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26/01/2012 | FRANCE | N°11LY01227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11LY01227


Vu le recours, enregistré le 18 mai 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY01227, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2ème du jugement n° 1000851 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur requête de l'Association Dijon Football Côte d'Or (DFCO), constaté un non-lieu à statuer concernant les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 et a déchargé l'associatio

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Vu le recours, enregistré le 18 mai 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY01227, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

LE MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2ème du jugement n° 1000851 en date du 12 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a, sur requête de l'Association Dijon Football Côte d'Or (DFCO), constaté un non-lieu à statuer concernant les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 et a déchargé l'association des cotisations de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2003, de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004 et de la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de dire, d'une part, qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux amendes des années 2003 et 2004, à la retenue à la source relative à l'année 2003 et à la taxe d'apprentissage afférente à l'année 2003 à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance, d'autre part que l'Association DFCO est déchargée de la cotisation de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

LE MINISTRE soutient que :

- contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, l'administration a dégrevé en cours d'instance la seule taxe d'apprentissage relative à l'année 2003 pour un montant de 1 634 euros, les cotisations au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des années 2003 et 2004, aucune cotisation concernant la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2003, les amendes de l'article 1759 du code général des impôts n'ont pas fait l'objet de l'instance n° 1001128 et celles émises au titre des années 2003 et 2004, en litige dans le cadre de l'instance n° 1000851, ont donné lieu à une décharge totale en cours d'instance et le jugement ne mentionne pas qu'il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions relatives auxdites amendes ainsi qu'à la retenue à la source de l'année 2003 qui ont pourtant fait l'objet de dégrèvements prononcés postérieurement à l'enregistrement de la requête n° 1000851 ;

- le Tribunal n'ayant pas souhaité corriger son jugement et les multiples erreurs ou omissions commises étant susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'affaire, il est contraint de solliciter la rectification matérielle de la décision litigieuse par la voie de l'appel puisqu'il n'est pas en mesure d'exécuter les articles 1 et 2 du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 26 mai 2011, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT confirmant ses précédentes écritures mais informant la Cour de ce que, par ordonnance du 19 mai 2011, le président du Tribunal administratif de Dijon a modifié partiellement les articles 1 et 2 du jugement attaqué, celui-ci restant erroné en ce qui concerne les cotisations de la participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004, de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2004, de la retenue à la source au titre de l'année 2003 ainsi que des amendes au titre des années 2003 et 2004 et de la taxe d'apprentissage de l'année 2003 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour l'Association Dijon Football Côte d'Or tendant à ce que la Cour constate le non-lieu à statuer sur les conclusions relatives aux amendes de l'article 1759 et à la retenue à la source relative aux années 2003 et 2004, rejette le surplus du recours du ministre et confirme la condamnation de l'Etat à lui verser 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'Association DFCO fait valoir que, s'il est exact que la décision du Tribunal est entachée d'erreurs, elle a mis en oeuvre la procédure de l'article R. 741-11 du code de justice administrative et le président du Tribunal a rendu une ordonnance le 19 mai 2011 par laquelle il a modifié les articles 1 et 2 du jugement en remplaçant dans l'article 1, l'année 2004 par l'année 2003 et, dans l'article 2, l'année 2003 par l'année 2004, s'agissant de la taxe d'apprentissage, le surplus étant sans incidence sur ses droits ; que, si le Tribunal n'a pas statué sur la retenue à la source et sur les amendes de l'article 1759 du code général des impôts, une décision de non-lieu est intervenue sur ces points ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, confirmant ses précédentes écritures et faisant valoir que si l'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de Dijon le 19 mai 2011 a permis de corriger l'erreur concernant la taxe d'apprentissage, elle n'a toutefois pas rectifié le jugement en ce qui concerne les cotisations de la participation au développement de la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004, de la participation des employeurs à l'effort de construction au titre de l'année 2004, de la retenue à la source au titre de l'année 2003 ainsi que des amendes au titre des années 2003 et 2004 dégrevées en cours d'instance ; que l'ordonnance en date du 13 septembre 2011 par laquelle le premier juge considère qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge est relative à une autre instance portant sur la retenue à la source au titre de l'année 2003 ;

Vu la lettre en date du 8 décembre 2011 par laquelle la Cour informe les parties de ce qu'un moyen d'ordre public est susceptible d'être soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions du ministre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président ;

