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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY00764

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY00764


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2011 sous le n° 11LY00764, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ..., par Me Albisson ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803488 - 1006298 du 13 janvier 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 20 décembre 2007 et 4 juin 2010, par lesquels le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Icade Capri, devenue Icade Promotion Logement, un permis de construire puis un permis de construire modificatif, ense

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2011 sous le n° 11LY00764, présentée pour Mme Patricia A, domiciliée ..., par Me Albisson ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0803488 - 1006298 du 13 janvier 2011 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés, en date des 20 décembre 2007 et 4 juin 2010, par lesquels le maire de Décines-Charpieu a délivré à la société Icade Capri, devenue Icade Promotion Logement, un permis de construire puis un permis de construire modificatif, ensemble les décisions portant rejet des recours gracieux formés contre ces arrêtés ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés et décisions ;

3°) de condamner la commune de Décines-Charpieu et la société Icade Promotion Logement à lui verser chacune la somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a à tort qualifié la rue Michelet, unique desserte du projet litigieux, de voie en impasse existante, à laquelle devait s'appliquer l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme, alors que les aménagements prévus sur cette rue imposent d'y voir une voie nouvelle soumise aux dispositions de l'article 3.2.2.2 du même règlement ; que le jugement est d'ailleurs à cet égard contradictoire, en ce qu'il examine la légalité du permis de construire délivré le 20 décembre 2007 en fonction de ces futurs aménagements de voirie, qu'il s'agisse de ceux prévus par ce permis lui-même à titre provisoire ou de ceux envisagés par la communauté urbaine de Lyon ; que le bouclage avec la rue Berlioz, la voie de tramway T3 Léa et la piste cyclable ont nécessairement pour conséquence la réalisation d'une voie nouvelle ; que l'article 3.2.2.2 a été méconnu, en ce que le trottoir de 1,50 mètre de largeur prévu par le permis de construire contesté est insuffisant pour desservir les constructions projetées, et ne laisse à la chaussée qu'une largeur de 3 mètres, au lieu des 4,50 mètres imposés par cette disposition ; qu'en admettant même qu'il faille se référer à l'article 3.2.2.1, l'illégalité serait encore constituée, la rue Michelet ne présentant pas, comme l'impose cette disposition, des caractéristiques suffisantes pour desservir dans de bonnes conditions les trois constructions projetées, comportant au total 75 logements ; que les véhicules ne pourront ni se croiser, ni se retourner au fond de l'impasse, suivant les exigences de l'article 3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le permis de construire litigieux méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en raison du risque réel pour la sécurité résultant du surcroît de trafic dans cette desserte insuffisante ; que ce projet accentuera l'insécurité de la circulation dans le quartier, où environ 250 logements nouveaux ont été précédemment autorisés ; que les aménagements imposés à la société Icade Promotion Logement ne sont pas suffisants pour absorber ce trafic et sécuriser la rue Michelet ; que l'annulation du permis de construire délivré le 20 décembre 2007 emportera par voie de conséquence celle du permis modificatif délivré le 4 juin 2010 ;

