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24/01/2012 | FRANCE | N°10LY02173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 janvier 2012, 10LY02173


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONGVIC (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LONGVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801957 du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 qui a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A et à Mme B en vue de l'édification de trois chalets ;

2°) de rejeter la demande de Mme A et de Mme B devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces dernières à lui verse

r une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LONGVIC (Côte-d'Or), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE LONGVIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801957 du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 qui a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A et à Mme B en vue de l'édification de trois chalets ;

2°) de rejeter la demande de Mme A et de Mme B devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces dernières à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le terrain d'assiette du projet a été classé en zone UE au plan local d'urbanisme, lequel a été approuvé par une délibération du 25 mars 2008 ; que l'article UE 1 du règlement de ce plan interdit tout logement, même intégré au bâtiment d'activité ; que l'article UE 2 du règlement autorise les seuls locaux d'hébergement temporaire, dans une limite de 40 m² par unité foncière, s'ils sont intégrés au bâtiment d'activité ou aux équipements et sont nécessaires à leur fonctionnement ; que les chalets d'habitation projetés ne répondent nullement à ces conditions, étant sans rapport avec un quelconque équipement ; que, si le Tribunal a estimé que la publicité nécessaire au caractère exécutoire du plan local d'urbanisme n'était pas établie, elle verse en appel les éléments permettant d'établir que les formalités de publicité requises ont effectivement été accomplies ; que, contrairement à ce que les intéressées ont soutenu, les chalets projetés ne sont pas destinés à être mis à disposition d'un commerçant exerçant une activité de vente de vêtements ; que ces chalets étaient bien destinés ab initio à un usage d'habitation ; que Mmes A et B ne peuvent sérieusement soutenir qu'elles seraient contraintes d'habiter dans lesdits chalets, à défaut de tout autre hébergement disponible ; que les articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme ont, dès lors, été méconnus ; qu'il n'est pas contesté que les chalets sont prévus à moins d'un mètre des limites séparatives, en violation de l'article UE 7-2 de ce règlement ; qu'en méconnaissance de l'article UE 11-1 de ce dernier, les constructions revêtent un aspect particulièrement discordant au regard des constructions industrielles avoisinantes ; qu'enfin, il y a lieu de préciser que le secteur concerné se situe dans un périmètre à risques Seveso, et plus particulièrement dans le périmètre ZBO, ce qui ne le rend pas propice à l'habitat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 novembre et 17 décembre 2010, présentés pour Mme A et Mme B, qui demandent à la Cour :

- de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête ;

- subsidiairement, de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE LONGVIC à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme A et Mme B soutiennent qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête, les chalets, objet du permis de construire litigieux, ayant été enlevés et le terrain d'assiette du projet faisant l'objet d'un compromis de vente ; que la commune n'apporte aucun élément de nature à prouver le respect des formalités de publicité prescrites par l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, s'agissant notamment de l'affichage en mairie ; que la construction de chalets à usage de dépôt ne constitue pas une occupation ou une utilisation du sol interdite par l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme ou qui est soumise à des conditions spéciales par l'article UE 2 de ce même règlement ; que, si la COMMUNE DE LONGVIC soutient que les chalets projetés sont à usage d'habitation, la demande porte sur des chalets à usage de dépôt ; que le non-respect du permis de construire engagerait leur responsabilité pénale ; que ce n'est qu'à titre exceptionnel qu'elles ont pu passer une nuit dans un chalet ; qu'en application de l'article UE 7 du règlement, il appartenait à l'autorité compétente d'assortir le permis d'une prescription portant sur les distances d'implantation, et non d'opposer un refus à la demande de permis ; que l'article UE 11 du règlement n'est pas méconnu, la zone, à destination d'activités économiques, étant particulièrement marquée par la disparité des constructions et des matériaux utilisés ; que l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'existence d'un risque Seveso ; que le projet ne relève pas de l'interdiction prévue par l'annexe 5 pour la zone ZBO ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 28 septembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant que, par un jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LONGVIC a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A et à Mme B en vue de l'édification de trois chalets ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins de non-lieu à statuer :

