Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Philippe A, dont le domicile est ... ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701911-0701914-0701915-0701916-071917 du 18 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré du capital de son permis de conduire, successivement, trois points à la suite d'une infraction constatée le 5 juillet 2003, deux points à la suite d'une infraction constatée le 30 juin 2004, trois points à la suite d'une infraction constatée le 22 juillet 2004 et trois points à la suite d'une infraction constatée le 24 avril 2006 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de dire que son permis de conduire sera de nouveau affecté d'un capital de 12 points ;
Il soutient que l'infraction du 22 juillet 2004 a été relevée sur un procès-verbal dont le modèle cerfa est périmé, en l'absence de mention OUI aux lieu et place de la case POINTS ; que s'agissant de l'infraction commise le 30 juin 2004, il n'est pas établi, en l'absence de marque sur la case de reconnaissance, qu'il se soit vu délivrer un document écrit comportant toutes les informations prévues par le code de la route et avant le paiement et/ou la reconnaissance de l'infraction ; que s'agissant de l'infraction du 24 avril 2006, il n'a jamais eu connaissance du procès-verbal qu'il n'a pas signé, n'a jamais été convoqué et son identité jamais vérifiée ;
Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu, enregistré le 8 décembre 2010, le mémoire par lequel le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration conclut au rejet de la requête et par la voie de l'appel incident demande la réformation du jugement en ce qu'il a annulé sa décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 18 février 2003, par les moyens que, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, la requête est irrecevable le requérant se bornant à produire un relevé d'information intégral sans rapporter une preuve suffisante des diligences qu'il a accomplies pour se procurer les décisions attaquées ; que compte tenu des informations relatives à l'état civil de l'intéressé figurant sur le procès-verbal du 24 avril 2006, il doit être regardé comme avoir été physiquement présent lors de l'interpellation nonobstant le refus de signer ; que s'agissant de l'infraction du 22 juillet 2004, l'imprimé cerfa est conforme aux dispositions du code de la route ; que compte tenu des informations relatives à l'état civil de l'intéressé figurant sur le procès-verbal du 18 février 2003, il doit être regardé comme avoir été physiquement présent lors de l'interpellation ;
Vu enregistré le 24 décembre 2010, le mémoire produit pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et par les moyens, en outre, que s'agissant de l'infraction du 18 février 2003, il n'a jamais eu connaissance du procès-verbal qu'il n'a pas signé, n'a jamais été convoqué et son identité jamais vérifiée ; qu'il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer toutes les informations ; que les formulaires utilisés ne sont pas identifiables et qu'ainsi leur conformité ne peut être vérifiée ;
Vu la lettre en date du 25 juillet 2011, par laquelle le magistrat rapporteur a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions d'annulation des décisions de retrait de points ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2011 :
- le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
Sur l'appel principal :
Considérant que M. A fait appel du jugement du 18 mai 2010 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de quatre décisions référencées 48 du ministre de l'intérieur retirant successivement du capital de son permis de conduire, trois points à la suite d'une infraction constatée le 5 juillet 2003, deux points à la suite d'une infraction constatée le 30 juin 2004, trois points à la suite d'une infraction constatée le 22 juillet 2004 et trois points à la suite d'une infraction constatée le 24 avril 2006 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions figurant au relevé d'information intégral relatif à la situation du conducteur, daté du 24 novembre 2010, produit par le ministre en appel, que par décision du 10 novembre 2009 le capital affecté au permis de conduire de M. A a été porté à 12 points ; que son capital initial ayant été ainsi entièrement reconstitué, les conclusions du requérant tendant à l'annulation des retraits de points afférents à des contraventions enregistrées antérieurement sont devenues sans objet ; qu'il en va de même des conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-11 et L. 911-13 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur :
Considérant que les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur par la voie de l'appel incident sont dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à l'encontre de M. A le 18 février 2003 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal de M. A ; que ces conclusions ont été enregistrées en dehors du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident du ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
Mme Verley-Cheynel, président assesseur,
M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2011.
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N° 10LY01648
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