Vu le jugement attaqué et les actes contestés ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 septembre 2011, présenté pour la société Icade Promotion Logement par Me Lacroix, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 3 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les premiers juges ont à bon droit écarté la qualification de voie nouvelle et l'application de l'article 3.2.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme ; que, contrairement à ce qui est soutenu, ils ont seulement tenu compte, sur cette question, des aménagements provisoires prescrits par le permis de construire contesté, et non des réalisations futures incombant à la communauté urbaine de Lyon ; que le maire ne pouvait statuer sur la demande de permis de construire qu'en fonction de l'état actuel de la voie ; que ces aménagements provisoires, qui visent à assurer de bonnes conditions de desserte, ne sauraient faire regarder la rue Michelet comme une voie nouvelle ; qu'au demeurant, même les aménagements définitifs prévus par la communauté urbaine de Lyon n'auront pas pour effet d'en faire une voie nouvelle, nonobstant le bouclage avec la rue Berlioz ; que l'article 3.2.2.1, dès lors applicable, n'a nullement été méconnu, dès lors que la chaussée de la rue Michelet, qui est actuellement de 5 mètres, doit être portée à 6,50 mètres en exécution des prescriptions fixées par le permis de construire litigieux, outre un trottoir de 1,50 mètre ; que cette largeur est suffisante pour permettre une bonne desserte des futurs immeubles et l'approche des engins de lutte contre l'incendie ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 est dès lors à son tour infondé ; que la requérante ne peut utilement faire état de difficultés de circulation à l'échelle du secteur les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet devant seules être appréciées ; que la densification du secteur ne peut suffire à caractériser, par elle-même, un risque pour la sécurité publique ; que les moyens dirigés contre le permis initial étant tous infondés, le permis modificatif, contesté uniquement par voie de conséquence et qui ne porte d'ailleurs pas sur les conditions de desserte des futures constructions, ne peut encourir l'annulation ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les aménagements provisoires imposés par le permis de construire du 20 décembre 2007 consistent uniquement en la réalisation d'un trottoir ; que la sécurité de la circulation devant être appréciée par l'autorité d'urbanisme n'est pas seulement celle des utilisateurs de l'immeuble projeté, mais également celle des tiers usagers de la voie publique ; que les visas du permis modificatif, comme les écritures de première instance de la commune de Décines-Charpieu, font clairement apparaître que son maire s'est fondé sur l'état de la rue Michelet tel qu'il résultera de l'opération engagée par la communauté urbaine de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2011, présenté pour la commune de Décines-Charpieu concluant au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'élargissement d'une voie existante n'en fait pas une voie nouvelle, de sorte que le Tribunal s'est à bon droit, et sans contradiction, fondé sur l'article 3.2.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme ; que le maire a analysé le projet au regard de l'état des lieux à la date de sa décision, et non en fonction des réalisations futures envisagées par la communauté urbaine de Lyon ; que l'article 3.2.2.2 n'est donc pas applicable en l'espèce ; que l'article 3.2.2.1 n'a nullement été méconnu, dès lors que l'élargissement de la rue Michelet, imposé à la société Icade Promotion Logement par le permis de construire contesté, assure aux futures constructions une desserte satisfaisante ; que la largeur de cette voie doit en effet être portée à 8 mètres, dont 1,50 mètre de trottoir ; que la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir un risque pour la sécurité publique, et donc la méconnaissance alléguée de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que le projet s'inscrit dans un environnement déjà très urbanisé, et où il affectera peu les conditions de circulation ; que les prescriptions spéciales dont il est assorti visent précisément à satisfaire aux exigences de la disposition invoquée ; que le permis modificatif délivré le 4 juin 2010 prend en compte la réalisation prochaine des travaux de voirie sur la rue Michelet, sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine de Lyon, comportant l'élargissement de cette rue et son bouclage avec la rue Berlioz, et qui ont été déclarés d'utilité publique par arrêté du 10 septembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2011, présenté pour Mme A, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu l'ensemble des pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gaudin représentant le cabinet d'avocats Albisson-Nief-Croset, avocat de Mme A, celles de Me Frenoy, représentant la Selarl Adamas affaires publiques, avocat de la commune de Décines-Charpieu, et celles de Me Lacroix, représentant la Selarl Itinéraires Droit Public, avocat de la société Icade Promotion Logement ;

Considérant que le maire de Décines-Charpieu a délivré le 20 décembre 2007 à la société Icade Capri, devenue Icade Promotion Logement, le permis de construire un ensemble de trois bâtiments collectifs totalisant 75 logements sur un terrain sis rue Michelet ; qu'il lui a accordé le 4 juin 2010 un permis de construire modificatif relatif aux dimensions de la rampe d'accès au sous-sol ; que Mme A relève appel du jugement, en date du 13 janvier 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces permis de construire, ensemble les décisions portant rejet de ses recours gracieux ;

