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24/01/2012 | FRANCE | N°11LY00528

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 11LY00528


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY00528, présentée pour M. Rémy A, demeurant ... par Me Chaton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901352 du 20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Clénay a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que ledit plan classe en zone A la parcelle cadastrée sous la section ZD n° 272 dont il est propriétaire,

ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2011 au greffe de la Cour sous le n° 11LY00528, présentée pour M. Rémy A, demeurant ... par Me Chaton ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Dijon n° 0901352 du 20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Clénay a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que ledit plan classe en zone A la parcelle cadastrée sous la section ZD n° 272 dont il est propriétaire, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;

2°) d'annuler dans cette mesure ladite délibération, ensemble la décision portant rejet implicite de son recours gracieux ;

3°) de condamner la commune de Clénay à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la concertation organisée par la commune a été insuffisante et n'a pu satisfaire aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; qu'en effet, aucune réunion publique n'a été tenue ; que les réunions publiques, seul moyen de créer un dialogue entre l'autorité compétente et le public, constituent la modalité de concertation la plus importante, à défaut de laquelle la procédure ne peut être tenue pour régulière ; que la commune ne saurait utilement opposer les dispositions issues de l'article 43 de la loi urbanisme et habitat du 2 juillet 2003, qui sont postérieures à la délibération du 1er juin 2001 par laquelle son conseil municipal a défini les modalités de la concertation ; que le document graphique du plan local d'urbanisme est incomplet en ce qu'il ne délimite aucun périmètre de zone soumise au permis de démolir et n'identifie pas les éléments végétaux faisant l'objet d'une fiche paysage dont il est fait mention à la page 119 du rapport de présentation ; qu'il méconnaît ainsi les articles L. 123-1 et R. 123-11 du code de l'urbanisme, sans que la commune puisse se retrancher derrière le caractère prétendument facultatif de tels périmètres et éléments d'identification ; que le projet d'aménagement et de développement durable, qui tient en une page et ne fait état que de vagues préoccupations d'aménagement insusceptibles d'orienter la politique d'urbanisme de la commune, méconnaît les articles L. 123-1 et R. 123-3 ; que l'enquête publique est entachée d'irrégularité en ce que les avis des personnes publiques associées au projet, non revêtus de paraphes ou cachets, n'ont pas été joints au dossier d'enquête, ainsi qu'il ressort du rapport du commissaire-enquêteur ; que la circonstance qu'ils ont été annexés au registre d'enquête ne peut satisfaire aux exigences des articles L. 123-10 et R. 123-19 du code de l'urbanisme ; que le classement de la parcelle ZD 272 en zone agricole est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que ce terrain s'insère dans un triangle défini par trois voies publiques et ne confronte ainsi directement aucun espace agricole, contrairement à ce qu'énonce le jugement attaqué au prix d'une erreur de fait et de droit ; qu'il jouxte la zone U et est seul, dans son compartiment -lequel supporte déjà onze constructions-, à n'avoir pas bénéficié de ce classement ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2011, présenté pour la commune de Clénay, représentée par son maire en exercice, par Me Audard, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que M. A n'a jamais justifié d'un intérêt lui conférant qualité pour agir contre la délibération du 3 décembre 2008 et n'établit pas être propriétaire de la parcelle ZD n° 272 ; que la concertation, telle que définie par la délibération du 1er juin 2001, était adaptée à l'importance du projet et a donné lieu à plusieurs campagnes d'information successives ; qu'au demeurant, comme le prévoit l'article L. 300-2, les plans locaux d'urbanisme ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités initialement définies ont été respectées ; que ces dispositions issues de la loi du 2 juillet 2003 s'appliquent à tous les plans locaux d'urbanisme approuvés postérieurement à son entrée en vigueur ; qu'en l'espèce, les modalités prévues par la délibération du 1er juin 2001 (exposition, registre d'observations, permanences d'élus) ont été respectées ; qu'aucun des arrêts cités n'impose l'organisation de réunions publiques ; que les auteurs du plan local d'urbanisme ne sont pas tenus d'indiquer les éléments de paysage à protéger ou les périmètres soumis au permis de démolir ; qu'au demeurant, le moyen manque en fait ; que la concision du projet d'aménagement et de développement durable ne l'empêche nullement de définir les orientations générales en matière d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ; que les avis des personnes associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme portent en page de garde le tampon et la signature du commissaire-enquêteur, ce qui atteste qu'ils ont été joints au dossier d'enquête ; que le classement de la parcelle ZD 272 n'est entaché d'aucune erreur de fait ; qu'il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que ce terrain n'est nullement enclavé en zone U ; que sa desserte par différents réseaux collectifs est indifférente ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2011, présenté pour M. A, concluant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

M. A ajoute qu'il justifie de sa qualité de propriétaire de la parcelle ZD 272 ; que l'on ne saurait conférer à l'article 43 de la loi du 2 juillet 2003 un effet rétroactif ; que le registre d'enquête ne peut être confondu avec le dossier d'enquête ; que, s'agissant du classement de la parcelle litigieuse, le moyen tiré de l'erreur de fait est dirigé contre le jugement attaqué, non contre le plan local d'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 décembre 2011, présenté pour la commune de Clénay, concluant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaton, avocat de M. A, et celles de Me Audard, avocat de la commune de Clénay ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 20 décembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération, en date du 3 décembre 2008, par laquelle le conseil municipal de Clénay a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune, en tant que ledit plan classe en zone A la parcelle cadastrée sous la section ZD n° 272 dont il est propriétaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur la légalité des décisions contestées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Clénay :

