinq ans après la réalisation des travaux, aucune autre construction n'a été raccordée à la canalisation litigieuse ; qu'en tout état de cause, dans l'hypothèse même dans laquelle cette canalisation viendrait à être utilisée pour d'autres constructions et à être intégrée au réseau public, les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme excluraient toute action en répétition ; qu'à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse dans laquelle la conduite serait regardée comme appartenant au réseau public, l'opération d'extension de ce réseau résulterait de la seule initiative fautive de la SCCV DES BLEUETS, qui aurait alors agi sans autorisation technique et administrative ; qu'elle ne saurait être tenue d'assumer la charge financière des erreurs fautives de cette société ; qu'enfin, en toute hypothèse, la partie des travaux correspondant au réseau public ne saurait excéder 30 % de leur coût total ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 31 août 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 octobre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour la SCCV DES BLEUETS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que la fin de non-recevoir opposée ne saurait prospérer, dès lors que le litige constitue un litige de plein contentieux et que, par suite, à défaut de toute réponse à sa demande de remboursement, la décision implicite de rejet de cette demande est attaquable sans condition de délai, en application des articles R. 421-2 et

R. 421-3 du code de justice administrative ; que la parcelle voisine a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme opérationnel positif le 15 décembre 2010 et la faisabilité du raccordement de ce projet au réseau d'eau potable a été confirmée par le bureau d'études CSI, le 5 mai 2011 ; que la canalisation litigieuse constitue donc bien un équipement public destiné, au moins potentiellement, à plusieurs propriétés ; que la contestation de la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche relative au métrage de la canalisation n'est étayée par aucun élément ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 octobre 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, représentée par son président, tendant aux mêmes fins que précédemment, la somme réclamée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative étant portée à 3 500 euros ;

La Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche soutient, en outre, que le certificat d'urbanisme du 15 décembre 2010, qui est postérieur à la décision en litige, ne peut, dès lors, être utilement invoqué ; qu'en tout état de cause, ce certificat d'urbanisme se borne à constater qu'un branchement sur les réseaux publics d'eau potable et d'assainissement est possible, ce qui est parfaitement normal en zone U ; que le bénéficiaire du permis devra assumer la charge financière de ce branchement ; qu'il n'est nullement question que les futures constructions utilisent les équipements qui ont été posés pour la société requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour la SCCV DES BLEUETS, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La société requérante soutient, en outre, que, compte tenu de la distance, très largement supérieure à 100 mètres, séparant le terrain qui a fait l'objet du certificat d'urbanisme positif précité et l'extrémité du réseau public, ce certificat n'a pu être délivré qu'en considération de l'existence du prolongement de ce réseau qui a été réalisé ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 21 octobre 2011, la clôture de l'instruction a été reportée au 22 novembre 2011 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2011, présenté pour la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, représentée par son président, qui, n'apportant aucun élément nouveau, n'a pas été communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brey, substituant Me Barberousse, avocat de la SCCV DES BLEUETS ;

Considérant que, par un jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de la SCCV DES BLEUETS tendant à la condamnation de la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche à lui verser une somme de 14 039,63 euros, correspondant au coût de la canalisation qu'elle a fait installer pour le raccordement au réseau public d'eau potable des quatre maisons d'habitation qui ont été autorisées par un arrêté de permis de construire du 25 juillet 2005 du maire de la commune de Fleurey-sur-Ouche ; que la SCCV DES BLEUETS relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 du même code : L'autorité qui délivre l'autorisation de construire, d'aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l'évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l'éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 332-30 du même code : Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées (...) ;

Considérant que le permis de construire précité du 25 juillet 2005 délivré par le maire de la commune de Fleurey-sur-Ouche n'impose aucune prescription pour le raccordement au réseau public d'eau potable des quatre maisons d'habitation autorisées, sur un terrain situé en zone UD au plan d'occupation des sols de cette commune ; qu'à la suite de ce permis, la SCCV DES BLEUETS a fait réaliser des travaux pour le raccordement à ce réseau de ces maisons, pour lesquels une permission de voirie a été délivrée, le 21 novembre 2006, par le maire de cette commune ; que, si cette société soutient que la canalisation qu'elle a ainsi fait installer constitue une extension du réseau public d'eau potable, et non un simple raccordement pour son projet de construction, il ne résulte pas de l'instruction que la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, qui assure le service public d'alimentation en eau potable sur le territoire de la commune de Fleurey-sur-Ouche, aurait été associée aux travaux et aurait accepté qu'une extension du réseau public soit réalisée ; qu'en outre, la société requérante, qui se borne à faire valoir que la canalisation qu'elle a fait installer présente un diamètre de 63 millimètres, ne produit aucun élément suffisant de justification pour démontrer que cette canalisation pourrait être utilisée pour desservir d'autres constructions, existantes ou futures ; qu'à cet égard, la circonstance alléguée que la canalisation litigieuse présenterait une longueur supérieure à 100 mètres est sans incidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la SCCV DES BLEUETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche à rembourser la somme de 14 039, 63 euros, correspondant au coût de la canalisation d'eau potable qu'elle a fait installer à la suite du permis de construire qui lui a été délivré le 25 juillet 2005 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à la SCCV DES BLEUETS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette communauté de communes sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCCV DES BLEUETS est rejetée.

Article 2 : La SCCV DES BLEUETS versera à la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCCV DES BLEUETS et à la Communauté de communes de la Vallée de l'Ouche.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY02471

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02471
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BARBEROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly02471 ?
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