Sur la légalité du permis de construire du 20 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon : Règle générale : 3.2.2.1 - Les voiries existantes : Les voiries existantes doivent avoir des caractéristiques suffisantes pour desservir les constructions projetées afin de permettre notamment l'approche du matériel de lutte contre l'incendie / 3.2.2.2 - Les voiries nouvelles : Toute voirie nouvelle doit être adaptée à la morphologie du terrain d'implantation de la construction, en cohérence avec le fonctionnement de la trame viaire environnante et en évitant la création d'impasses. / En outre, les voiries doivent être dimensionnées en tenant compte des caractéristiques de l'opération desservie, et notamment des flux automobiles et piétons, des besoins en stationnement. / Les voiries nouvelles doivent disposer d'une largeur de chaussée, hors stationnement, d'au moins 4,50 mètres (...) / Voirie en impasse : (...) Toute voirie en impasse doit être aménagée pour assurer le retournement aisé des véhicules, dès lors qu'elle dépasse 60 mètres. L'aménagement de l'aire de retournement doit être conçu pour consommer la moindre superficie de terrain, tout en permettant une manoeuvre simple ;

Considérant que le permis de construire litigieux comporte une prescription spéciale ainsi libellée : Un aménagement provisoire de voirie sera réalisé conformément au plan d'aménagement de voirie et à la coupe de principe sur aménagement provisoire parvenue le 14 décembre 2007, et ce jusqu'à la réalisation de la voirie définitive par les services communautaires ; qu'en exécution de cette prescription, éclairée par les documents graphiques auxquels elle renvoie, la société Icade Promotion Logement doit affecter à l'élargissement de la rue Michelet une partie du terrain d'assiette de son projet, lequel jouxte cette rue en impasse sur toute sa longueur ; que l'aménagement ainsi imposé au bénéficiaire du permis, s'il modifie la configuration de la rue Michelet, n'a pas pour conséquence la création d'une voirie nouvelle au sens des dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme de la communauté urbaine de Lyon ; que cette qualification ne saurait davantage résulter, à tout le moins au droit du terrain d'assiette du projet, des travaux de voirie alors programmés par la communauté urbaine de Lyon, consistant notamment à prolonger la rue Michelet afin d'opérer la liaison avec la rue Berlioz, la voie de tramway T3 Léa et une piste cyclable ; que Mme A n'invoque dès lors pas utilement, en tout état de cause, la méconnaissance desdites dispositions en tant qu'elles concernent les voiries nouvelles ; que ledit aménagement, par ailleurs, a pour effet de porter la largeur de la chaussée de la rue Michelet à 6,50 mètres et d'y adjoindre un trottoir de 1,50 mètre ; qu'il confère ainsi à cette voie, nonobstant son aboutissement en impasse et l'importance du trafic supplémentaire induit par le projet, des caractéristiques suffisantes pour assurer une desserte satisfaisante des futures constructions et permettre l'approche du matériel de lutte contre l'incendie ; que le maire de Décines-Charpieu n'a dès lors pas fait une inexacte application du 2.2.1 de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ; que, compte tenu de ce qui précède et alors même que le quartier en cause a enregistré ces dernières années un surcroît de circulation automobile important du fait de l'édification de nombreux immeubles collectifs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Décines-Charpieu, en délivrant le permis de construire assorti de la prescription spéciale précitée, aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences du projet litigieux sur la sécurité routière ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 4 juin 2010 :

Considérant que ce permis modificatif se borne à pendre acte du changement de dénomination sociale du pétitionnaire et à autoriser l'élargissement de la rampe d'accès au sous-sol des bâtiments ; qu'il est ainsi par lui-même dépourvu de toute incidence sur la desserte de ceux-ci, telle qu'elle a été organisée, de façon conforme aux règles d'urbanisme applicables, par le permis initial ; que la circonstance que la communauté urbaine de Lyon avait entre-temps entamé la réalisation de travaux de voirie susmentionnés ne saurait en tout état de cause exercer d'influence sur la légalité dudit permis modificatif, quand bien même il vise l'arrêté du préfet du Rhône du 10 septembre 2008 déclarant ces travaux d'utilité publique ; qu'il résulte du rejet des conclusions en annulation du permis du 20 décembre 2007 qu'il n'est pas illégal par voie de conséquence de l'illégalité du permis initial ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Décines-Charpieu et la société Icade Promotion Logement, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser à Mme A la somme qu'elle réclame en remboursements des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Décines-Charpieu et par la société Icade Promotion Logement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Décines-Charpieu et de la société Icade Promotion Logement tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la commune de Décines-Charpieu et à la société Icade Promotion Logement.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 11LY00764

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00764
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS ALBISSON-NIEF-CROSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly00764 ?
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