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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY01043

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY01043


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 avril 2011 et régularisée le 27 avril 2011 et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour par télécopie le 5 mai 2011 et régularisé le 9 mai 2011, présentés pour Mme Fariza Hadia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100082, du 13 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien,

lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et dési...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 26 avril 2011 et régularisée le 27 avril 2011 et le mémoire complémentaire enregistré à la Cour par télécopie le 5 mai 2011 et régularisé le 9 mai 2011, présentés pour Mme Fariza Hadia A, domiciliée ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100082, du 13 avril 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère, du 15 novembre 2010, lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignant le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai, à défaut pour elle d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de deux jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 4 novembre 2011, présenté par le préfet de l'Isère tendant au rejet de la requête susvisée ;

Le préfet s'en remet au mémoire qu'il a présenté en première instance ;

Vu la décision du 8 juin 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Moutte, président,

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Sur la légalité de la décision de refus de délivrance de certificat de résidence algérien :

Considérant que par une décision en date du 15 novembre 2010, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de carte de séjour présentée par Mme A, ressortissante algérienne ; que la requérante relève appel du jugement en date du 13 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au sens des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention visiteur (...) et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité et un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné des pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ;

Considérant qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 9 dudit accord que la délivrance de ce certificat est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour ; qu'il n'est pas contesté que la requérante est entrée sur le territoire national munie seulement d'un visa court séjour ; que pour ce seul motif le préfet de l'Isère pouvait légalement rejeter sa demande ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier que la requérante, même si elle est propriétaire de son habitation, ne dispose pas de moyens d'existence suffisants, sa pension de retraite étant inférieure à 300 euros et son épargne sur le compte dont elle produit un extrait atteignant moins de 3 000 euros ; que la production d'une attestation de son gendre aux termes de laquelle ce dernier s'engage à lui procurer une aide financière est sans incidence sur la légalité de la décision dès lors qu'elle lui est postérieure ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mme A, née le 9 janvier 1954, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 25 août 2009 et que le centre de ses intérêts se situe en France auprès de ses deux enfants alors qu'elle est propriétaire d'un bien immobilier acheté situé sur la commune de Bourgoin-Jallieu ; qu'elle ne réside ainsi en France que depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée, soit depuis une date très récente ; que si son fils âgé de vingt ans souffre de troubles psychiatriques pour lesquels il est hospitalisé depuis le 27 juin 2010, ce dernier ne réside en France que sur le fondement d'un récépissé de demande de titre de séjour expirant le 22 novembre 2010 ; que, par ailleurs, il n'est pas établi par les pièces médicales produites au débat que sa pathologie nécessite la présence de sa mère à ses côtés en France ; que si sa fille, mariée à un ressortissant français, réside régulièrement sur le territoire national ainsi que son ancien époux, Mme A déclare que son troisième enfant et l'ensemble des membres de sa fratrie résident en Algérie, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français est inopérant ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un certificat de résidence algérien à Mme A, la décision du même jour l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations du a) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, modifié et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité algérienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été exposé Mme A a vécu la plus grande partie de sa vie en Algérie où réside une partie de sa famille ; que la décision fixant le pays de destination n'a ainsi pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fariza Hadia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 11LY01043

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01043
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-François MOUTTE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : MEBARKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly01043 ?
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