- et les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 12 avril 2011, le Tribunal administratif de Dijon a, sur requête de l'Association Dijon Football Côte d'Or (DFCO), constaté, en un article 1er, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 et, en son article 2ème, déchargé l'association requérante des cotisations de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2003, des cotisations de taxe de participation des employeurs à la formation professionnelle continue au titre des années 2003 et 2004, et des cotisations de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 et 2004 ; que, par le présent recours, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour, d'une part, l'annulation de l'article 1er du jugement au motif que le non-lieu concernait les conclusions relatives à la taxe d'apprentissage de l'année 2003 et non de l'année 2004, l'annulation de l'article 2 du jugement au motif que les cotisations au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des années 2003 et 2004 ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 26 mars 2010 antérieurement à l'introduction de l'instance, qu'aucune cotisation concernant la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2003, que celle afférente à l'année 2004 a fait l'objet d'un dégrèvement antérieurement à l'introduction de l'instance, et que le jugement ne mentionne pas qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux amendes de l'article 1759 émises au titre des années 2003 et 2004 et à la retenue à la source de l'année 2003 qui ont été dégrevées en cours d'instance, d'autre part, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives aux amendes des années 2003 et 2004, à la retenue à la source relative à l'année 2003 et à la taxe d'apprentissage afférente à l'année 2003 à la suite des dégrèvements prononcés en cours d'instance et qu'il y a lieu de décharger l'association de la cotisation de taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 avant de rejeter le surplus des conclusions de la requête ;

Sur les conclusions présentées par LE MINISTRE relatives aux taxes d'apprentissage :

Considérant que, par une ordonnance en date du 19 mai 2011, le président du Tribunal administratif de Dijon, saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'Association DFCO, a remplacé, dans l'article 1er du jugement attaqué, l'année 2004 par l'année 2003 et, dans l'article 2, substitué la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 à la taxe d'apprentissage de l'année 2003 ; qu'en exécution de cette ordonnance, l'administration a procédé au dégrèvement de la taxe d'apprentissage au titre de l'année 2004 ; que, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT tendant, d'une part, à l'annulation des articles 1er et 2ème du jugement en tant qu'ils concernent ces taxes et, d'autre part, au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par l'Association DFCO relatives à la taxe d'apprentissage afférente à l'année 2003 et à la décharge de la cotisation de la même taxe au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions présentées par LE MINISTRE relatives aux amendes de l'article 1759 émises au titre des années 2003 et 2004 et à la retenue à la source au titre de l'année 2003 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les amendes de l'article 1759 du code général des impôts et la retenue à la source susvisées ont fait l'objet de dégrèvements prononcés par l'administration le 12 avril 2010 et le 11 août 2011, soit postérieurement à l'enregistrement de la requête de l'Association DFCO devant le Tribunal administratif de Dijon ; que, par suite, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir qu'en omettant de mentionner qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'Association DFCO relatives à ces amendes et à cette retenue, le jugement est entaché d'une erreur ou omission susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; que, par suite, ces conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;

Sur le surplus des conclusions présentées par LE MINISTRE :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que les cotisations au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des années 2003 et 2004 dont l'Association DFCO sollicitait la décharge devant les premiers juges ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 26 mars 2010 antérieurement à l'introduction de la requête, d'autre part, qu'aucune cotisation concernant la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2003 et que celle afférente à l'année 2004 a fait l'objet d'un dégrèvement total le 26 mars 2010, antérieurement à l'introduction de l'instance ; que, par suite, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à faire valoir que le jugement est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a prononcé, en son article 2, la décharge desdites cotisations ;

Considérant qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer de nouveau sur les conclusions présentées à ce titre par l'Association DFCO ;

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les cotisations au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des années 2003 et 2004 dont l'association DFCO sollicitait la décharge devant les premiers juges ont fait l'objet d'un dégrèvement total le 26 mars 2010 antérieurement à l'introduction de la requête ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'Association DFCO sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, ainsi qu'il a été ci-dessus, qu'aucune cotisation concernant la taxe de participation des employeurs à l'effort de construction n'a été mise en recouvrement au titre de l'année 2003 à l'encontre de l'Association DFCO ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, ainsi qu'il a été ci-dessus, que la cotisation de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction mise à la charge de l'Association DFCO au titre de l'année 2004 a fait l'objet d'un dégrèvement total le 26 mars 2010, antérieurement à l'introduction de l'instance ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par l'Association DFCO sont irrecevables et doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relatives aux taxes d'apprentissage des années 2003 et 2004.

Article 2 : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 12 avril 2011 est annulé seulement en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations, d'une part, de participation au développement de la formation professionnelle continue mises à la charge de l'Association DFCO au titre des années 2003 et 2004, d'autre part, de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 et 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association DFCO tendant à la décharge des cotisations de participation au développement de la formation professionnelle continue des années 2003 et 2004 et des cotisations de taxe de participation des employeurs à l'effort de construction au titre des années 2003 et 2004 sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à l'Association Dijon Football Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Duchon-Doris, président de chambre,

M. Montsec, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 janvier 2012.

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N° 11LY01227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01227
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

Procédure - Incidents - Intervention - Recevabilité.

Procédure - Incidents - Non-lieu.


Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : LEGI CONSEILS BOURGOGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-26;11ly01227 ?
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