Vu la requête, enregistrée à la Cour le 10 mai 2011, présentée pour M. Ibrahima A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100195, du 5 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère, du 7 décembre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation des décisions susmentionnées pour un motif de fond, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, en cas d'annulation des décisions susmentionnées pour un motif de forme, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de prendre une nouvelle décision sur sa demande de délivrance d'un titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français sont entachées d'un défaut de motivation, d'erreur manifeste d'appréciation quant aux ressources de sa mère et ont été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 14 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête susvisée ;
Le préfet s'en remet au mémoire en défense présenté devant le Tribunal ;
Vu la décision du 24 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Moutte, président,
- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant, que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation telles que prévues par les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;(...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'une carte de résident est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il n'est pas contesté que le requérant est entré sur le territoire national muni seulement d'un visa court séjour ; que pour ce seul motif le préfet de l'Isère pouvait légalement rejeter sa demande ; qu'il ressort des pièces du dossier que le représentant de l'Etat dans le département aurait pris la même décision en se fondant sur la seule absence de visa long séjour ; que la circonstance que Mme B, mère de nationalité française du requérant, disposerait de ressources suffisantes contrairement à ce qu'a estimé le préfet est dans ces conditions en tout état de cause sans incidence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A soutient qu'il est entré en France afin de vivre auprès de sa mère alors que son père résidant au Sénégal ainsi que son beau-père se seraient opposés durant de nombreuses années à ce que le requérant la rejoigne ; que, toutefois, M. A, arrivé en France moins de sept mois avant la décision attaquée à l'âge de vingt-six ans, est célibataire, sans enfant à charge et a conservé des attaches familiales fortes au Sénégal en la personne de son père, de son demi-frère et de sa grand-mère ; qu'il ressort des écritures du requérant que M. A a vécu séparé de sa mère pendant dix-neuf ans ; que, dans ses conditions, alors même que cette séparation aurait été causée par l'opposition de sa famille au Sénégal, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : (...) L'obligation de quitter le territoire français n' a pas à faire l'objet d'une motivation (...) ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet de l'Isère faisant obligation à M. A de quitter le territoire français est inopérant ;
Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation sur la possibilité pour la mère du requérant de le prendre en charge compte tenu de ses ressources est par lui-même sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; que si M. A a ainsi entendu invoquer l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, il résulte du rejet de ses conclusions en annulation contre ledit refus que ce moyen n'est pas fondé ;
Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 31 janvier 2012
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N° 11LY01158
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