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07/02/2012 | FRANCE | N°10LY02259

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 07 février 2012, 10LY02259


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. et Mme F, domiciliés ... ;

M. et Mme F demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402486 du Tribunal administratif de Dijon

du 13 juillet 2010 qui, à la demande de M. et Mme D et de M. et Mme E, a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le maire de la commune d'Auxerre leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme D et de M. et Mme E devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement ces derni

ers à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010, présentée pour M. et Mme F, domiciliés ... ;

M. et Mme F demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402486 du Tribunal administratif de Dijon

du 13 juillet 2010 qui, à la demande de M. et Mme D et de M. et Mme E, a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le maire de la commune d'Auxerre leur a délivré un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme D et de M. et Mme E devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner solidairement ces derniers à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme F soutiennent que, si le Tribunal a retenu le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse mentionne le raccordement EU et le raccordement EP au réseau d'assainissement ; que ce plan mentionne également un raccordement vers réseaux existants ; que, si le détail des modalités de raccordement aux différents équipements publics n'est pas indiqué, le terrain d'assiette du projet est situé dans une zone urbaine, au sein de laquelle sont présents tous les équipements publics ; que la demande mentionne l'existence d'autres bâtiments sur ce terrain ; que, dans ces conditions, le maire était parfaitement à même d'apprécier la situation ; que, si le Tribunal a également estimé que les dispositions des 6° et 7° de l'article L. 421-1 ont été méconnues, le dossier de la demande de permis de construire fait apparaître, dans les documents graphiques, l'implantation des trois arbres de haute tige prévus et le volet paysager précise que le reste de la parcelle sera en gazon et que l'ensemble sera clos d'un grillage plastifié vert et doublé d'une haie vive ; que, si le Tribunal a en dernier retenu le moyen tiré de la violation de l'article IU A 4 du règlement du plan d'occupation des sols, comme indiqué précédemment, le dossier permettait d'apprécier tant les conditions que la réalité du raccordement de la construction envisagée au réseau d'eau potable et au réseau d'assainissement ; qu'enfin, c'est à bon droit que le Tribunal a écarté les autres moyens articulés à l'encontre du permis de construire litigieux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 décembre 2010, présenté pour M. et Mme D et M. et Mme E, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner M. et Mme F à leur verser une somme globale de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme D et M. et Mme E soutiennent qu'aucun tracé de réseau n'a été porté sur le plan de masse ; que les deux flèches portées sur ce plan, avec la mention vers réseaux existants , n'expliquent en rien par où les branchements pourraient avoir lieu ; que le plan est totalement silencieux s'agissant des raccordements aux réseaux d'eau potable, d'électricité et de téléphone ; que l'emplacement des réseaux n'est pas indiqué en défense ; que les réseaux reliant le projet ont été réalisés sans droit sur les propriétés voisine ou n'ont aucune existence, s'agissant du réseau d'assainissement, le terrain d'assiette du projet étant situé en contrebas ; que, s'agissant d'une parcelle enclavée, la commune était tenue d'exiger les titres de servitude nécessaires aux raccordements ; qu'en affirmant que le maire a pris sa décision en pensant que tous les réseaux étaient présents dans le sous-sol du chemin cadastré EH 20, la commune a involontairement démontré que le maire ignorait en réalité la situation exacte ; que la présence de maisons d'habitation à proximité ne pouvait donc permettre de pallier l'absence d'indication des réseaux sur le plan de masse ; que c'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu la méconnaissance de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, contrairement aux 6° et 7° de ce même article, le volet paysager est inexact et incomplet, l'environnement immédiat n'étant pas exposé, ni la végétation à planter ; qu'il est fait totalement abstraction des accès et abords de la propriété ; que la notice affirme que le reste de la parcelle sera en gazon avec plantation d'arbres de haute tige, alors que la cour est commune et sert pour le stationnement des logements situés à proximité ; que la notice fait ainsi état d'une végétation qui n'existe pas et ne pourrait exister ; que, alors que trois arbres de haute futaie sont prévus sur la parcelle, seules deux broussailles naines figurent sur le document graphique et le plan de masse ; qu'aucun document ne montre les trois arbres dans leur taille adulte ; qu'il est en réalité impossible de faire pousser un arbre devant la maison, les pièces du dossier de la demande de permis déformant la réalité ; que, contrairement à ce qu'impose le 5° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse et le plan de situation n'indiquent pas les points et angles des prises de vue des documents photographiques ; que ces derniers ne font pas apparaître l'accès et le bâtiment en long du lot n° 1 surplombant la propriété et induisent en erreur sur la position réelle de l'entrée charretière ; que la notice ne mentionne aucunement le fait que, comme le montre clairement le document graphique, certains logements du lot n° 1 auront le toit du projet devant leurs fenêtres ; que le dossier ne fait pas apparaitre le caractère dangereux et insuffisant des voies d'accès ; que l'article I UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols a été méconnu, le terrain d'assiette du projet ne disposant d'aucun droit au raccordement aux réseaux d'assainissement et d'eau potable, comme démontré précédemment ; que c'est à tort que le Tribunal a écarté les autres moyens de la demande ; qu'en effet, la division de la parcelle cadastrée EH 12 est intervenue le 19 février 2005, postérieurement la date de l'arrêté attaqué ; qu'à cette dernière date, le lot n° 1 avait utilisé tous les droits à construire sur cette parcelle ; que la commune a admis dans son premier mémoire en défense devant le Tribunal qu'elle connaissait cette situation ; que l'acte du 28 mai 2001, qui était totalement insuffisant pour informer le service instructeur, n'a pu créer une situation d'apparence de propriété ; que les époux F n'avaient pas qualité pour déposer une demande de permis de construire, l'autorisation des copropriétaires de la parcelle cadastrée EH 12 n'ayant pas été obtenue, alors que l'acte d'acquisition du 28 mai 2001 figurant dans le dossier de demande de permis de construire mentionne que les intéressés ont seulement acquis le lot n° 2 et que la commune a admis avoir été informée de la situation de copropriété ; que l'arrêté litigieux méconnaît également les dispositions de l'article I UA 7 du règlement du plan d'occupation des sols, le pignon nord du projet litigieux étant implanté en limite séparative du lot n° 1, devenu la parcelle cadastrée EH 647, alors que ces dispositions n'autorisent l'implantation en limite séparative dans la seule hypothèse où la construction se situe à l'alignement d'une voie publique ; que le permis de construire attaqué viole l'article I UA 3-I du règlement, le projet ayant pour effet d'empêcher l'accès sur un chemin privé menant au boulevard Vaulabelle et les époux F ne disposant, comme l'a relevé l'expert judiciaire, d'aucun droit sur la parcelle cadastrée EH 20, par laquelle ils ont pourtant entendu desservir leur projet ; qu'en écartant ce moyen, le Tribunal a commis une erreur de droit et a enfreint le principe de séparation des ordres administratif et judiciaire ; que l'accès du projet, déjà utilisé pour plusieurs logements, ne permet pas de répondre aux dispositions de l'article I UA 3-I du règlement, le chemin cadastré EH 20 ne permettant pas une visibilité suffisante sur la rue Louis Richard, laquelle supporte un trafic particulièrement important, et présentant une largeur de quatre mètres au plus ne permettant pas aux véhicules de se croiser ; que les véhicules entrant par ce chemin risquent de se trouver bloqués sur la voie publique, étant donné l'absence de visibilité pour détecter si une voiture s'apprête à sortir dudit chemin et l'étroitesse du débouché n'autorisant pas les croisements ; que le Tribunal a commis une erreur de droit en limitant son contrôle à celui de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, contrairement à ce qu'impose l'article I UA 3-II du règlement, aucun dispositif ne permet de pallier le problème de sécurité résultant du fait qu'une visibilité réduite existe à la sortie des parcelles cadastrées EH 19 et EH 22 ; que le projet ne prévoit aucun aménagement de la voie, pour lui donner une résistance suffisante ; que, compte tenu de l'impossibilité de se croiser, les véhicules sont amenés à entrer illégalement dans la cour située sur la parcelle cadastrée EH 23 ; que le projet ne prévoit aucun dispositif de circulation alternée ; que les camions ne peuvent pratiquer des manoeuvres de retournement ; que les véhicules de voirie municipale, dont les camions d'ordures ménagères, ne pourront emprunter le chemin sans risquer de fracturer la canalisation de gaz située dans le sous-sol ; que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1976 est également méconnu, la largeur minimale de trois mètres n'étant pas respectée, le rayon de braquage, de huit mètres minimum, étant insuffisant à l'entrée du chemin et au débouché de celui-ci dans la cour, la chaussée ne présentant pas une résistance à une charge de 12 tonnes à l'essieu et la déclivité du chemin étant supérieure à 10 % sur le premier tiers de l'accès ; que le Tribunal, qui n'a pas répondu à tous ces moyens, a méconnu les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, du fait de l'impossibilité pour les camions d'ordures ménagères de se rendre sur le terrain d'assiette du projet, ils subissent des troubles de voisinage, liés au dépôt de sacs d'ordures ménagères devant leurs propriétés ; que l'administration ne s'est livrée à aucune instruction pour déterminer les capacités de résistance de la chaussée ; qu'en exigeant d'eux une preuve impossible, puisqu'ils ne peuvent en effet faire réaliser des tests de solidité sur un terrain qui ne leur appartient pas, le Tribunal n'a pas respecté le principe d'égalité des armes entre les parties ; que la preuve exigée par le Tribunal a été apportée ; que, contrairement à ce que le Tribunal a estimé, le projet n'est pas situé à moins de 60 mètres de la voie publique, le seul accès réel se faisant par le chemin cadastrée EH 20 ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 30 juin 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 septembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- les observations de Me Brey, représentant le cabinet de Me Chaton, avocat des défendeurs ;

