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13/12/2011 | FRANCE | N°11LY00052

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 décembre 2011, 11LY00052


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ROTANNA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis 13 chemin du Levant à Ferney-Voltaire (01210) par la SELARL Molas et Associés ;

La SCI ROTANNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0708762 du 2 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui payer une indemnité de 9 270 000 euros en réparation de ses préjudices ;

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°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser cette indemnité augmentée...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) ROTANNA, représentée par son gérant en exercice et dont le siège est sis 13 chemin du Levant à Ferney-Voltaire (01210) par la SELARL Molas et Associés ;

La SCI ROTANNA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 0708762 du 2 novembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui payer une indemnité de 9 270 000 euros en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui verser cette indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003 ;

3°) de condamner la commune de Ferney-Voltaire à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il ne vise pas l'ensemble de ses conclusions et moyens et est entaché de contradiction de motifs ; que le Tribunal ne s'est pas prononcé sur les fautes reprochées à la commune de Ferney-Voltaire ; qu'il a été procédé à la liaison du contentieux pour chacun des faits et actes illégaux relevés ; que l'illégalité du permis de construire délivré le 31 mars 1999 a empêché sa mise en oeuvre ; que le classement de la parcelle AB n° 87 en zone inconstructible par la délibération du 4 décembre 2001 a fait obstacle à la réalisation du projet d'opération immobilière jusqu'à l'annulation de cette délibération par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2004 ; que le maire a ensuite illégalement prétendu refuser la délivrance d'un permis par arrêté du 18 janvier 2005, alors qu'un permis tacite était déjà intervenu et que l'exposante s'était attachée à le solliciter avant que ne puissent lui être opposés un sursis à statuer et la perspective d'une nouvelle modification du zonage ; que le préjudice dont il est demandé réparation correspond, d'une part, à la différence entre la valeur attribuée à la parcelle au vu des permis accordés en 1999 et 2005 et sa valeur comme terrain non constructible, d'autre part, à l'ensemble des frais et honoraires qu'elle a dû engager, notamment auprès d'architectes et de géomètres-experts ; qu'elle peut en outre prétendre à l'indemnisation du préjudice résultant de l'immobilisation de son capital foncier, acquis dès 1993, et de la perte d'une chance très sérieuse de réaliser le projet considéré ; que le permis tacite obtenu en 2005 laissait augurer un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et une marge brute de 5,5 millions d'euros ; que l'administration est responsable non seulement de l'illégalité de ses décisions, mais encore de ses changements d'attitudes et comportements velléitaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2011, présenté pour la commune de Ferney-Voltaire, représentée par son maire en exercice, par Me Vital-Durand, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la SCI ROTANNA à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le Tribunal a visé l'ensemble des conclusions et moyens des parties ; que le moyen tiré d'une contradiction affectant les motifs du jugement attaqué est dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, rejetant la demande indemnitaire dont il était saisi par le motif que la requérante n'établissait pas la réalité du préjudice invoqué, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur les fautes éventuellement commises ; que, de fait, les écritures et productions de la requérante ne permettaient en aucune façon d'apprécier la consistance des dommages allégués et d'en vérifier le caractère réel, direct et certain ; que la demande de première instance était d'ailleurs en partie irrecevable, dès lors que la réclamation préalable, datée du 21 octobre 2003, portait exclusivement sur l'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation du permis de construire délivré le 31 mars 1999 ; que le contentieux n'a donc pas été lié en ce qui concerne la réparation des préjudices rapportés à l'illégalité de la délibération du 4 décembre 2001 et de l'arrêté du 18 janvier 2005 ; qu'en tout état de cause, ces prétentions indemnitaires ne sauraient, sur le fond, prospérer ; qu'après l'annulation du permis de construire du 31 mars 1999, la SCI ROTANNA pouvait parfaitement déposer une nouvelle demande de permis, qui ne soit plus affectée des illégalités relevées par le Tribunal ; qu'elle ne saurait ainsi prétendre à l'indemnisation des frais de géomètre et d'architecte engagés préalablement à la délivrance de ce permis ; que les factures versées aux débats ne permettent d'ailleurs pas de vérifier qu'elles s'y rapportent effectivement ; que la requérante pourrait tout au plus demander réparation de travaux vainement engagés en exécution de ce permis annulé, ce qu'elle ne fait pas ; qu'au demeurant, les illégalités relevées par les premiers juges résultent au premier chef de fautes commises par la SCI ROTANNA elle-même ; qu'elle n'établit pas la réalité du préjudice lié à un retard dans la mise en oeuvre de son projet en raison du classement de son terrain en zone inconstructible, entre le 4 décembre 2001 et le 30 mars 2004 ; que les préjudices résultant de la modification d'un document d'urbanisme ne sont pas en principe indemnisables, en vertu de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que la SCI ROTANNA, en tout état de cause, ne pouvait plus ensuite légalement mener à bien son projet, le permis tacite ayant été jugé illégal par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2009 ; qu'ainsi, les conclusions indemnitaires rapportées à l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2005, portant retrait de ce permis tacite, ne peuvent prospérer ; que l'illégalité de ce permis tacite résulte, là encore, de fautes commises par la SCI ROTANNA elle-même, qui ne pouvait ignorer que son projet ne respectait ni les dispositions du code de l'urbanisme relatives à la composition du dossier de permis, ni les dispositions de l'article UB 3 du plan d'occupation des sols ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2011:

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vallacchia, rapporteur public ;

