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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY01082

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY01082


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 avril 2011, présentée pour M. Mwana-Heri A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006701, du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour

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Vu la requête, enregistrée à la Cour le 27 avril 2011, présentée pour M. Mwana-Heri A, domicilié ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006701, du 1er février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 11 octobre 2010, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient qu'il est entré pour la première fois en France le 19 janvier 1990 et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire national ; qu'ainsi, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par ailleurs, au vu de ces vingt années de présence en France au jour de la décision attaquée, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour et a donc entaché ses décisions prises le 11 octobre 2010 d'une irrégularité procédurale au regard des dispositions de l'article L. 313 -14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 11 octobre 2011, présenté pour le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros, au profit de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que M. A ne démontre pas l'ancienneté, l'intensité et le caractère continu de sa présence en France ; que, dès lors, ses décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne méconnaissent ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par ailleurs, le requérant ne démontre pas résider en France depuis plus de dix ans et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 19 avril 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

Considérant que par une décision en date du 11 octobre 2010, le préfet du Rhône a rejeté la demande de carte de séjour présentée par le requérant sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ; que M. A relève appel du jugement en date du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant congolais né en 1958, fait valoir qu'il est entré en France le 19 janvier 1990 et qu'il s'est maintenu depuis lors sur le territoire français où résident également un frère titulaire d'une carte de résident de dix ans ainsi que des cousins et des neveux dont certains ont la nationalité française ; qu'il fait aussi valoir qu'il n'a plus d'attaches en République démocratique du Congo depuis le décès de son père et de sa belle-mère et que ses deux demi-soeurs résident en Belgique alors qu'il est, par ailleurs, bien intégré en France où il a notamment suivi une formation aux fins de devenir analyste programmeur de gestion, a participé à une association de conseil informatique de 1991 à 2001 et dispose d'une promesse d'embauche pour exercer en qualité d'animateur commercial ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que M. A a travaillé en France en 1995, 1996, 2000, 2001 et 2002, le reste des pièces qu'il produit, ne suffit pas à établir la réalité de sa présence en France, et ce, notamment pour les années 2003 ainsi que celles comprises entre 2005 et 2008 ; que, M. A, est célibataire et sans enfant ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de l'intéressé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. ;

Considérant que M. A qui n'établit pas le caractère habituel et continu de sa présence en France depuis 1990, ni même depuis plus de dix ans au jour de la décision attaquée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône aurait dû soumettre sa demande de carte de séjour à la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du fait de l'absence de consultation de commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées au même titre ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mwana-Heri A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01082
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly01082 ?
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