Considérant que, par un arrêté du 23 mars 2004, le maire de la commune d'Auxerre a délivré à M. et Mme F un permis de construire une maison d'habitation ; que, par un jugement du 13 juillet 2010, à la demande de M. et Mme D et de M. et Mme E, proches voisins du projet, le Tribunal administratif de Dijon a annulé ce permis de construire ; que M. et Mme F relèvent appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les intimés, qui d'ailleurs ne demandent pas dans leurs conclusions l'annulation du jugement précité du 13 juillet 2010 du Tribunal administratif de Dijon et ne seraient pas recevables à le faire, ne peuvent mettre en cause dans leurs écritures la régularité de ce jugement, par lequel le Tribunal a fait droit à leur demande ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que, pour annuler le permis de construire litigieux, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que les dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme et de l'article I UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Auxerre ont été méconnues ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / (...) 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; / (...) 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; / (...) Lorsque la demande concerne la construction de bâtiments ou d'ouvrages devant être desservis par des équipements publics, le plan de masse indique le tracé de ces équipements et les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages y seront raccordés (...) ;

Considérant, d'une part, que le plan de masse et les documents graphiques ne font pas apparaître les trois arbres de haute tige prévus par le projet, et ce aussi bien à l'achèvement des travaux qu'à long terme ; qu'aucune indication particulière n'est apportée par les pièces de la demande de permis de construire sur le traitement des abords ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation particulière du terrain d'assiette du projet, qui est entouré de terrains construits, et de la simplicité de la construction projetée, l'administration a pu néanmoins disposer, compte tenu des autres éléments figurant dans ladite demande, d'éléments suffisants pour apprécier l'impact visuel du projet et son insertion dans son environnement ; que les dispositions précitées ne posant qu'une obligation de forme, M. et Mme D et M. et Mme E ne peuvent utilement soutenir que les plantations prévues par le projet ne sont pas réalisables et n'ont effectivement pas été réalisées ; que, par suite, M. et Mme F sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a estimé que les dispositions précitées des 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce qu'imposent les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, le plan de masse qui a été produit à l'appui de la demande de permis de construire, qui ne fait apparaître qu'une partie du terrain d'assiette du projet, n'indique pas le tracé des équipements publics et les modalités selon lesquelles le projet sera raccordé à ces équipements, ce plan comportant en effet seulement, à l'est de la construction projetée, les indications EU et EP , accompagnées de deux flèches, indiquant la direction de l'est, et de la mention vers réseaux existants ; que, même si, comme le font valoir les époux F, les pièces de la demande de permis font clairement apparaître que le projet devait être réalisé en centre ville, où sont présents en principe tous les réseaux publics, il est constant que le terrain d'assiette du projet est situé en contrebas de la rue Louis Richard, sur laquelle est prévu l'accès de ce terrain et où passent les réseaux publics ; qu'il est également constant que le terrain est, de même, situé en contrebas du boulevard Vaulabelle, autre voie publique proche, sous laquelle passent également ces réseaux ; que, dans ces conditions, eu égard aux insuffisances du plan de masse, l'autorité administrative n'a pu exactement apprécier la situation de la construction projetée au regard de tous les réseaux publics devant la desservir ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article I UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Auxerre : Toute construction à usage d'habitation ou d'activité doit être raccordée au réseau public d'eau potable. / (...) Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement (...) ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation particulière du terrain d'assiette du projet litigieux, en contrebas des voies publiques susmentionnées où passent les réseaux publics, le raccordement du projet au réseau public d'assainissement peut être réalisé ; que, par suite, l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions précitées, qui imposent le raccordement à ce réseau de toute construction ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a jugé que ces dispositions n'ont pas été respectées ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le raccordement de la construction projetée au réseau public d'eau potable, qui se situe sous le chemin cadastré EH 20 qui relie le terrain d'assiette du projet à la rue Louis Richard, poserait des difficultés particulières ; que le permis de construire étant accordé sous réserve des droits des tiers, M. et Mme D et M. et Mme E ne peuvent utilement faire valoir que M. et Mme F ne disposent d'aucun droit à raccorder leur construction au réseau situé sous ce chemin, qui ne leur appartient pas ; qu'en conséquence, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que les dispositions précitées de l'article I UA 4 du règlement du plan d'occupation des sols, qui imposent un raccordement de toute construction à usage d'habitation au réseau public d'eau potable, ont été méconnues en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme F ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 23 mars 2004 par lequel le maire de la commune d'Auxerre leur a délivré un permis de construire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les intimés, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à M. et Mme F la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme D et de M. et Mme E sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F verseront à M. et Mme D et à M. et Mme E une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude F, à Mme Nicole F, à M. Pascal D, à Mme Isabelle D, à M. Arnaud E et à Mme Karine E.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2012.

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N° 10LY02259

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02259
Date de la décision : 07/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-02-07;10ly02259 ?
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