Considérant que la SCI ROTANNA a fait l'acquisition, en novembre 1993, d'un terrain situé au lieu-dit Veudagne , sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire, et a conçu le projet d'y réaliser un ensemble de bâtiments collectifs à usage d'habitation ; qu'elle a obtenu à cet effet un permis de construire délivré par le maire de Ferney-Voltaire le 31 mars 1999 ; que ce permis a été annulé par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 janvier 2001, devenu définitif, en raison du caractère incomplet du dossier de demande et de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de Ferney-Voltaire relatives, d'une part, à l'implantation des constructions non jointives, d'autre part, à l'aspect extérieur des bâtiments ; que le terrain considéré a ensuite été classé en zone inconstructible à l'occasion d'une modification de ce document d'urbanisme approuvée par délibération du conseil municipal de Ferney-Voltaire du 4 décembre 2001, laquelle, toutefois, a été à son tour annulée par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 30 mars 2004, rendu sur demande de la SCI ROTANNA et ultérieurement confirmé par arrêt de la Cour du 17 novembre 2005 ; que la SCI ROTANNA a présenté au maire de Ferney-Voltaire, le 12 juillet 2004, une nouvelle demande de permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de sept bâtiments collectifs à usage d'habitation comportant 73 logements ; que, par lettre du 18 novembre 2004 reçue le lendemain, elle a mis le maire de Ferney-Voltaire en demeure de procéder à l'instruction de cette demande, suivant les dispositions alors en vigueur de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme, sans obtenir de réponse ; que le maire de Ferney-Voltaire a pris le 18 janvier 2005 un arrêté portant refus de permis qui a été requalifié en décision portant retrait d'un permis de construire obtenu tacitement et annulé pour défaut de procédure contradictoire préalable par jugement du Tribunal administratif de Lyon du 10 janvier 2007 confirmé par arrêt de la Cour du 22 décembre 2009, passé en force de chose jugée ; que la SCI ROTANNA a engagé une action en responsabilité tendant à la condamnation de la commune de Ferney-Voltaire à lui payer une indemnité de 9 270 000 euros en réparation des préjudices résultant pour elle de l'illégalité des trois actes ainsi annulés par le juge de l'excès de pouvoir ; qu'elle relève régulièrement appel du jugement, en date du 2 novembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la SCI ROTANNA, la minute du jugement attaqué vise l'ensemble des mémoires échangés par les parties et en comporte l'analyse complète ; que les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant que le moyen tiré de l'existence d'une contradiction affectant le jugement attaqué n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée ;

Considérant enfin qu'il ressort des énonciations du jugement attaqué que le Tribunal a rejeté la demande indemnitaire de la SCI ROTANNA au motif que celle-ci ne justifiait ni de la réalité du préjudice allégué, dont elle n'indiquait pas même avec précision la consistance, ni du lien de causalité entre ce préjudice et les faits reprochés à la commune de Ferney-Voltaire ; qu'eu égard aux motifs ainsi retenus, qui étaient à eux seuls suffisants pour justifier le rejet des prétentions indemnitaires de la requérante, les premiers juges ont pu, sans entacher leur décision d'irrégularité, s'abstenir de se prononcer expressément sur la qualification fautive de ces faits ;

Sur le fond, sans qu'il doit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

Considérant que les illégalités relevées par les jugements et arrêts susmentionnés à l'encontre du permis de construire délivré le 31 mars 1999, de la délibération du 4 décembre 2001 et du retrait de permis de construire décidé le 18 janvier 2005 sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Ferney-Voltaire ;

Considérant toutefois, en premier lieu, que si SCI ROTANNA soutient être désormais dans l'impossibilité définitive de mener à bien son projet immobilier du fait de l'annulation, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 décembre 2009, du permis de construire tacite susmentionné obtenu en janvier 2005, ledit jugement a été annulé par arrêt de la Cour du 8 novembre 2011, qui a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par des voisins à l'encontre de ce permis tacite ; que, dans ces conditions, les préjudices invoqués tenant, d'une part, à la dépréciation de la valeur vénale de la propriété, d'autre part, au manque à gagner sur la commercialisation des logements ou à la perte d'une chance sérieuse de réaliser la marge bénéficiaire escomptée, ne peuvent en tout état de cause être tenus pour établis ;

Considérant, en second lieu, que la SCI ROTANNA n'apporte aucun élément de nature à établir que les frais de géomètres-experts et d'architectes dont elle produit les factures auraient été exposés par elle en pure perte ; qu'elle ne justifie d'ailleurs d'aucune dépense résultant de la modification apportée à son projet initial, tel qu'il avait été autorisé par le permis de construire délivré le 31 mars 1999 ;

Considérant enfin que si la SCI ROTANNA a été effectivement privée de la possibilité d'utiliser son terrain pour la construction entre le 4 décembre 2001, date à laquelle il a été classé en zone inconstructible par le plan d'occupation des sols de Ferney-Voltaire, et la date de notification du jugement susmentionné du 30 mars 2004 annulant la délibération d'où a résulté ce classement, elle n'établit ni la réalité ni la consistance du préjudice d'immobilisation invoqué à ce titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI ROTANNA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Ferney-Voltaire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SCI ROTANNA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens : qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Ferney-Voltaire ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI ROTANNA est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Ferney-Voltaire tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ROTANNA et à la commune de Ferney-Voltaire.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2011.

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N° 11LY00052

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY00052
Date de la décision : 13/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : JULIEN MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-12-13;11ly00052 ?
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