En ce qui concerne la phase de concertation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pris en son premier alinéa : Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme (...) ; que la loi urbanisme et habitat n° 2003-590 du 2 juillet 2003 a inséré dans cet article L. 300-2 un deuxième alinéa en vertu duquel les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux a, b et c ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation, dès lors que les modalités définies par la délibération prévue au premier alinéa ont été respectées ; qu'en l'absence de prescription contraire contenue dans ladite loi, cette disposition s'applique à tous les documents d'urbanisme approuvés après son entrée en vigueur, soit le 3 juillet 2003, y compris lorsqu'ils résultent de procédures engagées antérieurement et lorsque, par conséquent, la délibération visée par le premier alinéa de l'article L. 300-1, devant retracer les objectifs poursuivis et définir les modalités de la concertation, a été adoptée avant cette date ;

Considérant que, par délibération du 1er juin 2001, le conseil municipal de Clénay a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et défini les modalités de la concertation en prévoyant à ce titre la mise en place d'une exposition, l'ouverture d'un registre destiné à recevoir les observations du public et une permanence d'élus ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que ces modalités de concertation ont été respectées ; qu'eu égard aux dispositions précitées issues de la loi du 2 juillet 2003, applicables au litige, M. A ne soutient pas utilement que la délibération du 1er juin 2001, en ce qu'elle n'a pas prévu l'organisation de réunions publiques, a méconnu le premier alinéa de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées ; que l'article R. 123-19 du même code dispose Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés (...) ; que si le rapport de l'enquête publique ne mentionne pas expressément, au nombre des pièces composant le dossier, les avis des personnes et organismes publics associés à la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que ces avis ont été joints à ce dossier par le maire de Clénay et visés par le commissaire-enquêteur avant d'être annexés, à l'initiative de ce dernier, au registre d'enquête ; qu'ils ont ainsi été mis à la disposition du public dans des conditions propres à satisfaire aux exigences des dispositions précitées ;

En ce qui concerne le contenu des documents composant le plan local d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des décisions contestées : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1 (...). / A ce titre, ils peuvent : (...) 7° Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ; que l'article R. 123-3 du même code dispose : Le projet d'aménagement et de développement durable définit, dans le respect des objectifs et des principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la commune ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 123-11 : Les zones U, AU, A et N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. / Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) h) Les éléments de paysage, les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir ;

Considérant, d'une part, que le plan local d'urbanisme contient 21 fiches d'identification du patrimoine qui désignent les monuments, immeubles ou éléments de paysage à mettre en valeur en précisant à la fois les motifs et les modalités de la protection particulière dont ils font ainsi l'objet ; que ces fiches incluent les éléments végétaux mentionnés à la page 119 du rapport de présentation, exceptés ceux qui, situés le long de la rivière Norge et du ruisseau de la Fontaine aux Lions, font l'objet d'un classement en espaces boisés au titre de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, tous ces points d'intérêt, qu'ils soient architecturaux ou naturels, sont dûment reportés à la fois sur un document graphique annexé au document regroupant les fiches d'identification du patrimoine et sur le plan de zonage, lequel comporte en outre la représentation des espaces boisés classés ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de l'absence de tout document graphique représentant les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir manque en fait ; que les dispositions précitées ne font pas obligation aux auteurs du plan local d'urbanisme de faire figurer ces secteurs sur le plan de zonage lui-même ;

Considérant enfin que le projet d'aménagement et de développement durable, quoique succinct, définit de façon suffisamment claire les cinq orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ; que ces orientations sont du reste explicitées par les développements qu'y consacre le rapport de présentation ; qu'ainsi, et comme l'ont à bon droit relevé les premiers juges, les articles L. 123-1 et R. 123-3 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnus ;

En ce qui concerne le classement de la parcelle ZD n° 272 en zone A :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme : Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ; que, pour l'application de ces dispositions, comme de toutes celles qui régissent le contenu des documents d'urbanisme, il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si la parcelle litigieuse jouxte au Nord un quartier pavillonnaire classé en zone urbaine et se situe, comme cette zone, dans l'espace délimité par trois voies de circulation et le chemin rural dit des Grandes Varennes , elle présente le caractère d'un champ ou d'une prairie, comme la plupart des terrains situés à l'Ouest, de l'autre côté du chemin du tertre ou à l'Est, de l'autre côté de la rue des Varennes et comme, surtout, la totalité des terres situées au Sud, passé le chemin rural dit des Grandes Varennes , dont il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier qu'il déterminerait un compartiment distinct ; que la circonstance que cette parcelle peut être aisément raccordée aux réseaux publics est dépourvue d'incidence, ainsi qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 123-7 précité du code de l'urbanisme, sur le bien-fondé de son classement en zone agricole, lequel est par ailleurs conforme au parti d'aménagement retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme, tendant à protéger l'activité agricole et à contenir l'urbanisation observée au cours des dernières années, en raison notamment des limites de la ressource en eau potable ; qu'ainsi, le classement de ladite parcelle en zone agricole ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Clénay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Clénay ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Clénay tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rémy A et à la commune de Clénay.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 11LY00528

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00528
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme. Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : BRUNO CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;11ly00528 ?
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