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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY00802

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY00802


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2011 sous le n° 11LY00802, présentée pour M. Félix A et Mme Catherine A, domiciliés ..., par Me Aldeguer ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0804421 du 3 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 juillet 2008, par laquelle le conseil municipal de Primarette a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée AH 147 en zone N ;

2° d'annuler dans

cette mesure ladite délibération ;

3° de condamner la commune de Primarette à leur...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 mars 2011 sous le n° 11LY00802, présentée pour M. Félix A et Mme Catherine A, domiciliés ..., par Me Aldeguer ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0804421 du 3 février 2011 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 22 juillet 2008, par laquelle le conseil municipal de Primarette a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée AH 147 en zone N ;

2° d'annuler dans cette mesure ladite délibération ;

3° de condamner la commune de Primarette à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le Tribunal, qui a rejeté en bloc leur argumentation, a insuffisamment motivé son jugement et n'a pas répondu à tous leurs moyens d'annulation ; que la parcelle litigieuse, antérieurement classée en zone d'urbanisation future NAa par le plan d'occupation des sols, est située à proximité du centre de la commune et bien desservie par le chemin de Champ-Dames ; que le fait qu'elle ne bénéficie pas d'un réseau d'assainissement et soit soumise à un faible aléa de glissement de terrain ne peut justifier son classement en zone naturelle, au demeurant désapprouvé par le commissaire enquêteur ; que ce classement ne répond pas aux objectifs du projet d'aménagement et de développement durables ; qu'il est incompatible avec le schéma directeur, qui classe ladite parcelle en zone de deuxième phase, marge de manoeuvre à vocation espace urbain mixte ; qu'il opère une discrimination à l'intérieur d'une zone parfaitement homogène et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué et la délibération contestée ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2011, présenté pour la commune de Primarette, représentée par son maire en exercice, par Me Le Gulludec, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande présentée au Tribunal administratif de Grenoble comportait uniquement des conclusions directes en injonction et était dès lors irrecevable ; que le classement en zone N de la parcelle litigieuse, exposée à un risque de glissement de terrain, n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'une commune peut parfaitement reclasser une zone d'urbanisation future en zone agricole ou naturelle ; que le choix de ce classement résulte en l'espèce notamment de l'absence de réseaux d'assainissement, d'eau et d'électricité ; qu'il est conforme aux objectifs du plan local d'urbanisme, visant à préserver le caractère rural de la commune et à maîtriser son évolution démographique, ce à quoi suffisent les surfaces déjà desservies ; qu'il est compatible avec la carte de destination générale des sols du schéma directeur de la région grenobloise ; que le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables justifient le classement contesté ; que les photographies produites par les requérants eux-mêmes témoignent du caractère naturel du secteur ; que le commissaire-enquêteur s'est borné à s'interroger sur l'éventualité d'un maintien en zone d'urbanisation future ; que la commune, membre d'un syndicat intercommunal des eaux, n'est pas prioritaire pour une éventuelle extension du réseau d'assainissement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Dursent substituant Me Le Gulludec, avocat de la commune de Primarette ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 3 février 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur recours pour excès de pouvoir dirigé contre la délibération du conseil municipal de Primarette du 22 juillet 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant qu'elle a classé leur parcelle cadastrée AH 147 en zone N ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. et Mme A reprochent au Tribunal de ne pas s'être prononcé sur certains de leurs moyens d'annulation, ils s'abstiennent de désigner les moyens qui n'auraient ainsi reçu aucune réponse ; que leur critique du jugement attaqué, sur ce point, n'est dès lors pas assortie de précisions suffisantes ;

Sur le fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; qu'il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés à l'article R. 123-8, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation, sous réserve que l'appréciation à laquelle ils se livrent ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et ne soit pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que si la parcelle litigieuse, située à l'écart du centre du village, est correctement desservie par une voie récemment remise en état et jouxte à l'Est une propriété bâtie, elle est par ailleurs entourée de terrains maintenus à l'état de prairies ; qu'elle n'est pas desservie par le réseau public d'assainissement et figure dans un secteur exposé au risque de glissement de terrain ; que le parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tel qu'il est défini par le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, vise notamment à restreindre l'effet de mitage du territoire communal et à limiter le développement de l'urbanisation aux zones d'ores et déjà raccordées à l'assainissement collectif et non affectées par des risques naturels ; qu'ainsi, nonobstant les réserves émises par le commissaire-enquêteur, dont l'avis ne lie pas la commune, et la circonstance que cette parcelle figurait antérieurement en zone d'urbanisation future du plan d'occupation des sols, son classement en zone naturelle ne procède pas d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin, les parcelles environnantes étant elles-mêmes classées en zone naturelle, M. et Mme A ne sauraient en tout état de cause se plaindre d'une prétendue discrimination à l'intérieur d'une zone parfaitement homogène ;

Considérant, d'autre part, que le classement litigieux ne peut être regardé comme incompatible avec le classement du secteur en cause, par le schéma directeur de la région grenobloise, valant schéma de cohérence territoriale en vertu de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, en zone de deuxième phase, marge de manoeuvre à vocation espace urbain mixte , dès lors que ce schéma se borne à localiser les perspectives d'une éventuelle urbanisation future, sans contraindre les communes, dans le cadre de l'élaboration de leurs propres documents d'urbanisme, à prévoir effectivement une telle urbanisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Primarette, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Primarette, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par ladite commune ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Primarette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Félix A et Mme Catherine A et à la commune de Primarette.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 11LY00802

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00802
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans. Légalité interne. Appréciations soumises à un contrôle d'erreur manifeste. Classement et délimitation des ones.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : ALDEGUER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly00802 ?
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