Considérant que Mme A et Mme B font valoir que les chalets en vue desquels le permis de construire attaqué a été demandé, qui avaient été installés avant même la présentation de la demande de permis, ont été démontés et que le terrain d'assiette du projet fait l'objet d'un compromis de vente ; que, toutefois, ces circonstances qui ne modifient en rien l'état du droit résultant du jugement attaqué, ne sont pas de nature à rendre sans objet la présente requête de la COMMUNE DE LONGVIC ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme, applicable à la délibération approuvant un plan local d'urbanisme en vertu de l'article R. 123-24 du même code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie (...). Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / (...) Chacune des formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté. / (...) la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions de la délibération elle-même et des indications du recueil des actes administratifs, que la délibération du 25 mars 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE LONGVIC a approuvé le plan local d'urbanisme a été affichée en mairie le 4 avril 2008 ; que mention de cet affichage a été réalisée dans le journal Le Bien Public le 9 avril 2008 ; que ladite délibération a été transmise en préfecture le 7 avril 2008 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LONGVIC établit en appel que le plan local d'urbanisme était exécutoire à la date à laquelle l'arrêté litigieux est intervenu ; que, par suite cette commune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a estimé que cet arrêté, qui fait application du règlement de ce plan, se fonde sur des dispositions inapplicables et, en conséquence, a annulé le refus de permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance comme en appel devant le juge administratif ;

Considérant, en premier lieu, que l'article UE 1 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE LONGVIC interdit : Le logement, même intégré aux bâtiments d'activités ; que l'article UE 2 de ce même règlement n'autorise que les locaux d'hébergement temporaires intégrés aux bâtiments d'activités, à la condition, notamment, d'être nécessaires au fonctionnement de l'établissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A et Mme B ont présenté une demande de permis de construire, sur un terrain d'une superficie de 1 272 m², pour l'édification de trois chalets, d'une surface hors oeuvre brute de 71 m², dans le but déclaré de faire des dépôts ; que cette demande n'a été présentée qu'après que la police municipale a constaté, au moins d'avril 2008, que des chalets servant d'habitation avaient été construits sans autorisation sur ce terrain ; que Mme A et Mme B ne produisent aucun élément sérieux de justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle leur projet est destiné à réaliser des dépôts de vêtements, alors qu'il est constant que les chalets ont continué à être habités, même après le refus de permis de construire, et ceci au moins jusqu'au 3 juillet 2009, date d'un procès-verbal de constatations dressé par la police municipale ; que, dans ces conditions, le maire de la COMMUNE DE LONGVIC a pu légalement estimer que le projet litigieux est en réalité destiné à l'habitation et, en conséquence, après avoir requalifié la demande, opposer à ce projet les dispositions précitées des articles UE 1 et UE 2 du règlement du plan local d'urbanisme, lesquelles n'autorisent pas l'habitation en zone UE, hormis dans des conditions particulières dont il n'est pas contesté qu'elles ne sont pas remplies en l'espèce ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UE 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE LONGVIC : La distance d'implantation par rapport aux limites séparatives doit être au moins égale à 4 mètres ;

Considérant qu'il est constant que le projet ne respecte pas ces dispositions ; que, si Mme A et Mme B soutiennent qu'il appartenait à l'autorité compétente d'assortir le permis de prescriptions portant sur les distances d'implantation, et non d'opposer un refus à la demande de permis, il ressort toutefois des pièces du dossier que les insuffisances du projet au regard de la règle précitée d'implantation par rapport aux limites séparatives n'impliquaient pas que des modifications minimes, qui auraient pu faire l'objet de simples prescriptions de l'arrêté de permis de construire ;

Considérant, en dernier lieu, que, si le maire de la COMMUNE DE LONGVIC a également fondé son refus sur les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux motifs précités, lesquels, ainsi qu'il vient d'être dit, sont de nature à fonder légalement l'arrêté attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la légalité dudit troisième et dernier motif de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE LONGVIC est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé l'arrêté du 27 juin 2008 par lequel son maire a refusé de délivrer un permis de construire à Mme A et à Mme B ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par ces dernières devant ce Tribunal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LONGVIC, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme A et à Mme B la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des intimées le versement d'une somme au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 13 juillet 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A et Mme B devant le Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE LONGVIC tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LONGVIC, à Mme Marie A et à Mme Cindy B.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 janvier 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2012.

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N° 10LY02173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY02173
Date de la décision : 24/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP PORTALIS - PERNELLE - FOUCHARD - BERNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-01-24;10ly02173 ?
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