Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 8 juin 2011 et régularisée le 10 juin 2011, présentée pour M. Hovic A, domicilié ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007005, du 8 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 2 juillet 2010 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision susmentionnée ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Il soutient qu'il réside en France depuis le 20 décembre 2002, qu'il entretient une relation avec une ressortissante arménienne en situation irrégulière depuis février 2009 et que, de cette union, sont nés deux enfants le 3 décembre 2009 et le 1er mars 2011 ; que, ses parents sont également en France depuis 2004, qu'ils sont malades et ont besoin de sa présence à leurs côtés ; que, dès lors, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 18 novembre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant de la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que ses décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :
- le rapport de M. Moutte, président,
- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
Considérant que M. A, ressortissant azerbaïdjanais, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 20 décembre 2002, n'a pas obtenu malgré plusieurs demandes le statut de réfugié qu'il sollicitait ; que le préfet du Rhône a en conséquence refusé de lui délivrer un titre de séjour par un arrêté du 13 novembre 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions par un jugement du 21 février 2008, rejet qui a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 8 avril 2009 ; que le 23 février 2009, le préfet du Rhône a également refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. A a sollicité à nouveau le réexamen de sa situation au regard cette fois, de l'état de santé de son père qui réside en France ; que par la décision attaquée du 2 juillet 2010, le préfet du Rhône a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;
Considérant que M. A, né en 1969, fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans à la date de la décision attaquée et qu'il vit en concubinage depuis février 2009 avec Mme B avec qui il a eu deux enfants nés le 2 décembre 2009, et le 1er mars 2011 ; qu'il fait aussi valoir que ses parents, titulaires d'un titre de séjour temporaire, résident en France et que leur état de santé nécessite sa présence à leurs côtés ; que, toutefois, la compagne de M. A est également en situation irrégulière et n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire français avec leurs jeunes enfants, dont l'une est d'ailleurs née après la décision attaquée ; que le requérant n'établit pas par les certificats médicaux et l'attestation d'un travailleur social produits que sa présence en France auprès de ses parents, affectés par des problèmes de santé, qui disposent du fait de cette situation de titres de séjour depuis seulement le 17 août 2010, soit indispensable ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de son séjour en France alors même que celui-ci date de 2002, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. A ne peut utilement invoquer à l'appui de son recours contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où ladite décision a seulement pour objet de lui refuser un titre de séjour et n'a pas pour objet de fixer le pays de destination ; que le moyen tiré de la violation de ces stipulations est inopérant et doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, faire droit aux conclusions de l'Etat présentées au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hovic A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :
M. Moutte, président de chambre,
M. Bézard, président,
M. Zupan, président-assesseur.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.
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N° 11LY01384
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